J.O. Numéro 212 du 13 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13992

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Arrêté du 8 septembre 1998 modifiant l'arrêté du 28 octobre 1993 fixant les modalités d'organisation et le contenu de la période probatoire effectuée par les praticiens-conseils stagiaires du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale


NOR : MESS9822936A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 315-5 et R. 315-7 ;
Vu le décret no 69-505 du 24 mai 1969 modifié fixant le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1993 fixant les modalités d'organisation et le contenu de la période probatoire effectuée par les praticiens-conseils stagiaires du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 août 1998,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 28 octobre 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La mise en oeuvre de cette formation est confiée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, qui est chargé de dispenser pour ces personnels une formation adaptée aux missions du contrôle médical et à l'activité des praticiens-conseils, sur la base d'une convention passée avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »
2o Il est inséré un troisième alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Le praticien-conseil qui renonce à ses fonctions pendant la période probatoire prévue à l'article 12 du décret no 69-505 du 24 mai 1969 modifié fixant le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale doit rembourser le montant des salaires qu'il a perçus pendant cette période.
« Il peut être dispensé de cette obligation par décision du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national et après avis du médecin-conseil régional de la région d'affectation. »

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 1998.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet