J.O. Numéro 210 du 11 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13862

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Arrêté du 24 août 1998 relatif aux prescriptions techniques applicables aux chambres mortuaires des établissements de santé


NOR : MESP9822778A




La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2223-39 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier de son livre VII ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment le titre II de son livre Ier ;
Vu le code du travail, notamment son livre II, titre III, chapitre Ier, section VI (Prévention du risque biologique) ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret no 95-653 du 9 mai 1995 relatif au règlement national des pompes funèbres ;
Vu le décret no 97-1039 du 14 novembre 1997 portant application de l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales et relatif aux chambres mortuaires des établissements de santé, et notamment l'article 7 ;
Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 12 juin 1996,
Arrête :



Art. 1er. - La chambre mortuaire, mentionnée à l'article L. 2223-39 du code général des collectivités territoriales, doit comporter une zone publique destinée aux familles et une zone technique réservée aux professionnels.
Section 1
La zone publique

Art. 2. - La zone publique de la chambre mortuaire comprend, au minimum, un local de présentation du corps du défunt et un local d'accueil pour les familles.
Elle peut également comporter une salle d'attente pour les familles et une salle de cérémonie.

Art. 3. - La température ambiante du local de présentation du corps du défunt doit en toute saison être inférieure à 17 oC. Le local de présentation est pourvu d'une ventilation assurant un renouvellement d'air minimum de 1 volume par heure pendant la présentation du corps.
Les parties vitrées du local de présentation du corps du défunt qui donnent sur l'extérieur de la chambre mortuaire doivent être en verre non transparent si les vis-à-vis ou le public ont vue à l'intérieur de la chambre mortuaire.
Section 2
La zone technique

Art. 4. - La zone technique de la chambre mortuaire comprend une salle de préparation des corps et doit être équipée, au minimum, de deux cases réfrigérées de conservation des corps par tranche de 200 décès annuels.
Les cases réfrigérées sont programmées pour fonctionner entre les températures de 0o et + 5 oC, certaines peuvent être programmées pour fonctionner à des températures inférieures ou égales à - 10 oC, notamment pour la conservation des corps admis sur réquisition.
Les cases réfrigérées ont une structure autoportante. Leur comportement au feu doit être classé M 1 et conforme à l'arrêté du 30 juin 1983 modifié ou à toute norme européenne équivalente. Les panneaux des cases réfrigérées doivent être lisses, imputrescibles et lessivables. S'ils sont en tôle d'acier, les panneaux des cases réfrigérées doivent être galvanisés et laqués à 25 microns ou, s'ils sont en acier inoxydable, conformes au minimum à la norme Z3 CN 19.09-AISI 304 L.
Les pièces de la zone technique communiquent entre elles pour permettre la circulation des corps hors de la vue du public.
Les parties vitrées de la zone technique qui donnent sur l'extérieur de la chambre mortuaire doivent être en verre non transparent si les vis-à-vis ou le public ont vue à l'intérieur de la chambre mortuaire.

Art. 5. - La salle de préparation des corps visée à l'article 4 du présent arrêté est réservée aux toilettes mortuaires, aux soins de conservation des corps mentionnés au 3o de l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, aux prélèvements à fin scientifique en vue de rechercher la cause du décès ainsi qu'aux retraits de prothèses fonctionnant au moyen d'une pile.
L'accès de la salle de préparation des corps est réservé aux personnes qui réalisent les opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
La salle de préparation des corps est équipée d'une ventilation mécanique assurant un renouvellement d'air minimum de 4 volumes par heure pendant la préparation du corps, avec passage par un filtre absorbant et désodorisant avant sortie.
Le sol est sans aspérités et classé, au minimum, U 3, P 3, E 2, C 2 ; il doit résister aux produits désinfectants. Les murs, le plafond et les portes sont en matériaux lisses, imputrescibles et facilement lessivables.
Les systèmes de chauffage à air pulsé sont interdits. Les radiateurs fixés au mur n'ont aucun contact avec le sol. La température ambiante de la salle de préparation des corps doit, en toute saison, être inférieure à 17 oC.
L'arrivée d'eau de la salle de préparation des corps est munie d'un disconnecteur évitant toute pollution du réseau public d'alimentation d'eau potable. La pièce doit être dotée d'un siphon de sol au moins. Les siphons de sol sont équipés de paniers démontables et désinfectables. La salle de préparation des corps est équipée d'un évier ou d'un bac avec arrivée d'eau à commande non manuelle, d'un distributeur de serviettes en papier et d'un vidoir. Les effluents de la salle de préparation des corps sont canalisés séparément du réseau d'eaux usées de la chambre mortuaire et traités avant rejet.
Le mobilier est à piètement lavable et désinfectable. La table de préparation des corps est de type « indépendant ». Elle est lavable. La table de préparation des corps, l'évier ou le bac et le vidoir sont conformes à la norme Z3 CND 18.12.01-AISI 316 L s'ils sont en acier inoxydable. Dans le cas contraire, ils sont constitués d'un matériau offrant une résistance équivalant aux produits chimiques.
Section 3
Dispositions transitoires

Art. 6. - Les chambres mortuaires doivent se conformer aux prescriptions de l'article 2, à celles du premier alinéa de l'article 3 ainsi qu'à celles des quatre premiers alinéas de l'article 4 et à celles des cinq derniers alinéas de l'article 5, dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 7. - Le directeur des hôpitaux et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 août 1998.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. Marcel