J.O. Numéro 208 du 9 Septembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 13720
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Arrêté du 27 août 1998 relatif à la mise en place, sous forme expérimentale, d'une carte à microprocesseur détenue par les salariés des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base en vue de la transmission des informations entre les médecins du travail concernés par la surveillance médicale de ces salariés
NOR : MEST9810945A
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 97-137 du 13 février 1997 modifiant le décret no 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1997 pris en application du décret no 97-137 du 13 février 1997 et relatif aux modalités d'habilitation des services médicaux du travail chargés d'assurer la surveillance médicale des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base (INB) ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1997 pris en application du décret no 97-137 du 13 février 1997 et relatif au contenu de la formation spécifique des médecins du travail chargés de la surveillance médicale des travailleurs des entreprises extérieures intervenant dans les INB ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 18 juin 1998 portant le numéro 546654,
Arrête :
Art. 1er. - Il est mis en oeuvre à la direction des relations du travail, sous la responsabilité de l'inspection médicale du travail et de la main-d'oeuvre, 20 bis, rue d'Estrées, 75700 Paris, une expérimentation, d'une durée de un an, comportant l'utilisation de cartes à microprocesseur détenues par les salariés des entreprises extérieures intervenant dans les installations nucléaires de base.
L'objectif de l'expérimentation est de permettre, au moyen de la carte à microprocesseur que produira le salarié à chacune des visites médicales, la transmission des informations médicales, professionnelles le concernant à chacun des médecins du travail afin d'assurer la continuité de son suivi médical.
Les informations contenues dans la carte à microprocesseur sont recueillies successivement par le médecin du travail du service médical interentreprises auquel adhère l'entreprise extérieure et par les médecins du travail de chacune des installations nucléaires de base dans lesquelles le salarié intervient.
Art. 2. - Les catégories d'informations contenues dans la carte à microprocesseur détenue par le salarié sont les suivantes :
I. - Identification
Du salarié :
- numéro sécurité sociale ;
- nom, prénom, nom de jeune fille ;
- date et lieu de naissance.
De l'entreprise extérieure :
- numéro SIRET de l'entreprise ;
- raison sociale ;
- adresse.
Du service médical interentreprises :
- nom et adresse ;
- nom, prénom du médecin du travail.
Des installations nucléaires de base :
- adresse ;
- nom, prénom du médecin du travail.
II. - Données professionnelles et médicales
Avis de l'aptitude :
- date et durée ;
Nature de l'emploi ;
Date de début et fin de la mission ;
Poste de travail :
- nature de l'exposition et graduation du risque ;
Dosimétrie réglementaire nominative transmise par l'office de protection des radiations ionisantes (OPRI) au médecin du travail du service médical interentreprises habilité auquel adhère l'entreprise du salarié ;
Surveillance de l'exposition interne (concerne le médecin INB) ;
Examens complémentaires prescrits ;
Contamination accidentelle :
- date, nature et dose ;
Antécédents médicaux.
Art. 3. - Les destinataires des informations contenues dans la carte à microprocesseur détenue par un salarié sont exclusivement les médecins du travail chargés de la surveillance médicale de ce salarié au cours de son activité professionnelle.
Sont concernés par l'expérimentation les médecins du travail exerçant dans les sept services médicaux interentreprises habilités suivants :
- service médical « Centre interentreprises de médecine du travail » (CIMT - Rhône-Alpes, en liaison principalement avec le site de Pierrelatte) ;
- service médical du bâtiment et des travaux publics de Touraine (centre en liaison principalement avec le site de Chinon) ;
- service médical « Association interprofessionnelle de médecine du travail du service de prévention des entreprises de Cadarache » (AIMT SPECA en liaison principalement avec le site de Cadarache) ;
- service médical « Association des centres médicaux et sociaux » (ACMS - Ile-de-France en relation avec toutes les INB) ;
- service médical « Association interentreprises de médecine du travail » (AIMT-Poitiers en relation avec toutes les INB) ;
- service médical « Centre interentreprises de médecine du travail » (CIMT de Dunkerque - Nord - Pas-de-Calais en relation avec toutes les INB) ;
- service médical « Association de médecine du travail » (AMETRA de Metz et environs en relation avec toutes les INB).
Ainsi que les médecins du travail exerçant dans les dix installations nucléaires de base suivantes :
- service médical de l'INB de Graveline (site EDF) ;
- service médical de l'INB de Cattenom (site EDF) ;
- service médical de l'INB de Bugey (site EDF) ;
- service médical de l'INB de Tricastin (site EDF) ;
- service médical de l'INB de Saint-Alban (site EDF) ;
- service médical de l'INB de Chinon (site EDF) ;
- service médical de l'INB de Cadarache (site CEA) ;
- société intercontrôle (CEA) ;
- service médical de l'établissement COGEMA de Marcoule ;
- service médical de l'établissement COGEMA de La Hague.
Ces médecins du travail accéderont aux informations détenues dans la carte à microprocesseur du salarié par l'intermédiaire d'une carte à microprocesseur personnelle permettant de les identifier.
La non-présentation de la carte à microprocesseur par le salarié n'a pas d'incidence sur l'accomplissement des procédures médicales réglementairement prévues dans le cadre du suivi médical dont il doit bénéficier en fonction des risques auxquels il est exposé.
Art. 4. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce pour la lecture auprès de chaque médecin du travail participant à l'expérimentation et pour la rectification auprès du médecin du travail du service interentreprises où adhère l'entreprise extérieure intervenant dans les installations nucléaires de base.
Art. 5. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 août 1998.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert