J.O. Numéro 208 du 9 Septembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 13718
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Décret no 98-795 du 7 septembre 1998 modifiant le décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
NOR : MEST9810728D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu les articles L. 200-5 à L. 200-9 et R. 200-5 à R. 200-20 du code du travail ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié notamment par le décret no 97-407 du 24 avril 1997 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ;
Après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail du 22 septembre 1997 ;
Après avis du comité technique paritaire de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail du 29 janvier 1998,
Décrète :
Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 37 du décret du 25 avril 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité technique paritaire et la commission administrative paritaire en fonction à la date de la publication du présent décret sont maintenus jusqu'à la mise en place des institutions représentatives du personnel prévues à l'article 29 ci-dessus et au plus tard deux ans après la date de publication du présent décret. »
Art. 2. - En application de l'article 39 du décret du 25 avril 1997 susvisé et par dérogation aux dispositions de l'article 24 du même décret, la durée de la mobilité, par mise à disposition ou mise en disponibilité, des agents du centre de Montrouge qui, dans le cadre de la poursuite de la délocalisation de l'établissement, n'envisageraient pas de rejoindre le site de Lyon est portée à six ans, au maximum, sans possibilité de renouvellement et sans que la condition d'ancienneté prévue audit article puisse leur être opposée.
Art. 3. - Par dérogation aux dispositions du décret du 25 avril 1997 susvisé, le remplacement des agents du niveau des catégories B et C placés en position de mise à disposition ou de disponibilité en application de l'article précédent pourra être effectué dans les conditions prévues au 1 de l'article 2 du décret susmentionné.
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 septembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter