J.O. Numéro 207 du 8 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13699

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Décision no 98-485 du 16 juin 1998 portant autorisation d'une extension de la zone de desserte d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de l'Aveyron


NOR : CSAX9801485S




Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 87-13 du 26 février 1987 modifiée autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre (sixième chaîne) ;
Vu la décision no 96-559 du 31 juillet 1996 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la société Métropole Télévision (M 6) ;
Vu la décision no 98-216 du 8 avril 1998 relative à un appel aux candidatures dans le département de l'Aveyron ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société Métropole Télévision le 11 mai 1998, le dossier de candidature l'accompagnant et les éléments d'information transmis par le candidat à l'occasion de l'audition publique du 16 juin 1998 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :



Art. 1er. - La société Métropole Télévision est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe, le bénéficiaire faisant son affaire du coût des modifications induites par ces conditions.

Art. 2. - La société est tenue de mettre en service les fréquences mentionnées dans l'annexe à la présente décision dans un délai de six mois à compter de la date d'autorisation.

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juin 1998.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges



A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 207 du 08/09/1998 page 13699 à 13700


(1) PAR de 5 W dans la direction d'azimut 115o ; 6 W dans la direction d'azimut 210o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 60 de Sylvanes.
(2) PAR de 35 W dans la direction d'azimut 30o.

(3) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 100o.
(4) PAR de 3,5 W dans la direction d'azimut 230o.

(5) PAR de 4,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 60o et 210o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 42 de Clairvaux.
(6) PAR DE 0,7 W dans la direction d'azimut 105o ; 0,7 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 145o et 225o ; 0,5 W dans la direction d'azimut 5o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 36 de Brusque ;
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 36 de Millau 1.
(7) PAR de 6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 340o et 130o :
- sous réserve de la stabilisation à « 0 » du canal 53 de Najac.
(8) PAR de 1,5 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 355o et 65o.

(9) PAR de 4,5 W dans la direction d'azimut 310o.
(10) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 290o et 355o ; 0,5 W dans la direction d'azimut 40o ; 0,25 W dans la direction d'azimut 250o.
(11) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320o et 35o ; 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 195o et 265o.
(12) PAR de 30 W dans la direction d'azimut 130o ; 30 W dans la direction d'azimut 230o.
(13) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 345o et 55o ; 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 85o et 155o.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1o Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2o Dans le cas où les informations mentionnées au 1o seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3o Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4o Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.