J.O. Numéro 206 du 6 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13627

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Arrêté du 4 septembre 1998 fixant certaines modalités particulières à la culture du blé dur


NOR : AGRP9801254A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire et son règlement d'application (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ;
Vu le règlement (CE) no 1098/94 de la Commission du 11 mai 1994 fixant les superficies de base régionales applicables dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et abrogeant le règlement (CEE) no 845/93 ;
Vu le décret no 97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surfaces et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu les arrêtés du 15 octobre 1996 portant agrément des organismes payeurs pour les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie,
Arrête :



Art. 1er. - La répartition de la superficie maximale garantie en blé dur pour les zones traditionnelles à partir de la campagne 1999-2000 (récolte 1999) est fixée à l'annexe.

Art. 2. - La quantité minimale de semences certifiées de blé dur à utiliser pour l'octroi du supplément ou de l'aide spécifique blé dur est :
- pour la campagne 1999-2000 (récolte 1999) : 65 kg semences/ha ;
- pour la campagne 2000-2001 (récolte 2000) : 90 kg semences/ha ;
- à partir de la campagne 2001-2002 (récolte 2001) : 130 kg semences/ha.

Art. 3. - Pour l'octroi du supplément ou de l'aide spécifique blé dur, la preuve de l'utilisation de semences certifiées de blé dur devra être jointe au dossier de déclaration de surfaces (copie de la facture accompagnée de tout document faisant état de quantités non utilisées mais figurant sur la facture). Par ailleurs, le producteur devra conserver, jusqu'au mois de décembre suivant la récolte, les étiquettes officielles des sacs de semences ou, dans le cas d'autres conditionnements, la note remise par le fournisseur au producteur faisant apparaître l'information donnée par l'étiquette officielle.

Art. 4. - Le directeur de la production et des échanges, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales et le président-directeur général de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 septembre 1998.


Louis Le Pensec



A N N E X E

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 206 du 06/09/1998 page 13627 à 13628