J.O. Numéro 205 du 5 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13568

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Arrêté du 28 août 1998 fixant la rémunération des médecins agréés, généralistes et spécialistes visés par le décret no 86-442 du 14 mars 1986


NOR : MESX9803140A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu l'article L. 162-5-2-II du code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 34 ;
Vu le décret no 75-936 du 13 octobre 1975 modifié portant application des articles L. 259, L. 260, L. 264 et L. 265 du code de la sécurité sociale relatifs aux rapports entre les caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux ;
Vu le décret no 78-1308 du 13 décembre 1978 modifié fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique ;
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1959 modifié relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage chez les candidats aux emplois publics des maladies ouvrant droit à congé de longue durée et de l'octroi aux fonctionnaires des congés de longue durée ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins, établi par le Conseil national de l'ordre ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1977 relatif aux examens médicaux effectués en vue du dépistage chez les candidats aux emplois publics des affections ouvrant droit à congé de longue maladie et de l'octroi aux fonctionnaires des congés de longue maladie ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1978 modifié fixant la rémunération des médecins qui apportent leur concours aux services administratifs de prévention médico-sociale,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les médecins qui, pour le compte de l'administration, procèdent aux examens médicaux prévus par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles suivants.

Art. 2. - Les examens prévus par le décret du 14 mars 1986 susvisé sont effectués dans la mesure du possible par des médecins attachés à l'administration au cours de séances permettant d'examiner successivement plusieurs candidats. Les praticiens reçoivent à ce titre des vacations horaires dont les montants correspondent à ceux prévus par l'arrêté du 13 décembre 1978 susvisé, à moins qu'ils ne perçoivent de l'administration une rémunération forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé.

Art. 3. - Lorsqu'il n'est pas possible de satisfaire aux conditions de l'article ci-dessus, les médecins agréés reçoivent des honoraires fixés dans les conditions ci-après pour chaque personne examinée en consultation privée ou, éventuellement, au domicile de l'agent pour les examens suivants :
Examen d'un candidat en vue de l'admission à un emploi de fonctionnaire titulaire ou en vue d'un engagement en qualité de contractuel ;
Contre-visite d'un agent ayant demandé un congé de maladie ;
Examens en matière de congés de longue maladie, de grave maladie et de longue durée.
1. Pour les examens énumérés ci-dessus, il est fait application des tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application du code de la sécurité sociale ;
2. Pour les examens énumérés ci-dessus ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport médical, il est fait application des tarifs conventionnels de la consultation (C ou Cs) ou de la visite (V ou Vs) affectés d'un coefficient de 1,5 :
Soit, s'il s'agit d'un généraliste : C ou V x 1,5 ;
Soit, s'il s'agit d'un spécialiste : Cs ou Vs x 1,5.
3. Lorsque ces praticiens agissent comme experts et procèdent à l'établissement d'un rapport d'expertise à l'issue de leur examen, les tarifs conventionnels sont affectés du coefficient 2 :
Soit, s'il s'agit d'un généraliste : C ou V x 2 ;
Soit, s'il s'agit d'un spécialiste : Cs ou Vs x 2.
4. Lorsque les praticiens agissent comme experts et procèdent aux examens à la demande du comité médical supérieur à la suite de contestation des avis donnés en première instance par le comité médical départemental ou par la commission de réforme, avec, à l'issue de l'examen, établissement d'un rapport d'expertise, les honoraires alloués sont fixés sur la base des tarifs de la consulta- tion ou de la visite affectés du coefficient 3 :
Soit, s'il s'agit d'un généraliste : C ou V x 3 ;
Soit, s'il s'agit d'un spécialiste : Cs ou Vs x 3 ;
Soit, s'il s'agit d'un professeur d'une discipline médicale : Cs ou Vs x 3,5.

Art. 4. - Les tarifs des autres actes médicaux et examens de laboratoires prévus par les arrêtés du 3 décembre 1959 modifié et du 3 octobre 1977 sont calculés en affectant les lettres clés prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels ou des actes de biologie médicale de la valeur fixée par le tarif plafond conventionnel, tel qu'il est déterminé par le décret du 13 octobre 1975 susvisé.

Art. 5. - Les médecins astreints à se déplacer pour l'examen des malades bénéficient du remboursement de leurs frais de transport pour la métropole, selon les montants prévus par le décret du 28 mai 1990 susvisé et, pour les départements d'outre-mer, selon les montants du groupe II fixés par le décret du 12 avril 1989 susvisé.
Les médecins utilisant leur véhicule personnel pour les déplacements de service peuvent être indemnisés de leurs frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues par les décrets cités à l'alinéa précédent.

Art. 6. - L'arrêté du 15 avril 1982 fixant la rémunération des médecins assermentés et agréés auprès de l'administration visés par le décret no 59-310 du 14 février 1959 est abrogé.

Art. 7. - Le directeur du budget, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 août 1998.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
G. Santel