J.O. Numéro 205 du 5 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13568

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Arrêté du 28 août 1998 fixant la rémunération des membres des comités médicaux prévus par le décret no 86-442 du 14 mars 1986


NOR : MESX9803139A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu les articles L. 31 et R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-14 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 34 ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les médecins et leurs suppléants désignés pour faire partie des comités médicaux institués auprès de l'administration centrale ou des comités médicaux départementaux reçoivent, en cas de présence effective, une indemnité de 260 F pour chaque séance du comité. Le montant de cette indemnité est réduit à 126 F lorsque le nombre de dossiers examinés est inférieur à 5 ; il est fixé à 190 F lorsque le nombre de dossiers est compris entre 5 et 10. Dans le cas où un membre du comité n'assisterait pas à la séance, il pourra néanmoins percevoir une indemnité égale à 27 F par dossier sur lequel il aura été amené à émettre un avis écrit.
Les mêmes honoraires sont accordés aux médecins siégeant à la commission de réforme prévue par l'article R. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Les membres du comité médical supérieur institué auprès du ministère chargé de la santé perçoivent pour chaque séance une indemnité égale à 400 F.

Art. 2. - Les médecins astreints à se déplacer pour se rendre aux séances du comité médical peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de transport pour la métropole, selon les montants prévus par le décret du 28 mai 1990 susvisé et, pour les départements d'outre-mer, selon les montants du groupe II fixés par le décret du 12 avril 1989 susvisé.
Les médecins titulaires de cartes ou de permis de circulation ou jouissant à titre personnel d'une réduction de tarif n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.
Les médecins peuvent être autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements de service. Dans ce cas, les intéressés sont indemnisés de leurs frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues par les décrets cités au premier alinéa du présent article .

Art. 3. - L'arrêté du 4 décembre 1985 fixant la rémunération des membres des comités médicaux prévus par le décret no 59-310 du 14 février 1959 est abrogé.

Art. 4. - Le directeur du budget, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 août 1998.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mordacq
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
G. Santel