J.O. Numéro 205 du 5 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13569

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 1er septembre 1998 modifiant l'arrêté du 30 mars 1998 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles


NOR : MESP9822858A




Le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 666-8 ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1998 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles, notamment son annexe I ;
Vu le projet de règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles,
Arrête :



Art. 1er. - Est homologué le règlement de l'Agence française du sang figurant en annexe au présent arrêté et modifiant la liste des produits sanguins labiles.

Art. 2. - Le président de l'Agence française du sang est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié, ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er septembre 1998.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual


A N N E X E
L'annexe I : « Liste des produits sanguins labiles » à l'arrêté du 30 mars 1998 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles et pris en application de l'article L. 666-8 du code de la santé publique est ainsi modifiée :
Au sein de la section 1 « Produits homologues », les points 1.6.1 et 1.6.2 sont supprimés et le libellé du point 1.6 est complété par les mots : « , issu d'aphérèse. » ;
La section 6 « Produits sanguins labiles réservés à certaines indications ou préparations » est complétée par l'inscription suivante :
« 6.4. Produits sanguins labiles destinés à la préparation du plasma cryodesséché sécurisé prévu à la section 5.
« 6.4.1. Plasma frais congelé sécurisé par quarantaine, issu du sang total. »