J.O. Numéro 202 du 2 Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13439

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Arrêté du 25 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement du comité national des contrats des établissements de santé privés (art. R. 162-39 du code de la sécurité sociale)


NOR : MESH9822805A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-22-1, L. 162-22-2, R. 162-28 et R. 162-39 ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 710-16 et L. 710-16-2 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 28 avril 1998 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 26 avril 1998,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le comité national des contrats est chargé, conformément à l'article R. 162-39 du code de la sécurité sociale :
1o De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui lui est annexé et de l'accord annuel conclu en application de l'article L. 162-22-2 du code la sécurité sociale ;
2o D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ;
3o D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement.

Art. 2. - Le comité national des contrats est composé de :
Six membres titulaires et six membres suppléants représentant l'Etat et désignés comme suit :
Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;
Un membre titulaire et un membre suppléant désignés par le ministre chargé du budget ;
Un membre titulaire et un membre suppléant désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les organismes d'assurance maladie désignés comme suit :
Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Un membre titulaire et un membre suppléant représentant la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
Un membre titulaire et un membre suppléant représentant la Caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Six membres titulaires et six membres suppléants désignés par les organisations représentatives des établissements de santé privés membres du comité professionnel visé à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale ; les sièges y sont répartis en fonction de la représentativité nationale de ces organisations. Chacune de ces organisations représentatives dispose au moins d'un siège.
Un représentant de la conférence nationale des présidents de conférence médicale d'établissements d'hospitalisation privés participe aux réunions sans voix délibérative.

Art. 3. - Le mandat des membres du comité national est d'un an. En cas de remplacement pendant cette durée, le mandat du nouveau titulaire court jusqu'à la date d'expiration du mandat du titulaire qu'il remplace.
La présidence du comité national est assurée successivement par chacune des parties pour une année. Le président est nommé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition de la partie appelée à assurer la présidence.

Art. 4. - En présence des membres titulaires, les suppléants peuvent assister aux réunions sans participer aux délibérations.
Les membres du comité national des contrats peuvent se faire assister de conseillers techniques, à raison de deux au maximum par organisme représenté.
En outre, le comité peut, sur proposition du président, faire appel, en tant que de besoin, à des experts.
Le secrétariat du comité est assuré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Art. 5. - Le comité national des contrats ne siège valablement que si trois au moins des membres de chacun des trois collèges désignés à l'article 2 sont présents.
En cas d'absence de quorum, la séance est reportée à une date ultérieure dans un délai ne pouvant excéder quinze jours. Lors de cette seconde délibération, aucun quorum n'est requis.
Les avis du comité national des contrats sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents.
Lorsque le comité statue au titre du 3o de l'article 1er, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote. Les avis sont alors adoptés à la majorité simple des membres présents.

Art. 6. - Le comité national des contrats est réuni au moins une fois par semestre sur convocation de son président. En outre, il se réunit de plein droit si au moins deux tiers des membres en expriment le souhait.

Art. 7. - Le directeur des hôpitaux et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 août 1998.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter