J.O. Numéro 197 du 27 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13165

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Décret no 98-749 du 20 août 1998 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour, signées à San José de Costa Rica le 16 juin 1998 (1)


NOR : MAEJ9830068D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Costa Rica relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour, signées à San José de Costa Rica le 16 juin 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 23 juin 1998.

A C C O R D
SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU COSTA RICA RELATIF A LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DU VISA DE COURT SEJOUR
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AMBASSADE DE FRANCE
AU COSTA RICA
L'ambassadeur
127 RE
San José de Costa Rica, le 16 juin 1998.
Son Excellence M. Roberto Rojas Lopez, Ministre des relations extérieures et du culte de la République du Costa Rica
Monsieur le Ministre,
Animé du désir de favoriser les relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants, il est apparu souhaitable à mon Gouvernement de proposer au Gouvernement de la République du Costa Rica la suppression de l'obligation de visa de court séjour entre nos deux pays selon les modalités suivantes :
1. Les ressortissants de la République du Costa Rica auront accès aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.
Lorsqu'ils entreront sur le territoire français après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
2. Les ressortissants de la République du Costa Rica pourront se rendre dans les territoires d'outre-mer de la République française sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
3. Les ressortissants de la République française auront accès au territoire de la République du Costa Rica sans visa, sur présentation d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.
4. Les ressortissants de l'un et l'autre pays continueront à être soumis à l'obligation de visa pour des séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux points 1 et 3.
5. Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République du Costa Rica.
6. Les Parties contractantes se transmettent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux nouveaux ou modifiés ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
7. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie par voie diplomatique.
8. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension devra être notifiée immédiatement par la voie diplomatique et par écrit.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements, qui entrera en vigueur dans un délai de sept jours à compter de ce jour.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération.
Pierre Boillot
REPUBLIQUE DU COSTA RICA
LE MINISTRE DES RELATIONS EXTERIEURES
ET DU CULTE
No 492-98-ST-PE
San José, le 16 juin 1998.
Son Excellence M. Pierre Boillot, ambassadeur de la République française à San José de Costa Rica
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai le plaisir de me référer à la note de votre Excellence no 127 RE du 16 juin 1998, concernant une proposition d'accord sous forme d'échange de lettres, entre le Gouvernement de la République du Costa Rica et le Gouvernement de la République française, relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour, dont le texte littéral est le suivant :
« Monsieur le Ministre,
« Animé du désir de favoriser les relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants, il est apparu souhaitable à mon Gouvernement de proposer au Gouvernement de la République du Costa Rica la suppression de l'obligation de visa de court séjour entre nos deux pays selon les modalités suivantes :
« 1. Les ressortissants de la République du Costa Rica auront accès aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.
« Lorsqu'ils entreront sur le territoire français après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
« 2. Les ressortissants de la République du Costa Rica pourront se rendre dans les territoires d'outre-mer de la République française sans visa, sur présentation d'un passeport national diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale d'un mois. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
« 3. Les ressortissants de la République française auront accès au territoire de la République du Costa Rica sans visa, sur présentation d'un passeport diplomatique, de service ou ordinaire en cours de validité, pour des séjours d'une durée maximale de trois mois par période de six mois.
« 4. Les ressortissants de l'un et l'autre pays continueront à être soumis à l'obligation de visa pour des séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux points 1 et 3.
« 5. Les dispositions du présent Accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République du Costa Rica.
« 6. Les Parties contractantes se transmettent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux nouveaux ou modifiés ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
« 7. Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent Accord sera notifiée à l'autre Partie par voie diplomatique.
« 8. L'application du présent Accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension devra être notifiée immédiatement par la voie diplomatique et par écrit.
« Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux gouvernements, qui entrera en vigueur dans un délai de sept jours à compter de ce jour. »
Le Gouvernement de la République du Costa Rica marque son accord avec le contenu de votre note, cette note et celle de votre Excellence constituant un accord entre nos deux gouvernements, qui entrera en vigueur dans un délai de sept jours à compter de ce jour.
Je saisis cette occasion pour renouveler à votre Excellence l'assurance de ma haute et distinguée considération.
Roberto Rojas