J.O. Numéro 196 du 26 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13105

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Arrêté du 29 juillet 1998 relatif au recueil, au traitement des données d'activité médicale visées à l'article L. 710-6 du code de la santé publique, par les établissements de santé publics et privés financés par dotation globale visés par l'article L. 710-16-1 du même code, et à la transmission, visée à l'article L. 710-7 du code de la santé publique, aux agences régionales de l'hospitalisation et à l'Etat, d'informations issues de ce traitement


NOR : MESH9822487A


La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 710-2, L. 710-6, L. 710-7, R. 710-5-1 à R. 710-5-11, R. 712-57 à R. 712-59 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 162-30-1 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1823 du 28 décembre 1978 et no 79-421 du 30 mai 1979 ;
Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'avis de la commission des systèmes d'information sur les établissements de santé du 24 juin 1998 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins du 3 juillet 1998 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés du 16 juillet 1998,
Arrêtent :


Art. 1er. - I. - Afin de procéder notamment à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein, les établissements de santé financés par dotation globale mentionnés à l'article L. 710-16-1 du code de la santé publique mettent en oeuvre des traitements automatisés des données médicales nominatives suivantes : résumés hebdomadaires standardisés (RHS), assortis de volets identifiant les patients et leurs mouvements dans les unités médicales, pour tous les patients pris en charge dans des unités médicales de soins de suite ou de réadaptation (SSR) en hospitalisation complète, de semaine, de jour et de nuit, ainsi qu'en traitements et cures ambulatoires. La définition des unités médicales appartient en propre à chaque établissement de santé.
II. - La mise en oeuvre de ces traitements automatisés doit être précédée d'une demande d'avis des établissements de santé concernés à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).
III. - Ces établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer auprès du médecin responsable de l'information médicale, par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
IV. - Après avoir été rendues anonymes, certaines des informations des résumés hebdomadaires standardisés sont communiquées, selon des modalités décrites à l'article 6 ci-dessous, aux DRASS pour le compte des agences régionales de l'hospitalisation (ARH). Ces informations sont communiquées sous forme de résumés hebdomadaires anonymes (RHA) et de suites semestrielles de résumés hebdomadaires anonymes (SSRHA), tels que décrits à l'article 5.

Art. 2. - I. - Dans chaque unité médicale de soins de suite ou de réadaptation, les catégories d'information enregistrées sur le RHS sont les suivantes :
1. Informations relatives à l'identification des malades :
- date de naissance du patient ;
- sexe du patient ;
- numéro administratif du patient ;
- code postal du lieu de résidence du patient ;
- numéro de séjour SSR : identifiant correspondant à l'ensemble du séjour dans les unités médicales de soins de suite ou de réadaptation de l'établissement de santé ;
2. Autres informations obligatoires :
- numéro de l'établissement de santé dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
- numéro d'unité médicale ;
- type d'activité décrivant le type de prise en charge du patient ;
- numéro de semaine ;
- journées de présence du patient ;
- date de la dernière intervention chirurgicale (si nécessaire) ;
- finalité principale de prise en charge ;
- manifestation morbide principale ;
- affection étiologique (si elle diffère de la manifestation morbide principale) ;
- diagnostic(s) associé(s) significatif(s) (le cas échéant) ;
- actes médicaux appartenant à une liste fermée ;
- cotation de la dépendance du patient à l'habillage, aux déplacements et à la locomotion, à l'alimentation, à la continence, au comportement et à la relation ;
- utilisation d'un fauteuil roulant ;
- temps intervenant hebdomadaires de rééducation (mécanique, sensori-motrice, neuro-psychologique, cardio-respiratoire, nutritionnelle, uro-sphinctérienne), de réadaptation-réinsertion, d'adaptation d'appareillage, de bilans, de physiothérapie, de balnéothérapie et de rééducation-réadaptation collective ;
- uniquement pour les patients en hospitalisation complète ou de semaine :
- date et mode d'entrée du patient dans l'unité médicale de soins de suite ou de réadaptation ;
- date et mode de sortie du patient de l'unité médicale de soins de suite ou de réadaptation ;
- en cas d'entrée par mutation ou transfert, provenance du patient ;
- en cas de sortie par mutation ou transfert, destination du patient.
Ces informations doivent être conformes au contenu du dossier médical.
II. - Par exception au I ci-dessus, si la personne a été soignée sous le couvert de l'anonymat, les informations d'identité sont limitées à l'année de naissance, au sexe, au numéro administratif et au numéro de séjour SSR du patient.
III. - Dans le cadre des règles approuvées par la commission médicale ou la conférence médicale de l'établissement, et après avis de la CNIL, d'autres informations, notamment de nature médicale, peuvent être enregistrées au sein d'une unité médicale ou de l'établissement.

Art. 3. - I. - Plusieurs résumés hebdomadaires standardisés (RHS) peuvent être produits successivement au cours d'un séjour, chacun de ces RHS faisant l'objet d'un classement dans une catégorie majeure clinique (CMC) et dans un groupe homogène de journées (GHJ).
II. - Les RHS sont produits et groupés au niveau de l'entité juridique, pour les structures de statut juridique public, et au niveau de l'établissement, pour celles de statut juridique privé, sauf le cas échéant, pour les structures qui, sur dérogation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, peuvent constituer et grouper les RHS par établissement ou groupe hospitalier.
III. - Les variables de morbidité (finalité principale de prise en charge, manifestation morbide principale, affection étiologique et diagnostics associés significatifs) sont codées selon la classification internationale des maladies (CIM) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), complétée, le cas échéant, d'extensions publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé. Les activités de rééducation-réadaptation sont recueillies selon le catalogue des activités de rééducation-réadaptation paru au Bulletin officiel. Les variables de dépendance sont codées selon une grille de dépendance élaborée spécifiquement pour le recueil des RHS, présentée dans un guide méthodologique de production des RHS paru au Bulletin officiel. Les actes médicaux sont recueillis et codés selon une liste fermée d'actes parue dans ce même guide.
IV. - Un guide méthodologique, édité au Bulletin officiel, précise les modalités de production, de codage et de groupage des RHS. Les catégories majeures cliniques (CMC) et les groupes homogènes de journées (GHJ) sont répertoriés et décrits selon la classification parue au Bulletin officiel.

Art. 4. - I. - Dans le cadre des dispositions prévues aux articles R. 710-5-1 à R. 710-5-11 du code de la santé publique, le médecin chargé de l'information médicale pour l'établissement de santé est responsable de la constitution, à partir des données qui lui sont transmises, d'un fichier des RHS, de la mise en oeuvre du groupage de ceux-ci en GHJ et du traitement de ces données.
Selon des modalités arrêtées après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement, il en assure la diffusion auprès de la direction de l'établissement de santé et du président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement ainsi qu'aux praticiens ayant dispensé les soins, dans des conditions garantissant la confidentialité des données et l'anonymat des patients. Il est informé de l'objectif des traitements de l'information qui lui sont demandés et participe à l'interprétation de leurs résultats.
Il veille à la qualité des données qui lui sont transmises et conseille les structures médicales et médico-techniques pour leur production.
II. - La durée minimale de conservation des fichiers semestriels de RHS groupés est de quatre ans. Les fichiers de RHS groupés conservés à des fins de contrôle dans l'établissement ne peuvent contenir des données relatives à des séjours hospitaliers dont la date du lundi de la semaine observée serait antérieure de plus de cinq ans à la date du 31 décembre de l'année en cours.

Art. 5. - I. - A partir des fichiers de RHS groupés, il est constitué, sous la responsabilité du médecin visé à l'article 4, des fichiers de résumés hebdomadaires anonymes (RHA) et de suites semestrielles de résumés hebdomadaires anonymes (SSRHA). La suite semestrielle de résumés hebdomadaires anonymes présente des informations complémentaires de celles fournies par les Résumés hebdomadaires anonymes (RHA) et fournit une image synthétique du déroulement d'un séjour au cours du semestre. Produits par un logiciel informatique propriété de l'Etat, les RHA et les SSRHA ne comportent :
- ni le numéro administratif du patient ;
- ni le numéro de séjour SSR, remplacé par un numéro séquentiel de séjour ;
- ni le numéro d'unité médicale (seul figure dans la SSRHA le nombre d'unités médicales fréquentées au cours du semestre) ;
- ni la date de naissance, remplacée par l'âge exprimé en années (ou en jours pour les enfants de moins d'un an) et calculé au lundi de la semaine observée ;
- ni le code postal, remplacé par un code géographique attribué selon une liste convenue au niveau national, en accord avec la CNIL ;
- ni, en cas d'hospitalisation complète ou de semaine, les dates d'entrée et de sortie, remplacées dans le RHA par la spécification d'une semaine de début de séjour SSR (oui/non), d'une semaine de fin de séjour SSR (oui/non) et de l'antériorité du séjour SSR ;
- ni le numéro de la semaine, remplacé, dans le RHA, par un numéro séquentiel de semaine et par le mois et l'année ;
- ni la date de la dernière intervention chirurgicale, remplacée par la mention d'une intervention chirurgicale antérieure au maximum de trois mois (oui/non) ;
- ni les cotations respectives de dépendance pour l'habillage, les déplacements-locomotion, l'alimentation et la continence, remplacées par un score de dépendance physique ;
- ni les cotations respectives de dépendance pour le comportement et la relation, remplacées par un score de dépendance comportementale et relationnelle ;
- ni la mention de l'utilisation d'un fauteuil roulant.
II. - Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de la structure ou, sur leur demande, de fichiers de RHA, de SSRHA ou d'autres fichiers de données individuelles préalablement rendues anonymes vis-à-vis des personnes soignées.

Art. 6. - I. - Pour chaque période semestrielle, l'établissement de santé transmet à la DRASS, pour le compte de l'agence régionale de l'hospitalisation, les fichiers de RHA et de SSRHA. Ces fichiers sont issus de la plus récente version du générateur de RHA et de SSRHA visé à l'article 5 ci-dessus ; ils sont transmis sur un support magnétique agréé par les services de l'Etat responsables du traitement des fichiers, trois mois au plus tard après la fin du semestre considéré.
II. - Dans le mois suivant leur réception, ces informations sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. - Dans chaque établissement de santé, le médecin chargé de l'information médicale est responsable de la sauvegarde du fichier de RHS groupés qui est à l'origine des fichiers de RHA et de SSRHA ainsi que de la conservation de la copie produite.

Art. 7. - Les médecins inspecteurs de la santé publique et les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie ont accès, par l'intermédiaire du médecin chargé de l'information médicale, aux fichiers de RHS. Dans le cadre des procédures de validation des données, ce dernier prévient les praticiens concernés préalablement à toute confrontation de RHS avec un dossier médical.

Art. 8. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 1998.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
E. Couty