J.O. Numéro 193 du 22 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12844

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Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution


NOR : INTX9800105D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment son article 76 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu le décret no 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu le décret no 91-318 du 26 mars 1991 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'avis émis le 20 juillet 1998 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - La consultation prévue à l'article 76 de la Constitution aura lieu le dimanche 8 novembre 1998.

Art. 2. - Les électeurs auront à répondre par « oui » ou par « non » à la question suivante : « Approuvez-vous l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 ? »

Art. 3. - Conformément à l'article 76 de la Constitution et à l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée, sont admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 les électeurs inscrits à cette date sur les listes électorales du territoire et qui ont leur domicile en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988. Sont réputées avoir leur domicile en Nouvelle-Calédonie, alors même qu'elles accomplissent le service national ou poursuivent un cycle d'études ou de formation continue hors du territoire, les personnes qui avaient antérieurement leur domicile dans le territoire.

Art. 4. - Le texte soumis à la consultation sera mis à la disposition des électeurs ainsi que deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un portera la réponse : « oui » et l'autre la réponse : « non ».

Art. 5. - Le corps électoral se prononcera à la majorité des suffrages exprimés.
TITRE II
ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES ELECTEURS

Art. 6. - Dans chaque bureau de vote, une commission administrative est chargée de l'établissement de la liste des électeurs admis à participer à la consultation prévue à l'article 1er. Elle est composée :
1o D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la Cour de cassation, président ;
2o Du délégué de l'administration désigné par le haut-commissaire ;
3o Du maire de la commune ou de son représentant ;
4o De deux électeurs de la commune, désignés par le haut-commissaire, après avis du comité consultatif institué par l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée.
En cas de partage égal des voix au sein de la commission administrative, celle du président est prépondérante.
Chaque commission peut consulter un ou plusieurs représentants de la coutume désignés selon les usages reconnus, ayant leur domicile dans la commune et jouissant de leurs droits électoraux.
Les commissions sont habilitées à procéder ou à faire procéder, par tout officier ou agent de police judiciaire, à toutes investigations utiles.
Le décret du 26 mars 1991 susvisé est applicable.

Art. 7. - La commission administrative dresse la liste des électeurs admis à participer à la consultation à partir de la liste électorale en vigueur et du tableau annexe des électeurs non admis à participer au scrutin, mentionné à l'article 1er du décret du 24 décembre 1990 susvisé, qu'elle met à jour.

Art. 8. - La commission inscrit sur cette liste, à leur demande, les électeurs remplissant à la date de la consultation la condition d'âge et la condition de domicile exigée par l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 précitée.
Ces demandes doivent être formulées au plus tard le 30 septembre 1998 auprès de la mairie du domicile des intéressés, accompagnées de tous les éléments de nature à prouver qu'ils sont domiciliés en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988.

Art. 9. - La commission procède en outre à l'inscription d'office sur la liste électorale des personnes âgées de dix-huit ans à la date de la consultation et remplissant la condition de domicile exigée par l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 précitée. Elle reçoit à cette fin les informations mentionnées aux articles L. 17-1 et R. 6 du code électoral, dans les conditions prévues par ces articles .

Art. 10. - La commission administrative tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
Lorsque la commission administrative n'inscrit pas un électeur sur la liste des personnes admises à participer à la consultation, sa décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé, par écrit et à domicile, par les soins de l'administration municipale.
L'avis de notification précise les motifs de la décision. Il informe l'intéressé que, dans les cinq jours de la publication de la liste des électeurs, qui interviendra le 15 octobre 1998, il pourra contester ladite décision devant le tribunal de première instance de Nouméa. Mention de cette notification et de sa date est faite sur le registre prévu à cet effet.
Lorsque la décision est prise avant le 8 octobre, l'avis de notification informe également l'électeur que, dès réception de cet avis et avant le 10 octobre 1998, il peut présenter des observations à la commission administrative. Au vu de ces observations, la commission prend le 12 octobre 1998 au plus tard une nouvelle décision notifiée dans les mêmes formes que celles prévues au deuxième alinéa du présent article .

Art. 11. - Le 14 octobre 1998, la commission administrative arrête la liste des électeurs admis à participer à la consultation.
Cette liste est signée de tous les membres de la commission administrative et déposée au secrétariat de la mairie le 15 octobre 1998. Tout requérant peut en prendre communication, la recopier et la reproduire, à ses frais.
Le jour même du dépôt, la liste des électeurs est affichée par le maire aux lieux accoutumés où elle doit demeurer pendant cinq jours.

Art. 12. - Une copie de la liste des électeurs, mentionnée à l'article précédent, et du procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prescrites est simultanément transmise par le maire au haut-commissaire.

Art. 13. - La liste des électeurs peut faire l'objet de recours en application des dispositions des articles L. 20, L. 25, L. 27, R. 12 à R. 15-6 du code électoral sous réserve des dispositions suivantes :
1o Le délai d'appel prévu à l'article R. 12, alinéa 3, du code électoral est fixé à cinq jours ;
2o Les délais de dix jours prévus aux articles R. 13, R. 14 et R. 15-1 du code électoral sont fixés à cinq jours.

Art. 14. - Le 30 octobre 1998, la commission administrative opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées à la liste des électeurs à la suite de recours formés en application de l'article 13. Elle inscrit en outre les personnes qui, du fait d'une décision intervenue après le 30 septembre 1998, justifient remplir, à la date du 30 octobre, les conditions requises pour participer à la consultation du 8 novembre. Le maire transmet cette liste rectifiée au haut-commissaire. La minute de la liste des électeurs reste déposée au secrétariat de la mairie. Tout électeur peut en prendre connaissance, la recopier et la reproduire, à ses frais, à la mairie, ou dans les services du haut-commissaire pour l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie.
TITRE III
ORGANISATION DE LA CAMPAGNE ET DU SCRUTIN

Art. 15. - Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Toutefois, dans les communes où, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit, il paraîtrait utile d'avancer l'heure d'ouverture ou de retarder l'heure de clôture au plus tard jusqu'à 20 heures, le haut-commissaire pourra prendre à cet effet des arrêtés qui seront publiés et affichés dans chaque commune intéressée au plus tard le cinquième jour avant celui de la consultation.

Art. 16. - Sont applicables aux opérations préparatoires au scrutin et au déroulement des opérations de vote les dispositions suivantes du code électoral :

Partie Législative
Livre Ier, titre Ier, chapitre V (Propagande).
Articles L. 47, L. 48 (1er et 2e alinéa), L. 49 à L. 52, L. 52-1 (1er alinéa).

Chapitre VI (Vote).
Articles L. 53, L. 59 à L. 62, L. 63, L. 64, L. 70 à L. 78.

Partie Réglementaire
Livre Ier, titre Ier, chapitre V (Propagande).
Articles R. 27, R. 28 (1er alinéa).

Chapitre VI (Vote).
Articles R. 40, R. 42, R. 43, R. 48, R. 49, R. 52, R. 54 (3e et 4e alinéa), R. 57 à R. 60, R. 62, R. 72 à R. 80.

Chapitre VII (Dispositions pénales).
Articles R. 95 et R. 96.

Art. 17. - Il est institué une commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la consultation, dont le siège est à Nouméa. Cette commission de contrôle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation et deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat.
Un arrêté du secrétaire d'Etat à l'outre-mer constatant ces désignations est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
Le secrétariat de cette commission est assuré par les services du haut-commissaire.
La commission de contrôle peut s'adjoindre des délégués.

Art. 18. - La commission de contrôle a pour mission de veiller à la régularité et à la sincérité de la consultation.
A cet effet, elle est chargée :
1o De faire procéder aux rectifications prévues par les articles L. 38 et L. 39 du code électoral en vue d'assurer la régularité de la liste des électeurs admis à participer à la consultation ;
2o De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne en raison de leur représentativité dans le territoire ; celle-ci s'apprécie au vu de leur représentation au congrès du territoire ;
3o De veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu'à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs le libre exercice de leurs droits ;
4o De procéder au recensement général des votes ainsi qu'à la proclamation des résultats.
La commission de contrôle annexe, au procès-verbal des opérations de vote, un rapport contenant ses observations.
Pour l'exercice de cette mission, le président et les membres de la commission de contrôle et les délégués éventuellement désignés procèdent à tous les contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal soit avant, soit après la proclamation des résultats du scrutin. Les autorités qualifiées pour établir les procurations de vote, les maires et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils demandent et de leur communiquer tous les documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.

Art. 19. - La campagne en vue de la consultation s'ouvrira le 25 octobre 1998, à 0 heure, et prendra fin le 6 novembre 1998, à 24 heures.

Art. 20. - Les partis et groupements désirant figurer sur la liste prévue au 2o du deuxième alinéa de l'article 18 présentent une demande en ce sens à la commission de contrôle le 12 octobre 1998 au plus tard. Cette demande est accompagnée de déclarations individuelles de rattachement à ces partis et groupements signées par les membres du congrès.
La décision dressant la liste des partis et groupements admis à participer à la campagne est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie au plus tard le 15 octobre 1998. Le défaut d'inscription dans ces délais par la commission vaut rejet de la demande.
Les recours contre cette décision sont portés devant le Conseil d'Etat, statuant en premier et dernier ressort.

Art. 21. - Les partis et groupements politiques de Nouvelle-Calédonie habilités à participer à la campagne en application de l'article 20 peuvent utiliser les antennes de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO).
Deux heures d'émissions radiodiffusées et deux heures d'émissions audiovisuelles sont mises à leur disposition.
Ces temps d'antenne sont répartis entre les partis ou groupements en fonction du nombre de membres du congrès qui ont déclaré s'y rattacher, chaque parti ou groupement disposant cependant d'une durée minimale de cinq minutes.
Les demandes doivent être présentées à la commission de contrôle au plus tard le 17 octobre 1998, à 12 heures.

Art. 22. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion, par la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO), des émissions relatives à la campagne ouverte en vue de la consultation.
Pendant la durée de la campagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse aux exploitants des services de communication audiovisuelle autorisés en Nouvelle-Calédonie des recommandations pour l'application des principes définis à l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Le conseil délègue l'un de ses membres dans le territoire pendant toute la durée de la campagne.

Art. 23. - Chaque parti ou groupement habilité à participer à la campagne peut faire imprimer des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 26 du code électoral.
Les panneaux d'affichage sont attribués par la commission de contrôle aux partis et groupements habilités dans l'ordre de réception des demandes.
Les partis et groupements habilités à participer à la campagne peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par l'article R. 29 du code électoral.

Art. 24. - La commission de contrôle avise les partis et groupements habilités à participer à la campagne de la date avant laquelle les affiches et circulaires prévues à l'article précédent doivent être déposées auprès d'elle pour être agréées et acheminées dans les mairies.

Art. 25. - Seuls les frais d'impression réellement exposés pour le compte des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne sont remboursés aux imprimeurs qu'ils auront désignés à cet effet, sur présentation des pièces justificatives.
Toutefois la somme remboursée ne peut excéder celle qui résulte de l'application aux quantités autorisées des tarifs d'impression fixés par arrêté du haut-commissaire, après avis d'une commission comprenant le haut-commissaire ou son représentant, président, le trésorier-payeur général ou son représentant, et un représentant des organisations professionnelles d'imprimeurs désigné par le haut-commissaire.

Art. 26. - La commission de contrôle est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. Elle adresse à chaque électeur admis à participer à la consultation, au plus tard le 4 novembre 1998, le texte de l'accord sur la Nouvelle-Calédonie du 5 mai 1998, un jeu de bulletins de vote et les circulaires prévues au troisième alinéa de l'article 23. Elle fait apposer les affiches prévues au premier alinéa de l'article 23.
En cas de difficulté d'acheminement des documents mentionnés à l'alinéa précédent, les services publics prêteront leur concours à la commission de contrôle, sur réquisition du haut-commissaire.

Art. 27. - Chacune des organisations politiques habilitées à participer à la campagne en application de l'article 20 pourra désigner dans chaque bureau de vote un assesseur, un assesseur suppléant, un délégué et un délégué suppléant. Les dispositions des articles L. 67, R. 44 à R. 47, R. 50, R. 51 et R. 61 (troisième alinéa) du code électoral sont applicables aux assesseurs, assesseurs suppléants, délégués et délégués suppléants, les organisations politiques précitées étant substituées aux candidats ou aux listes de candidats.
Pour l'application des dispositions du présent article et de celles du deuxième alinéa de l'article 21, chaque organisation politique habilitée désigne un mandataire auprès de la commission.

Art. 28. - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste des électeurs admis à participer à la consultation certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 du code électoral ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.
Cette copie constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

Art. 29. - Les enveloppes électorales sont opaques, non gommées et de type uniforme.
Chacun des deux bulletins et les enveloppes électorales sont fournis par l'administration en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans la commune admis à participer à la consultation. Ils sont expédiés en mairie au plus tard le 4 novembre 1998.
Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Le jour même du scrutin, l'administration peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins et d'enveloppes déposés dans les bureaux de vote.

Art. 30. - Pour l'application à la consultation des dispositions de la section III du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, l'article L. 72 de ce code est complété par les mots : « sur la liste des électeurs admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 ».
TITRE IV
RECENSEMENT DES VOTES

Art. 31. - Les dispositions des articles R. 63, R. 64, R. 65-1, R. 66, R. 67, R. 68, R. 70 du code électoral sont applicables aux opérations de recensement des votes.

Art. 32. - Les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Les partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne électorale désignent également des scrutateurs auxquels sont applicables les dispositions de l'article R. 65 du code électoral.

Art. 33. - Après clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 65 du code électoral.

Art. 34. - Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse.

Art. 35. - Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention de la ou des causes de l'annexion.

Art. 36. - Aucun résultat, partiel ou définitif, ne pourra être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle avant la fermeture du dernier bureau de vote.

Art. 37. - Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal rédigé sur des formulaires spéciaux fournis par l'administration. Les dispositions de l'article R. 69 du code électoral sont applicables, les délégués des organisations politiques habilitées à participer à la campagne étant substitués aux délégués des candidats ou des listes.

Art. 38. - Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux, la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle. Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau, ainsi que des pièces annexées, devra être joint au procès-verbal du bureau centralisateur.

Art. 39. - La commission de contrôle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires avant de proclamer les résultats.
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le 9 novembre 1998, à minuit. Le procès-verbal de recensement général des votes est dressé par la commission. Les pièces annexes doivent être jointes à ce procès-verbal.

Art. 40. - La décision de la commission de contrôle proclamant les résultats de la consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 41. - La régularité de la consultation peut être contestée par tout électeur admis à participer à la consultation et par le haut-commissaire devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les recours sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du haut-commissaire dans les dix jours suivant la proclamation des résultats.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 42. - L'Etat prend à sa charge les dépenses liées à l'organisation de la consultation, à savoir :
- les frais de fonctionnement de la commission instituée à l'article 17 ;
- les frais de transport, de déplacement et d'hébergement du président, des membres et, le cas échéant, des délégués de cette commission ;
- les dépenses résultant de l'impression des documents adressés par l'administration aux électeurs ;
- les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis et groupements politiques dans les conditions prévues à l'article 23 ;
- les dépenses résultant de l'acheminement par voie postale des documents adressés aux électeurs ;
- les frais de la campagne officielle radiotélévisée ;
- les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral.

Art. 43. - Pour l'application du code électoral à la consultation organisée par le présent décret, il y a lieu de lire :
1o « Nouvelle-Calédonie » et « subdivision administrative », au lieu de : « département » et « arrondissement » ;
2o « haut-commissaire », au lieu de : « préfet » ;
3o « chef de subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfet » ;
4o « services du haut-commissaire », au lieu de : « préfecture » ;
5o « services du chef de la subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfecture » ;
6o « tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » et de « tribunal de grande instance » ;
7o « représentant des partis et groupements habilités à participer à la campagne », au lieu de : « candidat ou liste en présence » ;
8o « parti ou groupement habilités à participer à la campagne », au lieu de : « liste de candidats » ;
9o « Institut territorial de la statistique et des études économiques », au lieu de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;
10o « liste des électeurs admis à participer à la consultation », au lieu de : « liste électorale ».

Art. 44. - Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne