J.O. Numéro 192 du 21 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12754

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Décret no 98-719 du 20 août 1998 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité


NOR : JUSC9820488D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministre de l'intérieur,
Vu le code civil, et notamment son article 21-7 ;
Vu le code du service national, et notamment les articles L. 16 et L. 113-1 à L. 113-7 ;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétence entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi no 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité, et notamment son article 29 ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 9 ;
Vu l'ordonnance no 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ;
Vu le décret no 71-541 du 7 juillet 1971 sur l'organisation des services chargés de l'information et de l'orientation ;
Vu le décret no 93-1361 du 30 décembre 1993 fixant le siège et le ressort des tribunaux d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française et pour délivrer les certificats de nationalité française ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 juillet 1998 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 juillet 1998 ;
Vu la saisine du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 25 juin 1998 ;
Vu l'information du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie, faite le 24 juin 1998, en application du troisième alinéa de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Art. 1er. - L'information du public prévue au second alinéa de l'article 21-7 du code civil porte sur les principes fondamentaux du droit de la nationalité et, en particulier, sur les conditions d'attribution et d'acquisition de la nationalité française et sur les facultés offertes pour décliner ou répudier celle-ci.
A l'égard des enfants nés en France de parents étrangers, cette information précise le régime de l'acquisition de plein droit de la nationalité française à la majorité, les moyens de faire constater sans délai cette acquisition ou de la décliner, ainsi que les conditions et la procédure d'acquisition anticipée.

Art. 2. - Cette information est assurée :
1. Dans les mairies, par les services chargés de l'état civil, des opérations de recensement, des inscriptions scolaires et des listes électorales ;
2. Dans les préfectures, par les services chargés de la délivrance des titres de séjour, des documents de circulation pour étranger mineur et des titres d'identité républicains ainsi que par les services chargés de la délivrance des documents d'identité et de voyage ;
3. Dans les ambassades et les consulats de France à l'étranger ;
4. Dans les tribunaux d'instance, et plus particulièrement ceux qui ont compétence en matière de nationalité en vertu du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
5. Dans les maisons de justice et du droit et dans les maisons des services publics ;
6. Par les services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
7. Par les écoles et les établissements d'enseignement du second degré, publics et privés sous contrat, et par les établissements d'enseignement supérieur ;
8. Dans les centres d'information et d'orientation institués par le décret du 7 juillet 1971 susvisé ;
9. Par le centre d'information et de documentation jeunesse et l'ensemble des éléments du réseau d'information pour la jeunesse ;
10. Par les organismes de formation, notamment l'Association nationale pour la formation des adultes, ainsi que par les organismes de recherche d'emploi et d'aide à l'insertion, en particulier l'Agence nationale pour l'emploi ;
11. Par les organismes de sécurité sociale et les organismes débiteurs de prestations familiales ;
12. Par les départements, dans le cadre des actions sociales et de santé dont ils sont chargés, en application de la section IV du titre II de la loi du 7 janvier 1983 susvisée.

Art. 3. - Les services, organismes et collectivités mentionnés à l'article précédent sont tenus d'organiser une information générale dans les locaux destinés à l'accueil du public.
Ils informent de leurs droits les personnes dont la situation au regard de la nationalité française est évoquée à l'occasion d'une démarche administrative et, le cas échéant, les orientent vers les services compétents pour connaître de leur situation. Une formation adaptée est dispensée à cet effet aux agents concernés.
L'information peut être effectuée par tout moyen.

Art. 4. - Le livret de famille comporte une information sur les conditions d'attribution et d'acquisition de la nationalité française et sur la preuve de celle-ci.

Art. 5. - Les officiers de l'état civil, lorsqu'ils célèbrent un mariage où l'un des conjoints est de nationalité étrangère, informent ce dernier de la faculté qui lui est offerte d'acquérir la nationalité française.
En cas de transcription de l'acte d'un mariage célébré à l'étranger, la même obligation pèse sur les agents diplomatiques et consulaires et sur les officiers de l'état civil du service central d'état civil lors de l'établissement du livret de famille.

Art. 6. - Lors de la transcription d'un jugement d'adoption simple d'un enfant mineur étranger ou de l'apposition d'une mention d'une telle adoption sur un acte de l'état civil détenu par un officier de l'état civil français, les officiers de l'état civil, les agents diplomatiques et consulaires et le service central d'état civil informent l'adoptant ou les adoptants français de la faculté pour l'enfant d'acquérir la nationalité française par déclaration.

Art. 7. - L'autorité chargée de la délivrance du titre d'identité républicain institué par l'article 29 de la loi du 16 mars 1998 susvisée informe, lors de sa remise, l'intéressé et ses parents de la faculté qui lui est offerte d'acquérir la nationalité française dès l'âge de treize ans.

Art. 8. - L'enseignement de l'éducation civique dans les établissements du second degré inclut l'exposé des principes fondamentaux qui régissent la nationalité française. Les règles concernant la situation des enfants nés en France de parents étrangers doivent y être mentionnées et expliquées.

Art. 9. - Les établissements du second degré publics et privés sous contrat assurent, pour les élèves âgés de onze à seize ans et pour leurs parents, une information personnalisée sur l'acquisition anticipée de la nationalité française, sur la faculté de décliner celle-ci et sur les démarches et formalités nécessaires.

Art. 10. - Les communications diffusées à l'occasion des opérations de recensement comportent une information sur l'attribution, l'acquisition et la perte de la nationalité française et sur les services compétents pour connaître de la situation des intéressés.
Les mairies doivent informer les jeunes gens mentionnés à l'article L. 16 du code du service national qui demandent à être inscrits sur les listes de recensement avant la date d'expiration du délai dont ils disposent pour exercer la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française qu'ils perdent de ce fait cette faculté.

Art. 11. - L'autorité militaire doit informer celui qui contracte un engagement dans les armées françaises qu'il perd la faculté qu'il pouvait avoir de répudier ou de décliner la nationalité française.
Elle doit également informer le mineur né en France et incorporé en qualité d'engagé qu'il acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.

Art. 12. - Les actions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement des jeunes en difficulté dont sont chargées les missions locales et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 26 mars 1982 susvisée comportent une information spécifique sur le droit de la nationalité et les services compétents pour connaître de la situation des intéressés.

Art. 13. - Le centre d'information et de documentation jeunesse ainsi que l'ensemble des éléments qui composent le réseau information pour la jeunesse assurent auprès des jeunes une information sur le droit de la nationalité française, notamment sur les conditions et les modalités de son acquisition en raison de la naissance et de la résidence en France, et orientent les jeunes vers les différents services compétents pour connaître de leur situation.

Art. 14. - I. - Le présent décret, à l'exception du point 7 de l'article 2 en tant qu'il concerne les écoles et les établissements d'enseignement du second degré et des points 8 à 12 du même article , est applicable dans les territoires d'outre-mer.
Pour son application dans ces territoires, le mot : « préfecture » est remplacé par les mots : « haut-commissariat ».
Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le mot : « mairie » est remplacé par les mots : « circonscription territoriale ».
II. - Le présent décret, à l'exception du point 12 de l'article 2, est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 15. - Le décret no 94-648 du 16 août 1994 relatif à l'information du public en matière de droit de la nationalité est abrogé.

Art. 16. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 août 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne