J.O. Numéro 191 du 20 Août 1998
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Texte paru au JORF/LD page 12728
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Décision no 98-575 du 29 juillet 1998 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Turckheim (Haut-Rhin)
NOR : CSAX9801575S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 27 février 1997 relative à l'exploitation du réseau câblé par la régie municipale de Colmar, appelée ci-dessous la régie ;
Vu le dossier présenté au conseil par la régie ;
Vu le règlement intérieur de la régie en date du 16 novembre 1992 ;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 5 juin 1997 entre les représentants de la commune de Turckheim et la régie ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 20 janvier 1998 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la régie ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1er. - La régie est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer dans le territoire de la commune de Turckheim l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.
Art. 2. - La régie est autorisée à distribuer les services suivants :
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone ;
2o Les services de télévision suivants en mode analogique :
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2) ;
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3) ;
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4) ;
Le programme de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi (La Cinquième) (sur le canal 5) ;
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5) ;
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6) ;
Le programme TV 7 (sur le canal 7) ;
Le programme TSR (sur le canal 8) ;
Le programme RTL 9 (sur le canal 9) ;
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 10) ;
Le programme Suisse 4 (sur le canal 11) ;
Le programme ARD (sur le canal 12) ;
Le programme ZDF (sur le canal 13) ;
Le programme SWF 3 (sur le canal 14) ;
Le programme DRS (sur le canal 15) ;
Le programme Voyage (sur le canal 16) ;
Le programme SAT 1 (sur le canal 17) ;
Le programme Festival (sur le canal 18) ;
Le programme Paris Première (sur le canal 19) ;
Le programme Eurosport France (sur le canal 20) ;
Le programme Planète (sur le canal 21) ;
Le programme Canal J/Canal Jimmy (sur le canal 22) ;
Le programme LCI (sur le canal 23) ;
Le programme Euronews (sur le canal 24) ;
Le programme MCM (sur le canal 25) ;
Le programme Muzzik (sur le canal 26) ;
Le programme CNN (sur le canal 27) ;
Le programme RAI Uno (sur le canal 28) ;
Le programme TVEI (sur le canal 29) ;
Le programme RTPI (sur le canal 30) ;
Le programme BBC Prime (sur le canal 31) ;
Le programme Série Club (sur le canal 32) ;
Le programme Télétoon (sur le canal 33) ;
Le programme Ciné Cinémas (sur le canal 34) ;
3o Les services suivants en mode numérique :
Le programme Cinéstar 1 (sur le canal 35) ;
Le programme Cinéstar 2 (sur le canal 36) ;
Le programme Cinétoile (sur le canal 37) ;
Le programme Multivision 1 (sur le canal 38) ;
Le programme Multivision 2 (sur le canal 39) ;
Le programme Multivision 3 (sur le canal 40) ;
Le programme Multivision 4 (sur le canal 41) ;
Le programme Multivision 5 (sur le canal 42) ;
Le programme Multivision 6 (sur le canal 43) ;
Le programme Multivision 7 (sur le canal 44).
Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de trente ans.
Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la régie au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune de Turckheim.
Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la régie présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune de Turckheim, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.
Art. 5. - La régie informe préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition du budget figurant au dossier à la date de la présente autorisation.
Art. 6. - La régie transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.
Art. 7. - La régie fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.
Art. 8. - La régie respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 juillet 1998.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges