J.O. Numéro 191 du 20 Août 1998
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Texte paru au JORF/LD page 12713
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Arrêté du 7 août 1998 relatif à l'élimination des cadavres d'animaux et au nourrissage des rapaces nécrophages
NOR : AGRG9801196A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code rural, et notamment ses articles 264 à 271 ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 modifié pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée et du titre Ier de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la lutte contre la pollution ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Dans les cas prévus à l'article 266 du code rural, les cadavres d'animaux qui ne peuvent être conduits directement dans une usine de transformation de matières à haut risque ou entreposés dans un centre de collecte titulaires de marchés pour la collecte ou la transformation des cadavres d'animaux sont détruits dans les conditions suivantes :
1. Par enfouissement, conformément aux dispositions prévues pour un foyer de fièvre aphteuse et après avis d'un hydrogéologue afin de définir les périmètres d'enfouissement ;
2. Par incinération ou utilisation d'un procédé autorisé.
Toutefois, dans le cadre d'un suivi scientifique de la réintroduction ou de la sauvegarde de certaines espèces animales menacées, est autorisé comme procédé de destruction, dans les conditions du présent arrêté, le dépôt dans un charnier destiné au nourrissage des rapaces nécrophages de cadavres d'animaux visés aux points 1, 2 et 8 de l'annexe I de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé.
Art. 2. - Un charnier ne peut pas être implanté :
- à moins de 500 mètres des habitations des tiers et des locaux habituellement occupés par des tiers, des stades, des terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanismes opposables aux tiers. Toutefois, par dérogation liée à la topographie et sur décision du préfet, cette distance peut être ramenée à 200 mètres ;
- à moins de 200 mètres des puits, des forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des berges des cours d'eau et de toutes installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées à l'alimentation en eau potable ou à l'arrosage des cultures.
Art. 3. - L'installation et le fonctionnement desdits charniers sont soumis au respect des dispositions suivantes :
a) L'aire sur laquelle sont déposés les cadavres doit être réalisée de façon à éviter la pénétration dans le sol et le ruissellement des jus d'égouttage provenant des produits entreposés ;
b) Elle doit être délimitée par un système permettant de garantir l'impossibilité aux animaux errants de pénétrer ou de sortir des morceaux entreposés ;
c) La quantité maximum de cadavres susceptible d'y être déposée doit être inférieure à 300 kilogrammes ;
d) Les restes de cadavres doivent être enlevés dans les sept jours suivant leur dépôt ;
e) La destruction de ces restes à l'issue de la durée maximale de dépôt doit être réalisée conformément aux points 1 ou 2 de l'article 1er du présent arrêté.
Art. 4. - Le responsable ou le gestionnaire d'un charnier doit tenir à jour un registre mentionnant la date, la nature, le nombre et le poids approximatif des dépôts sur le charnier ainsi que la provenance de chacun d'eux.
Ce registre est tenu à la disposition des services vétérinaires.
Art. 5. - Quiconque se propose de se livrer au nourrissage des rapaces nécrophages dans les conditions prévues par le présent arrêté est tenu d'en demander préalablement l'autorisation au préfet (directeur des services vétérinaires) du département où est implanté le charnier.
Cette demande d'autorisation doit être accompagnée d'un dossier technique indiquant :
L'identité et le domicile du demandeur et, s'il s'agit d'une association, l'identité et la qualité du signataire ;
La justification du charnier ;
L'emplacement précis du charnier ;
Les modalités techniques prévues pour garantir le respect des prescriptions définies à l'article 3, points a et b ;
Les modalités techniques d'approvisionnement du charnier ;
La nature des produits qui y sont entreposés ;
La liste des élevages à partir desquels est mise en place la collecte.
Sur proposition du directeur des services vétérinaires, le préfet délivre une autorisation d'ouverture renouvelable annuellement et tient informé la direction générale de l'alimentation des nouvelles autorisations attribuées dans son département ainsi que de leur retrait.
Art. 6. - L'autorisation prévue à l'article 5 est retirée en cas de non-respect des dispositions ci-dessus définies.
Par ailleurs, le préfet peut suspendre à tout moment et sans délai l'approvisionnement du charnier en cas de nécessité, notamment à la demande du directeur de services vétérinaires dans le cadre de la lutte contre les maladies animales contagieuses transmissibles à l'homme ou aux animaux.
Art. 7. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur de la nature et des paysages au ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 août 1998.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet