J.O. Numéro 190 du 19 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12630

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Décret no 98-714 du 17 août 1998 modifiant le décret no 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires


NOR : MCCT9800487D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 19-2 ;
Vu le décret no 55-486 du 30 avril 1955 modifié relatif à diverses dispositions d'ordre financier, et notamment son article 30 ;
Vu le décret no 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires,
Décrète :


Art. 1er. - L'article 2 du décret du 12 mars 1986 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre les deux sections du fonds est effectuée par le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication. Toutefois, le montant des crédits affectés à la première section ne peut être inférieur à 85 % de la dotation globale du fonds. »

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 2 du décret du 12 mars 1986 susvisé, deux articles ainsi rédigés :
« Art. 2-1. - Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :
« a) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;
« b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;
« c) Dont le prix de vente est compris entre 90 % et 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;
« d) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000 exemplaires et dont la diffusion moyenne en France n'a pas dépassé 150 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;
« e) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite, et les recettes de ventes au numéro prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie.
« Art. 2-2. - Les aides versées au titre de la deuxième section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :
« a) Qui ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la première section du fonds ;
« b) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;
« c) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;
« d) Dont le prix de vente est inférieur à 130 % du prix de vente moyen pondéré par la diffusion annuelle en France des quotidiens nationaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;
« e) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 250 000 exemplaires et dont la diffusion moyenne payée en France n'a pas dépassé 150 000 exemplaires pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;
« f) Et dont les recettes de publicité ont représenté moins de 25 % de leurs recettes totales. Pour l'évaluation de ce pourcentage, les recettes de publicité sont appréciées hors taxes, commission déduite, et les recettes de ventes au numéro prises en compte après défalcation des remises aux agents de la vente ou des frais de messagerie. »

Art. 3. - L'article 3 du décret du 12 mars 1986 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Pour chacune des sections du fonds d'aide, le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication détermine un taux unitaire de subvention.
« Les taux fixés ne peuvent être supérieurs à 8 % du prix de vente moyen pondéré des quotidiens nationaux d'information politique et générale et sont abattus de 50 % au-delà des vingt premiers millions d'exemplaires effectivement vendus.
« La subvention attribuée à chaque journal est obtenue en multipliant le taux de subvention applicable, d'une part, par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, d'autre part, par le pourcentage de recettes provenant de la vente par rapport aux recettes totales.
« Toutefois, pour les quotidiens dont les recettes de publicité sont inférieures à 15 % des recettes totales, la subvention est calculée en multipliant le taux de subvention applicable par le nombre d'exemplaires effectivement vendus.
« Aucune aide ne peut être versée aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé. »

Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 12 mars 1986 susvisé est ainsi rédigé :
« Les demandes d'aides sont présentées au service juridique et technique de l'information et de la communication au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :
« a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro et par abonnement annuel du quotidien au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, le nombre de parutions, les différentes catégories de recettes, le tirage et la diffusion annuels pendant l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ;
« b) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice couru ;
« c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ;
« d) Un exemplaire du numéro du 1er janvier de l'année de l'attribution de l'aide. »

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 août 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter