J.O. Numéro 189 du 18 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12570

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Décret no 98-704 du 17 août 1998 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 8-A du code de la route relatives à l'identification des véhicules automobiles contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique


NOR : EQUS9801066D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 70/220/CEE du Conseil du 6 avril 1970 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;
Vu le code de la route ;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu la notification à la Commission des Communautés européennes en date du 29 avril 1998 ;
Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 7 mai 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - L'article R. 54 du code de la route est complété par les deux alinéas suivants qui sont placés en tête du « A. - Définitions » :
« Une voiture particulière est un véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport des personnes, qui comporte au plus neuf places assises, y compris celle du conducteur, et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes.
« Une camionnette est un véhicule à moteur ayant au moins quatre roues, à l'exclusion des quadricycles à moteur, destiné au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes. »

Art. 2. - Au chapitre II du titre II du livre Ier du code de la route (partie Réglementaire), le paragraphe 5 (Contrôle routier) devient le paragraphe 6 et il est ajouté un paragraphe 5 nouveau ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Energies, émissions polluantes et nuisances
« Art. R. 131. - I. - Sont considérées comme contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique, au sens des dispositions de l'article L. 8-A du présent code, les voitures particulières et les camionnettes appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes :
« 1o Voitures particulières et camionnettes à propulsion électrique ou hybride ;
« 2o Voitures particulières et camionnettes fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicule ;
« 3o Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 31 décembre 1992 ;
« 4o Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1997 ;
« 5o Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1992, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 3o ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
« 6o Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1997, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 4o ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
« 7o Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1994 ;
« 8o Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1998 ;
« 9o Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1994 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 7o ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
« 10o Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 8o ci-dessus ou à des dispositions équivalentes.
« II. - Les véhicules définis au I ci-dessus sont identifiés par une pastille de couleur verte fixée sur le pare-brise.
« III. - Le ministre de l'intérieur, les ministres chargés des transports, de l'environnement, du budget et de l'industrie fixent par arrêté les conditions d'application du présent article . »

Art. 3. - L'article R. 241 du code de la route est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o Le propriétaire d'un véhicule qui n'appartient pas à l'une des catégories définies au I de l'article R. 131 et sur lequel est apposée la pastille de couleur verte prévue au II dudit article . »

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 août 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement
Jean-Claude Gayssot
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret