J.O. Numéro 189 du 18 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12568

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Décret no 98-701 du 17 août 1998 pris pour l'application de l'article L. 8-B du code de la route


NOR : ECOI9800498D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, notamment son article L. 8-B ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la route est complété par un paragraphe 6 intitulé « Dispositions diverses » et comprenant les articles R. 137-1 et R. 137-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 137-1. - I. - Le parc automobile mentionné à l'article L. 8-B est constitué des voitures particulières, ainsi que des véhicules de transport de personnes et des véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes, qui ont été acquis ou loués par des contrats d'une durée cumulée supérieure à un an et pour lesquels il existe sur le marché européen des modèles concurrents de même usage fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel.
« II. - Pour les services de l'Etat, le parc automobile est apprécié dans le cadre de chaque :
« - direction gestionnaire de moyens pour les administrations centrales ;
« - service déconcentré gestionnaire de crédits permettant l'acquisition de véhicules ;
« - service à compétence nationale ;
« - autorité administrative indépendante.
« Art. R. 137-2. - Des dérogations aux obligations instituées par l'article L. 8-B peuvent être accordées par le préfet si les contraintes liées aux nécessités du service le justifient, notamment lorsque les conditions d'approvisionnement en carburant, les exigences de sécurité liées à l'utilisation des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, ou les performances de ces véhicules sont incompatibles avec les missions de service. »

Art. 2. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 août 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret