J.O. Numéro 186 du 13 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12368

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Arrêté du 8 juillet 1998 fixant les conditions d'autorisation de fonctionnement des animaleries de certaines unités de recherche, de développement et d'enseignement en matière d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles


NOR : AGRG9801355A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment l'article 214 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions individuelles ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 modifié fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine, et notamment son article 16 ;
Vu l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine, et notamment ses articles 7 et 8 ;
Considérant l'intérêt épidémiologique et opérationnel qui s'attache à la mise en place de protocoles d'investigations scientifiques pour les ruminants domestiques ou sauvages naturellement atteints d'une ESST ou originaires d'un cheptel dans lequel des cas naturels d'ESST ont été détectés ;
Considérant qu'il y a lieu, à titre de précaution, de définir un niveau de sécurité minimum à mettre en oeuvre dans les animaleries détenant lesdits animaux,
Arrêtent :


Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir les conditions d'autorisation de fonctionnement des animaleries des unités de recherche, de développement et d'enseignement susceptibles de détenir dans le cadre de leurs missions scientifiques des ruminants domestiques ou sauvages atteints d'une forme naturelle d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles (ESST) ou issus de cheptels dans lesquels une forme naturelle d'ESST a été diagnostiquée.
Peuvent être autorisés à cette fin et sur demande écrite de leur part :
1o Les laboratoires de diagnostic vétérinaire respectivement visés aux articles 2 et 3 des arrêtés du 3 décembre 1990 modifié et du 28 mars 1997 susvisés ;
2o Tout autre laboratoire désigné par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Art. 2. - L'autorisation de fonctionnement prévue à l'article 1er du présent arrêté est délivrée par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires.

Art. 3. - Sans préjudice des règles générales de prévention du risque évaluées et définies en application de l'article R. 231-62 du code du travail, l'attribution de l'autorisation de fonctionnement définie à l'article 1er du présent arrêté est conditionnée par l'engagement du directeur du laboratoire et du responsable technique de l'unité de recherche, de développement ou d'enseignement de respecter les conditions suivantes :
1o Disposer au moins :
- d'une stabulation permanente séparée dans sa structure et sa conduite de tout autre site d'entretien d'animaux de l'unité et se prêtant facilement à tout nettoyage et désinfection ; en cas de mise à l'herbe des animaux, la pâture utilisée devra être clôturée de manière à éviter tout contact avec un animal d'une espèce domestique ou sauvage sensible à une ESST contractée dans les conditions naturelles ;
- d'un local approprié pour le nettoyage et la désinfection, selon les recommandations officielles en vigueur, des petits matériels de prélèvement utilisés et d'une procédure de destruction après autoclavage (136 oC, 20 mn, 3 bars).
Ces différentes installations, regroupées au sein d'une unité, sont soumises annuellement à une inspection par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'animalerie ;
2o Interdiction d'introduire des animaux atteints d'une ESST ou susceptibles d'être atteints d'une ESST dans l'unité dédiée à cet effet au sein de l'animalerie, sauf s'ils sont accompagnés d'une autorisation de transport délivrée par le directeur des services vétérinaires du département où est situé le cheptel d'origine des animaux, conformément à l'article 16 de l'arrêté du 3 décembre 1990 modifié et aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 28 mars 1997 susvisés.
L'original du certificat de transport, remis contre récépissé au responsable de l'unité, doit être retourné dès réception des animaux au directeur des services vétérinaires émetteur, muni du visa du responsable technique de l'animalerie ;
3o Interdiction de mise en circulation ou de cession des animaux détenus dans l'animalerie.
Les cadavres de ces animaux morts ou euthanasiés doivent être incinérés.
Une attestation d'incinération, visée par le responsable technique de l'unité, doit être adressée au directeur des services vétérinaires chargé de la surveillance de l'unité ;
4o Tenue à jour et mise à disposition du directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'animalerie d'un registre individuel écrit (ou d'un système informatique) permettant d'identifier pour chaque animal présent :
- son élevage de provenance mentionnant la date d'arrivée et l'autorisation officielle de transport correspondante et, pour ce qui concerne les animaux nés dans l'animalerie, l'identification de sa mère ;
- la date de la mort ou de l'euthanasie de l'animal et l'attestation d'incinération correspondante ;
- le descriptif des opérations de prélèvements éventuellement réalisées ;
5o Destruction par incinération de toutes les enveloppes foetales et placentaires des femelles qui mettraient bas.

Art. 4. - Tout animal présentant des signes cliniques compatibles avec l'existence d'une ESST et maintenu en vie pour des investigations scientifiques est isolé au sein de l'unité dans un local indépendant, où il est l'objet d'une surveillance continue jusqu'à sa mort naturelle ou provoquée de façon à pouvoir recueillir les prélèvements indispensables à la confirmation ou à l'infirmation du diagnostic d'ESST ou à des programmes de recherche. L'animal ne fait l'objet d'aucune visite, autres qu'à des fins pédagogiques, en dehors de celle du personnel dûment chargé des soins aux animaux ; les litières du local sont stockées séparément et incinérées.

Art. 5. - Le directeur du laboratoire ainsi que le responsable technique de l'unité visée à l'article 1er s'engagent conjointement à respecter l'ensemble des prescriptions du présent arrêté par la production d'une attestation rédigée selon le modèle prévu en annexe.

Art. 6. - Le renouvellement annuel de l'autorisation de fonctionnement est conditionné par :
- l'avis favorable du directeur des services vétérinaires suite à un contrôle annuel de conformité des installations et des procédures ;
- le renouvellement de l'engagement cosigné par le directeur du laboratoire et le responsable technique de l'animalerie.
L'autorisation de fonctionnement doit être renouvelée, sous couvert du directeur des services vétérinaires, à chaque changement de responsable(s) ou lorsque des changements majeurs sont apportés à l'organisation des équipements dont dispose l'unité.

Art. 7. - Le non-respect d'une ou de plusieurs dispositions du présent arrêté entraîne le retrait immédiat et sans préavis de l'autorisation de fonctionnement, sans préjudice des sanctions prévues par les articles 329 à 334 du code rural.

Art. 8. - Les frais de transport des animaux à destination des animaleries autorisées en application du présent arrêté ainsi que les frais d'équarrissage et d'incinération de leur cadavre sont à la charge de chaque unité concernée.

Art. 9. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1998.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'alimentation :
Le chef de service,
B. Vallat
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
F. Mongin


A N N E X E
MODELE D'ENGAGEMENT A SOUSCRIRE PAR LE DIRECTEUR DU LABORATOIRE ET LE RESPONSABLE TECHNIQUE DE L'ANIMALERIE
Je soussigné : .................... Je soussigné : ....................
(en qualité de directeur du laboratoire) (en qualité de responsable technique)
représentant : ....................
(unité de recherche, de développpement ou d'enseignement)
Adresse : ....................
....................
....................
m'engage à respecter les prescriptions de l'arrêté du 8 juillet 1998 fixant les conditions d'autorisation de fonctionnement des animaleries de certaines unités de recherche, de développement et d'enseignement en matière d'ESST, et notamment :
1o Veiller personnellement et régulièrement au respect des mesures de sécurité et de précaution particulières édictées ;
2o Etablir et mettre à disposition du directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'animalerie un registre permettant d'identifier l'origine et le devenir de chaque animal ;
3o Me soumettre au contrôle du respect de l'ensemble des dispositions de l'arrêté précité par le directeur des services vétérinaires.
Je reconnais avoir connaissance que le non-respect d'une ou plusieurs des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1998 entraînera la suspension sans préavis de l'autorisation indépendamment des sanctions prévues par les articles 329 à 334 du code rural.
A.................... , le....................
Signature du directeur
du laboratoire

Signature du responsable
technique de l'animalerie