J.O. Numéro 184 du 11 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12252

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Décret no 98-699 du 30 juillet 1998 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs


NOR : INTA9800221D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance no 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, complétée par l'ordonnance no 59-260 du 4 février 1959 modifiée ;
Vu le décret no 59-393 du 11 mars 1959 modifié pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer de la République des articles 1er, 5 et 6 des titres II et III de l'ordonnance du 15 novembre 1958 susvisée ;
Vu le décès, survenu le 2 février 1998, de M. Régis Ploton, sénateur de la Haute-Loire ;
Vu la démission de M. Roger Quilliot de son mandat de sénateur du Puy-de-Dôme, dont le président du Sénat a pris acte ainsi qu'il ressort de l'insertion publiée au Journal officiel du 17 juillet 1998 ;
Vu la vacance d'un siège de sénateur dans chacun des départements de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme,
Décrète :


Art. 1er. - Les collèges électoraux pour l'élection des sénateurs sont convoqués le 27 septembre 1998, afin de procéder au renouvellement des mandats des sénateurs dans les départements de la série A figurant au tableau no 5 annexé au code électoral et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, ainsi que pour pourvoir le siège actuellement vacant dans chacun des départements de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme.

Art. 2. - Dans les départements et collectivités territoriales où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, le premier tour de scrutin sera ouvert à 8 h 30 et clos à 11 heures. S'il y a lieu d'y procéder, le second tour de scrutin sera ouvert à 15 h 30 et clos à 17 h 30.
Dans les départements où les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, le scrutin sera ouvert à 9 heures et clos à 15 heures.
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents du présent article , le président du bureau du collège électoral pourra déclarer le scrutin clos avant les heures prévues s'il constate que tous les électeurs ont pris part au vote.

Art. 3. - Dans les départements et collectivités territoriales mentionnés à l'article 1er, les conseils municipaux seront convoqués pour le 4 septembre 1998 afin de désigner leurs délégués et suppléants.
L'Assemblée de Corse sera convoquée pour le 1er septembre 1998 afin de procéder à la désignation de ses délégués.

Art. 4. - Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne