J.O. Numéro 182 du 8 Août 1998
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Texte paru au JORF/LD page 12171
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Décret no 98-698 du 30 juillet 1998 relatif aux règles applicables à la livraison des matières premières cultivées à des fins principales non alimentaires sur des terres mises en jachère
NOR : AGRG9800935D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifié instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;
Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 modifié établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 modifié portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le règlement (CE) no 762/94 de la Commission du 6 avril 1994 modifié portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel des terres ;
Vu le règlement (CE) no 1586/97 de la Commission du 29 juillet 1997 portant modalité d'application relative à l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale,
Décrète :
Art. 1er. - L'obligation de la livraison de la totalité de la matière première récoltée sur des terres en jachère, telle que prévue au paragraphe 3 de l'article 3 du règlement (CE) no 1586/97 de la Commission, est appréciée au regard de la quantité livrée par le producteur, auteur de la demande de paiement compensatoire. Dans le cas où le producteur cultive une même matière première sur et hors des terres relevant du régime de la jachère, la quantité livrée doit être égale au minimum à 90 % du rendement moyen (alimentaire et non alimentaire) de son exploitation constaté après la récolte pour cette même matière première.
La livraison intégrale de la récolte est également exigée du producteur lorsque celui-ci cultive une matière première exclusivement sur des terres en jachère.
Art. 2. - Pour l'application du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CE) no 1586/97 susvisé, les rendements représentatifs à partir desquels est calculée la quantité de matière première minimale à livrer par le producteur sont déterminés, pour chaque département, tous les ans et avant la récolte, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 3. - La livraison de la matière première récoltée sur des terres en jachère doit intervenir sur la base d'une quantité minimale calculée à partir du plus élevé des rendements visés aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Art. 4. - Dans l'hypothèse où la quantité minimale de matière première visée à l'article 3 ci-dessus n'est pas livrée, il appartiendra au producteur d'apporter la preuve de la livraison intégrale de sa récolte en produisant une expertise réalisée par un expert d'assurance ou un expert près les tribunaux ou des justificatifs d'indemnisation consécutive à des dégâts sur culture.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter