J.O. Numéro 180 du 6 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12053

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Décret no 98-680 du 30 juillet 1998 portant modification de certaines dispositions relatives aux comités techniques paritaires et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics


NOR : FPPA9810008D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 29 à 33 ;
Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 85-923 du 21 août 1985 modifié relatif aux élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 85-565 DU 30 MAI 1985 RELATIF AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS ET LE DECRET No 85-923 DU 21 AOUT 1985 RELATIF AUX ELECTIONS AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 30 mai 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel.
« Selon l'effectif des agents relevant du comité technique paritaire, le nombre de représentants titulaires du personnel à ce comité est fixé par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation des organisations syndicales, dans les limites suivantes :
« a) Lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5 représentants ;
« b) Lorsque l'effectif est au moins égal à 350 et inférieur à 1 000 : 4 à 6 représentants ;
« c) Lorsque l'effectif est au moins égal à 1 000 et inférieur à 2 000 : 5 à 8 représentants ;
« d) Lorsque l'effectif est au moins égal à 2 000 : 7 à 15 représentants.
« Ce nombre ne peut être modifié avant l'expiration du mandat des représentants du personnel.
« L'effectif des personnels retenu pour apprécier le franchissement, lors du renouvellement général, du seuil de cinquante agents fixé par l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et pour déterminer la composition d'un comité technique paritaire est arrêté quarante jours avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le premier tour descrutin.
« L'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement employant moins de cinquante agents informe dans les plus brefs délais le centre de gestion de l'effectif des personnels qu'elle emploie.
« La délibération de l'organe délibérant fixant la composition du comité technique paritaire intervient au plus tard trente jours avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le premier tour de scrutin. Cette délibération est communiquée aux organisations syndicales. »

Art. 2. - L'article 7 du décret du 30 mai 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le scrutin du premier tour pour l'élection des représentants du personnel aux comités techniques paritaires a lieu dans un délai maximal de huit mois suivant le renouvellement des conseils municipaux.
« Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter de la date du scrutin initial.
« La date des deux tours de scrutin est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 9 du décret du 30 mai 1985 précité est ainsi rédigé :
« La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du premier tour de scrutin. Elle demeure inchangée pour le second tour. »

Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 10 du décret du 30 mai 1985 précité, les mots : « précédant la date du scrutin » sont remplacés par les mots : « précédant la date du premier tour de scrutin ».

Art. 5. - L'article 12 du décret du 30 mai 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les listes de candidats sont présentées, au premier tour de scrutin, par les organisations syndicales représentatives. Au second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin.
« Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir.
« Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour le premier tour de scrutin et au moins quatre semaines avant la date fixée pour le second tour de scrutin.
« Les listes portent le nom d'un agent territorial, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
« Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les septième et huitième alinéas de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes. »

Art. 6. - L'article 13 du décret du 30 mai 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
« Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires. A défaut de rectification, l'autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus.
« Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au dixième jour précédant la date du scrutin.
« Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placé le comité technique paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.
« Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes. »

Art. 7. - Il est ajouté, après l'article 13 du décret du 30 mai 1985 précité, un article 13 bis ainsi rédigé :
« Art. 13 bis. - Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
« Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.
« En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du huitième alinéa de l'article 32 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union de syndicats à caractère national. »

Art. 8. - Le troisième alinéa de l'article 21 du décret du 30 mai 1985 précité est rédigé comme suit :
« Sans préjudice des dispositions du dixième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote sauf recours à la juridiction administrative. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au préfet. »

Art. 9. - L'article 32 du décret du 30 mai 1985 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, lorsque cette élection nécessite un second tour, le scrutin correspondant a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter soit de la date limite prévue pour le dépôt initial des listes de candidats lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. »
II. - Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'effectif d'une collectivité ou d'un établissement devient inférieur à cinquante agents, le comité technique paritaire reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités techniques paritaires. Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente, ou qu'après application des procédures mentionnées à l'article 6 du présent décret le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité technique paritaire après consultation des organisations syndicales siégeant à ce comité technique paritaire. En cas de dissolution du comité technique paritaire d'une collectivité ou d'un établissement affilié, le comité technique paritaire placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement. »

Art. 10. - Il est rétabli un article 33 du décret du 30 mai 1985 précité, rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 33. - Lorsque les élections des représentants du personnel d'un comité technique paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées aux dates fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, la collectivité ou l'établissement concerné procède aux élections. Les dispositions prévues au chapitre II sont applicables. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des organisations syndicales. Lorsque ces élections nécessitent un second tour, le scrutin correspondant a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter soit de la date limite prévue pour le dépôt initial des listes de candidats lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Le mandat de ces représentants du personnel prend fin lors du prochain renouvellement général des comités techniques paritaires. »

Art. 11. - A l'article 1er du décret du 21 août 1985 susvisé, les mots : « quarante jours » sont remplacés par les mots : « trois mois ».

Art. 12. - L'article 5 du décret du 21 août 1985 précité est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Cette liste peut être complétée jusqu'au dixième jour précédant le jour du scrutin et, dans le cas mentionné au 5o de l'article 4 ci-dessus, jusqu'au jour du scrutin. »

Art. 13. - L'article 7 du décret du 21 août 1985 précité est ainsi rédigé :
« Art. 7. - L'autorité territoriale fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote indiquent le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, ainsi que, le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation des candidats. »

Art. 14. - Il est inséré, à l'article 11 du décret du 21 août 1985 précité, un premier alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 89-229 DU 17 AVRIL 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS

Art. 15. - Il est ajouté, après l'alinéa unique de l'article 2 du décret du 17 avril 1989 susvisé, les trois alinéas suivants :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les fonctionnaires relevant du groupe supérieur sont plus nombreux que ceux relevant du groupe de base, la répartition mentionnée ci-dessus entre les deux groupes est inversée.
« Si un groupe hiérarchique comporte moins de quatre fonctionnaires, la commission administrative paritaire ne comprend aucun représentant pour ce groupe. S'il comporte de quatre à dix fonctionnaires, le nombre de représentants du personnel est de un représentant titulaire et un représentant suppléant pour ce groupe.
« Les effectifs des personnels sont appréciés quarante jours avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le premier tour de scrutin. Les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion en informent aussitôt ce dernier. La collectivité ou l'établissement auprès duquel sont placées les commissions administratives paritaires informe également dans les plus brefs délais les organisations syndicales des effectifs des personnels qu'il emploie. »

Art. 16. - L'article 7 du décret du 17 avril 1989 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le scrutin du premier tour pour l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires a lieu dans les huit mois suivant le renouvellement des conseils municipaux.
« Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter de la date du scrutin initial.
« La date des deux tours de scrutin est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. »

Art. 17. - Le premier alinéa de l'article 9 du décret du 17 avril 1989 précité est ainsi rédigé :
« La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence celle du premier tour de scrutin. Elle demeure inchangée pour le second tour. »

Art. 18. - Au premier alinéa de l'article 10 du décret du 17 avril 1989 précité, les mots : « précédant la date du scrutin » sont remplacés par les mots : « précédant la date du premier tour de scrutin ».

Art. 19. - L'article 12 du décret du 17 avril 1989 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les listes de candidats sont présentées, au premier tour, par les organisations syndicales représentatives. Au second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire.
« Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir.
« Sont toutefois admises les listes comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant à pourvoir et au moins égal à :
« 2, lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire est inférieur à 20 ;
« 4, lorsque l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 40 ;
« 6, lorsque l'effectif est au moins égal à 40 et inférieur à 500 ;
« 8, lorsque l'effectif est au moins égal à 500 et inférieur à 750 ;
« 10, lorsque l'effectif est au moins égal à 750.
« Les listes peuvent comprendre, dans chaque groupe hiérarchique, un nombre de noms égal au plus au double de celui des sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant de ce groupe.
« Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour le premier tour de scrutin et au moins quatre semaines avant la date fixée pour le second tour de scrutin.
« Les listes portent le nom d'un fonctionnaire territorial, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
« Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes. »

Art. 20. - L'article 13 du décret du 17 avril 1989 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
« Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires. A défaut de rectification, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les groupes hiérarchiques correspondants. Elle ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies au troisième alinéa de l'article 12 ci-dessus.
« Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au dixième jour précédant la date du scrutin.
« Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la commission administrative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.
« Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes. »

Art. 21. - Il est ajouté après l'article 13 du décret du 17 avril 1989 précité un article 13 bis ainsi rédigé :
« Art. 13 bis. - Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
« Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.
« En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union de syndicats à caractère national. »

Art. 22. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 14 du décret du 17 avril 1989 précité est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il est également fait mention sur le bulletin de vote, le cas échéant, de l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste de candidats, pour chaque groupe hiérarchique. »

Art. 23. - Le premier alinéa de l'article 22 du décret du 17 avril 1989 précité est rédigé comme suit :
« Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. »

Art. 24. - Le d de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 précité est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de tirage au sort mentionnée au b est applicable pour la désignation des suppléants dans les mêmes cas et les mêmes conditions que pour la désignation des représentants titulaires. »

Art. 25. - L'article 25 du décret du 17 avril 1989 précité est modifié ainsi qu'il suit :
« Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au préfet. »

Art. 26. - L'article 40 du décret du 17 avril 1989 précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté au début de l'article un premier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune et le centre communal d'action sociale ainsi que, le cas échéant, la caisse des écoles qui lui sont rattachés ont décidé par des délibérations concordantes de créer des commissions administratives paritaires communes, la mise en place de ces commissions intervient lors du renouvellement général prévu à l'article 7 ci-dessus. »
II. - Le premier alinéa, qui devient le deuxième alinéa, est ainsi rédigé :
« Lorsque les élections des représentants du personnel d'une commission administrative paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées aux dates fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, ou lorsqu'une collectivité ou un établissement n'est plus affilié, la collectivité ou l'établissement concerné procède aux élections. Les dispositions prévues au chapitre II sont applicables. Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des organisations syndicales. Lorsque ces élections nécessitent un second tour, le scrutin correspondant a lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq semaines et supérieur à sept semaines à compter, soit de la date limite prévue pour le dépôt initial des listes de candidats lorsqu'aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque le nombre de votants a été inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Le mandat de ces représentants du personnel prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires. Les fonctionnaires de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été éventuellement élus à une commission administrative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6 ci-dessus. »
III. - Le deuxième alinéa devient le troisième alinéa.

Art. 27. - Le présent décret sera applicable aux élections qui auront lieu au moins trois mois après la date de sa publication.

Art. 28. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 juillet 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter