J.O. Numéro 176 du 1er Août 1998
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Texte paru au JORF/LD page 11819
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Arrêté du 27 juillet 1998 fixant les modalités d'attribution de l'incitation financière pour l'encadrement doctoral et la formation à la recherche en faveur des enseignants titulaires des écoles d'architecture instituée par le décret no 98-667 du 27 juillet 1998
NOR : MCCB9800200A
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 94-262 du 1er avril 1994 modifié relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
Vu le décret no 98-667 du 27 juillet 1998 instituant une incitation financière pour l'encadrement doctoral et la formation à la recherche en faveur des enseignants titulaires des écoles d'architecture,
Arrêtent :
Art. 1er. - La commission mentionnée à l'article 5 du décret du 27 juillet 1998 susvisé est chargée d'examiner et d'émettre un avis sur :
- les dossiers de candidats au bénéfice de l'incitation financière pour l'encadrement doctoral et la formation à la recherche dans les cas mentionnés à l'article 2 du décret du 27 juillet 1998 susvisé. Les dossiers doivent permettre d'évaluer la réalité de l'activité spécifique des candidats dans ce domaine et les caractéristiques de cette activité ;
- les projets de résiliation, avant leur terme, des engagements des bénéficiaires de l'incitation financière pour l'encadrement doctoral et la formation à la recherche mentionnés à l'article 4 du décret du 27 juillet 1998 susvisé.
Art. 2. - La commission visée à l'article 1er ci-dessus est composée de huit personnalités qualifiées dans les domaines de la recherche architecturale et des études doctorales, désignées pour moitié par le ministre chargé de l'architecture et pour moitié par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche (deux par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et deux par le ministre chargé de la recherche).
Elle désigne son président en son sein.
Elle peut faire appel à des rapporteurs extérieurs, si elle estime que la nature des travaux du requérant le justifie. Ceux-ci n'ont pas voix délibérative.
Les fonctions de membre de la commission ou de rapporteur ne sont pas rémunérées.
Art. 3. - La commission susvisée se réunit une fois par année d'enseignement, sur convocation du ministre chargé de l'architecture.
Elle rend ses avis à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission adresse l'ensemble de ses propositions motivées au ministre chargé de l'architecture. Elle est informée des décisions prises au vu de ses propositions.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'architecture.
Art. 4. - Le directeur de l'architecture au ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juillet 1998.
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre