J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11736

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Décret no 98-659 du 24 juillet 1998 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour pour les titulaires de passeport diplomatique, signées à Paris le 27 mai 1998 (1)


NOR : MAEJ9830066D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie relatif à la suppression de l'obligation de visa de court séjour pour les titulaires de passeport diplomatique, signées à Paris le 27 mai 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE RELATIF A LA SUPPRESSION DE L'OBLIGATION DE VISA DE COURT SEJOUR POUR LES TITULAIRES DE PASSEPORT DIPLOMATIQUE

REPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
LE MINISTRE
Paris, le 27 mai 1998.
A Son Excellence, Madame Nadejda Mikhaïlova, Ministre des Affaires étrangères de la République de Bulgarie.
Madame le Ministre,
Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :
1. Les ressortissants de la République de Bulgarie auront accès, sans visa, aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, sur simple présentation d'un passeport national diplomatique en cours de validité.
Lorsqu'ils entreront sur le territoire français après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties à la Convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
2. Les ressortissants de la République de Bulgarie pourront se rendre, sans visa, dans les territoires d'outre-mer de la République française pour des séjours inférieurs ou égaux à un mois, sur présentation d'un passeport national diplomatique en cours de validité. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
3. Les ressortissants de la République française détenteurs de passeports diplomatiques français en cours de validité pourront entrer et séjourner sur le territoire bulgare sans visa pour un délai n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une période de six mois qui commence à la date de la première entrée.
4. Les ressortissants de l'un et l'autre pays, titulaires d'un passeport diplomatique, sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour des séjours d'une durée supérieure à celles mentionnées respectivement aux points 1 et 3.
5. Les dispositions du présent accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République de Bulgarie.
6. Les Parties contractantes s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux diplomatiques, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
7. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent accord sera notifiée à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique.
8. L'application du présent accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension et la levée de cette mesure devront être notifiées immédiatement par la voie diplomatique et par écrit.
Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur dans un délai de trente jours à compter de ce jour.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération.

REPUBLIQUE BULGARE
MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
LE MINISTRE
Paris, le 27 mai 1998.
A Son excellence Monsieur Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères de la République française.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 27 mai 1998, dont la teneur suit :
« Animés du désir de favoriser le développement des relations bilatérales entre nos deux pays et désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants,
« Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie, sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit :
« 1. Les ressortissants de la République de Bulgarie auront accès, sans visa, aux départements français, métropolitains et d'outre-mer, pour des séjours inférieurs ou égaux à trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, sur simple présentation d'un passeport national diplomatique en cours de validité.
« Lorsqu'ils entreront sur le territoire français après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats Parties à la Convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de trois mois prendra effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.
« 2. Les ressortissants de la République de Bulgarie pourront se rendre, sans visa, dans les territoires d'outre-mer de la République française pour des séjours inférieurs ou égaux à un mois, sur présentation d'un passeport national diplomatique en cours de validité. Au-delà de cette durée, ils devront être en possession d'un visa délivré par une représentation diplomatique ou consulaire française avant leur départ.
« 3. Les ressortissants de la République française détenteurs de passeports diplomatiques français en cours de validité, pourront entrer et séjourner sur le territoire bulgare sans visa pour un délai n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une période de six mois qui commence à la date de la première entrée.
« 4. Les ressortissants de l'un et l'autre pays, titulaires d'un passeport diplomatique, sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour des séjours d'une durée supérieure à celles mentionnées respectivement aux points 1 et 3.
« 5. Les dispositions du présent accord s'appliquent sous réserve de leur conformité avec les traités internationaux, les lois et règlements en vigueur dans la République française et dans la République de Bulgarie.
« 6. Les Parties contractantes s'échangent par la voie diplomatique les spécimens de leurs passeports nationaux diplomatiques, nouveaux ou modifiés, ainsi que les données concernant l'emploi de ces passeports et ce, dans la mesure du possible, soixante jours avant leur mise en service.
« 7. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation du présent accord sera notifiée à l'autre Partie contractante par la voie diplomatique.
« 8. L'application du présent accord peut être suspendue en totalité ou en partie par l'une ou l'autre des Parties contractantes. La suspension et la levée de cette mesure devront être notifiées immédiatement par la voie diplomatique et par écrit.
« Je vous serais obligé de me faire savoir si les dispositions qui précèdent recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans l'affirmative, la présente lettre ainsi que votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, qui entrera en vigueur dans un délai de trente jours à compter de ce jour.
« Je saisis cette occasion pour vous renouveler l'assurance de ma haute considération. »
J'ai l'honneur de vous confirmer que les propositions figurant dans votre lettre recueillent l'agrément de mon Gouvernement. Votre lettre et la présente réponse constituent un accord entre le Gouvernement de la République de Bulgarie et le Gouvernement de la République française, qui entrera en vigueur dans un délai de trente jours à compter de ce jour.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence les assurances de ma très haute considération.

Fait à Paris, le 24 juillet 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Hubert Védrine


Nadejda Mikhailova

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 26 juin 1998.