J.O. Numéro 175 du 31 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11744

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Arrêté du 13 juillet 1998 fixant les conditions du rattachement à l'inspection générale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants des fonctionnaires chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité du travail


NOR : DEFA9851052A




Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12 et 16 ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié par le décret no 84-1029 du 23 novembre 1984 et par le décret no 95-680 du 9 mai 1995 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du secrétariat d'Etat aux anciens combattants en date du 23 juin 1998,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les fonctionnaires ou agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé sont rattachés fonctionnellement à l'inspection générale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants pour leurs interventions à l'administration centrale et dans les services déconcentrés du secrétariat d'Etat aux anciens combattants.

Art. 2. - Dans les limites du rattachement fonctionnel défini par le décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, l'inspection générale exerce, à l'égard des fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er, une mission d'impulsion et de coordination dans la mise en oeuvre de leur fonction de contrôle et de conseil.
Ces fonctionnaires ou agents informent le représentant de l'inspection générale désigné par le secrétaire d'Etat de leur programme de travail et des résultats obtenus. Ils lui présentent chaque année un rapport d'activité, soumis aux comités d'hygiène et de sécurité compétents et transmis au secrétaire d'Etat.

Art. 3. - En cas de litige ayant trait aux conditions d'exercice des missions effectuées par les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus, à l'occasion des inspections, le représentant de l'inspection générale désigné par le secrétaire d'Etat exerce une fonction de conciliation et de médiation.
La saisine du représentant désigné de l'inspection générale peut intervenir à la demande soit du fonctionnaire ou de l'agent chargé d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, soit à la demande du directeur de la direction dans laquelle il intervient, soit encore par l'intermédiaire du président du comité d'hygiène et de sécurité, à la demande écrite d'un tiers au moins des membres titulaires du comité ou de la moitié des représentants du personnel.
En cas d'échec de cette procédure de conciliation ou de médiation, le représentant désigné de l'inspection générale transmet au secrétaire d'Etat, pour décision, un rapport établi de manière contradictoire avec les parties concernées.

Art. 4. - Dans le cadre du rattachement prévu à l'article 1er, le représentant désigné de l'inspection générale donne son avis :
- sur la candidature des fonctionnaires ou agents appelés à exercer des fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité, préalablement à leur désignation par l'autorité compétente ;
- sur les fiches de propositions au tableau d'avancement ;
- sur les modalités du régime indemnitaire et la détermination de son montant ;
- sur les propositions de renouvellement de contrat ;
- sur les demandes présentées par les fonctionnaires ou agents ou par leurs administrations ou services gestionnaires en vue de cesser définitivement ou temporairement leurs fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité ;
- sur les motifs justifiant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- sur la mise en oeuvre de toute procédure disciplinaire engagée à leur encontre.

Art. 5. - Les fonctionnaires et agents visés aux articles 1er, 2 et 3, désignés dans le cadre du premier alinéa de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, restent soumis aux dispositions statutaires qui les régissent. Leur gestion demeure de la compétence de leur service.

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 1998.


Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration
et de la fonction publique,
G. Santel
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'administration générale,
J. Bonnet