J.O. Numéro 174 du 30 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11609

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Décret no 98-652 du 24 juillet 1998 modifiant le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris


NOR : MESH9821868D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 103 ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 16 ter ;
Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
Vu les avis du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et du conseil administratif supérieur en date du 30 octobre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - A l'article 3 du décret du 3 février 1993 susvisé, le membre de phrase : « le grade d'ingénieur principal comptant sept échelons » est remplacé par le membre de phrase : « le grade d'ingénieur principal comptant neuf échelons ».

Art. 2. - Les dispositions de l'article 6 du même décret qui concernent le grade d'ingénieur principal sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Ingénieur principal :
« 9e échelon : - ;
« 8e échelon : 4 ans ;
« 7e échelon : 3 ans 6 mois ;
« 6e échelon : 3 ans ;
« 5e échelon : 2 ans 6 mois ;
« 4e échelon : 2 ans 6 mois ;
« 3e échelon : 2 ans 6 mois ;
« 2e échelon : 2 ans ;
« 1er échelon : 1 an 6 mois. »

Art. 3. - L'article 26 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
A. - Il est ajouté au I un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'accès des ingénieurs principaux au grade d'ingénieur en chef de 2e classe dans les conditions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article 7 conduit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. »
B. - Le II devient le III.
C. - Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - En ce qui concerne l'accès au corps des ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
« a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
« b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
« c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
« Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination comme stagiaire peuvent demander à bénéficier des effets les plus favorables résultant :
« - soit du cumul des dispositions des a, b et c ci-dessus ;
« - soit de l'application à la totalité de leur ancienneté de service des règles de calcul fixées au présent II pour les emplois du niveau le moins élevé qu'ils ont occupés au cours de leur carrière.
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus. »

Art. 4. - Sont insérés dans le même décret, après l'article 31, un article 31-1 et un article 31-2 ainsi rédigés :
« Art. 31-1. - I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs principaux sont reclassés dans le corps des ingénieurs au grade d'ingénieur principal suivant le tableau de correspondance ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 174 du 30/07/1998 page 11609 à 11610
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« II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 174 du 30/07/1998 page 11609 à 11610
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« Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
« Art. 31-2. - I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs principaux qui étaient classés sur les 2e et 3e échelons provisoires dans le grade d'ingénieur principal, selon les modalités fixées à l'article 31-II, sont reclassés dans le corps des ingénieurs au grade d'ingénieur principal suivant le tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 174 du 30/07/1998 page 11609 à 11610
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« II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionné à l'article 15 dudit décret sont faites selon le tableau de correspondance ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 174 du 30/07/1998 page 11609 à 11610
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« Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996. »

Art. 5. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1996.

Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter