J.O. Numéro 174 du 30 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11632

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Décision no 98-2553 du 28 juillet 1998


NOR : CSCX9803098S




Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée sous le numéro 98-2553 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, le 16 juillet 1998, la lettre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques par laquelle celui-ci communique la décision en date du 10 juillet 1998 de la commission de saisir le Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de la situation de M. Fabrice Pelestor, candidat lors de l'élection législative qui a eu lieu les 26 avril et 3 mai 1998 dans la 1re circonscription du département du Var ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Pelestor, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le compte de campagne de M. Pelestor, candidat dans la 1re circonscription du département du Var, déposé à la préfecture le 3 juillet 1998, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, l'expert-comptable ayant refusé, faute de pièces justificatives, de présenter le compte qui lui avait été soumis ; que cette formalité, prescrite par le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, revêt un caractère substantiel ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, conformément aux prescriptions de l'article LO 136-1 du même code, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article LO 128, ce qu'elle a fait en l'espèce ; qu'il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer M. Pelestor inéligible pour une durée d'un an à compter du 28 juillet 1998, date de la présente décision,
Décide :


AN, VAR (1re CIRCONSCRIPTION)
M. FABRICE PELESTOR

Art. 1er. - M. Fabrice Pelestor est déclaré inéligible, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 28 juillet 1998.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à M. Pelestor, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 juillet 1998, où siégeaient : MM. Roland Dumas, président, Georges Abadie, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Yves Guéna, Alain Lancelot, Mme Noëlle Lenoir, M. Pierre Mazeaud et Mme Simone Veil.

Le président,
Roland Dumas