J.O. Numéro 171 du 26 Juillet 1998
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Texte paru au JORF/LD page 11440
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Décret no 98-639 du 22 juillet 1998 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne le corps des chiffreurs en chef
NOR : MAEA9820049D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 97-996 du 23 octobre 1997 ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 7 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS PERMANENTES
Art. 1er. - Les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du décret du 6 mars 1969 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 32. - Le corps des chiffreurs en chef du ministère des affaires étrangères, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par le présent décret. Les membres de ce corps sont nommés par le ministre des affaires étrangères.
« Art. 33. - Le corps des chiffreurs en chef comporte deux classes :
« - la 1re classe comprend quatre échelons ;
« - la 2e classe comprend quatre échelons.
« La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes du corps des chiffreurs en chef sont fixées ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 26/07/1998 page 11440 à 11442
« Art. 34. - Les chiffreurs en chef sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications, de quelque nature qu'elles soient, dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La violation du serment est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Art. 35. - Les chiffreurs en chef sont affectés indifféremment à l'administration centrale et dans les services extérieurs. Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions à l'étranger, ils portent le titre de secrétaire ou d'attaché, selon le poste dans lequel ils sont affectés.
« Les membres du corps sont principalement chargés de travaux de conception relatifs aux moyens de traitement de l'information, aux moyens de communication et à leur sécurité. Ils assurent, en outre, l'encadrement des agents chargés de la mise en oeuvre de ces moyens.
« Lorsqu'ils sont affectés dans une mission diplomatique ou un poste consulaire, ils peuvent être responsables de la coordination régionale des réseaux de communication.
« Art. 36. - Les chiffreurs en chef sont recrutés :
« 1o Par la voie d'un concours, sur épreuves, ouvert aux chiffreurs et aux fonctionnaires de la catégorie B du ministère des affaires étrangères relevant des décrets no 94-1016 et no 94-1017 du 18 novembre 1994, justifiant de dix années de services effectifs au ministère des affaires étrangères au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
« Les règles d'organisation générales du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'informations.
« La composition du jury, qui comprend un membre de la commission mentionnée à l'alinéa précédent, est fixée par le ministre des affaires étrangères.
« Les candidats reçus au concours sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
« Pendant la durée du stage, les stagiaires sont rémunérés dans les conditions fixées à l'article 37 du présent décret.
« L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps d'origine.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année ;
« 2o Au choix, selon les modalités suivantes : lorsque trois nominations ont été effectuées en application des dispositions du 1o du présent article , un chiffreur en chef est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'informations, parmi les fonctionnaires de la catégorie B visés au 1o ci-dessus et justifiant en outre :
« - s'ils sont de classe exceptionnelle, d'au moins 1 an d'ancienneté au 4e échelon de leur grade ;
« - s'ils sont de classe supérieure, d'au moins 6 mois d'ancienneté au 4e échelon de leur grade ;
« - s'ils sont de classe normale, d'au moins 2 ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.
« Lorsque le nombre des titularisations intervenues en application des dispositions du 1o du présent article , pendant une année donnée, n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux titularisations intervenues dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application de l'alinéa précédent.
« Les agents recrutés en application du 2o ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
« Art. 37. - Les agents titularisés en application de l'article 36 du présent décret sont classés dans le grade de chiffreur en chef de 2e classe à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu dans leur corps d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 33 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce grade.
« Les personnels titularisés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur nomination audit échelon.
« Art. 38. - Peuvent être promus chiffreurs en chef de 1re classe :
« 1o Après examen professionnel, les chiffreurs en chef de 2e classe ayant atteint le 3e échelon ;
« 2o Au choix, les chiffreurs en chef de 2e classe ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 4e échelon.
« Ces promotions s'effectuent pour les trois quarts par la voie de l'examen professionnel et pour un quart au choix.
« Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de quatre, le reste est ajouté aux titularisations intervenues dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre du présent article .
« L'organisation et le déroulement de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 33 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
« Dans la même limite, les chiffreurs en chef promus à la 1re classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de la 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui a résulté de l'avancement au dernier échelon. »
Art. 2. - Il est ajouté, au chapitre Ier du décret du 6 mars 1969 susvisé, une section 7 bis ainsi rédigée :
« Section 7 bis
« Dispositions applicables à l'emploi de chiffreur conseiller
« Art. 38-1. - L'emploi de chiffreur conseiller est créé à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères.
« Art. 38-2. - Les chiffreurs conseillers dirigent une division au sein de la direction chargée du chiffre, de l'équipement et des communications. Ils y assurent la coordination des travaux de conception relatifs aux moyens de traitement de l'information, aux moyens de communication et à leur sécurité.
« Art. 38-3. - Peuvent être nommés dans l'emploi de chiffreur conseiller, par voie de détachement prononcé par arrêté du ministre chargé des affaires étrangères, sur demande des intéressés :
« 1o Les chiffreurs en chef justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté au 4e échelon de la 2e classe ;
« 2o Les chiffreurs en chef de 1re classe.
« Art. 38-4. - L'emploi de chiffreur conseiller comporte quatre échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans.
« Art. 38-5. - Les chiffreurs en chef nommés dans l'emploi de chiffreur conseiller sont classés conformément au tableau ci-dessous.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 26/07/1998 page 11440 à 11442
« Art. 38-6. - Les chiffreurs en chef nommés chiffreur conseiller peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. »
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 3. - Les chiffreurs en chef de 2e classe, de 1re classe et de classe exceptionnelle en fonctions au 1er août 1996 sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 26/07/1998 page 11440 à 11442
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Art. 4. - Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 3 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal.
Art. 5. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires des retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 171 du 26/07/1998 page 11440 à 11442
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.
Art. 6. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du 2o de l'article 36 du décret du 6 mars 1969 susvisé, lorsque trois nominations ont été effectuées en application des dispositions du 1o de l'article 36 du décret du 6 mars 1969 susvisé, un chiffreur en chef est nommé au choix, par inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil et de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'informations, parmi les fonctionnaires de la catégorie B relevant des décrets du 18 novembre 1994 ou du décret du 6 mars 1969 susvisés :
- de classe exceptionnelle justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté au 4e échelon de leur grade ;
- des grades provisoires créés par l'article 16 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et du grade de chef chiffreur, ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;
- de classe supérieure justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté au 4e échelon de leur grade ;
- de classe normale justifiant d'au moins 2 ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade.
Art. 7. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 37 du décret du 6 mars 1969 susvisé, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire en chef ou dans le grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade de chiffreur en chef de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.
Art. 8. - Jusqu'au 31 juillet 2000, et par dérogation aux dispositions de l'article 38 (2o) du décret du 6 mars 1969 susvisé, les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés au 3e échelon de la 2e classe avec une ancienneté acquise minimale de 1 an peuvent être promus au choix au grade de chiffreur en chef de 1re classe.
Art. 9. - Les représentants des membres du corps des chiffreurs en chef aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Art. 10. - Les dispositions des articles 32 et 33 du décret du 6 mars 1969 susvisé, dans la rédaction qu'elles tiennent du présent décret, entrent en vigueur au 1er août 1996.
Art. 11. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter