J.O. Numéro 169 du 24 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11307

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 juin 1998 relatif aux documents que les institutions de prévoyance doivent fournir à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale


NOR : MESS9822183A


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale et son annexe, et notamment le chapitre Ier du titre III ;
Vu l'arrêté du 20 mai 1996 modifié relatif à l'agrément administratif des institutions de prévoyance,
Arrête :


Art. 1er. - La section 11 du chapitre Ier du titre III de l'annexe au code de la sécurité sociale est complétée par six articles ainsi rédigés :
« Art. A. 931-11-13. - I. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance remettent chaque année à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 :
« 1o Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 931-11-15 ci-après ;
« 2o Dans les trente jours qui suivent leur approbation, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 931-11-18 ci-après.
« II. - Les institutions et les unions remettent à la commission de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 931-11-19.
« Art. A. 931-11-14. - La commission de contrôle détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions et les unions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 931-11-13.
« Art. A. 931-11-15. - Le compte rendu détaillé annuel visé au 1o du I de l'article A. 931-11-13 comprend :
« 1o Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
« 2o Les comptes définis à l'article A. 931-11-16 ;
« 3o Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 931-11-17.
« Le compte rendu détaillé annuel est certifié par le président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 951-11 du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures de l'institution de prévoyance (l'union d'institutions de prévoyance) et aux dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe."
« Art. A. 931-11-16. - Les comptes visés au 2o du premier alinéa de l'article A. 931-11-15 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis, selon le cas, à la commission paritaire ou à l'assemblée générale. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 931-11-11 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article .
« Art. A. 931-11-17. - Les états d'analyse des comptes visés au 3o du premier alinéa de l'article A. 931-11-15 sont les suivants :
« C 1. - Résultats techniques par catégories d'opérations ;
« C 2. - Engagements et résultats techniques par pays ;
« C 3. - Acceptations et cessions en réassurance ;
« C 4. - Cotisations par catégories d'opérations et de garanties ;
« C 5. - Représentation des engagements réglementés ;
« C 6. - Marge de solvabilité ;
« C 7. - Provisionnement des rentes en service ;
« C 10. - Cotisations et résultats par année de survenance des sinistres ;
« C 11. - Sinistres par année de survenance ;
« C 12. - Sinistres et résultats par année de souscription ;
« C 13. - Part des réassureurs dans les sinistres ;
« C 20. - Mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements ou des contrats, des capitaux et rentes ;
« C 21. - Etat détaillé des provisions techniques ;
« C 30. - Cotisations, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Espace économique européen ;
« C 31. - Cotisations des opérations vie dans l'Espace économique européen ;
« C 40. - Opérations réalisées pour le compte d'unions d'institutions de prévoyance ;
« C 41. - Action sociale ;
« C 42. - Eléments statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire.
« Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 931-11-16 et dans la forme fixée en annexe au présent article .
« Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations réalisées en France.
« Les opérations directes à l'étranger, ainsi que celles acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 931-11-10, sont assimilées à des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.
« Art. A. 931-11-18. - Les comptes annuels visés au 2o du I de l'article A. 931-11-13 sont ceux publiés en application des dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et de son annexe.
« Les institutions et les unions joignent à leurs comptes le rapport de gestion du conseil d'administration ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, et, pour celles qui sont astreintes à son établissement, le bilan social.
« Art. A. 931-11-19. - Les états trimestriels mentionnés au II de l'article A. 931-11-13 sont les suivants :
« T 1. - Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;
« T 2. - Encours trimestriel des placements.
« Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article . »

Art. 2. - I. - A la dernière ligne du titre IV (Opérations liées à des fonds d'investissement) de l'état C 6 (Marge de solvabilité) annexé à l'arrêté du 20 mai 1996 modifié relatif à l'agrément administratif des institutions de prévoyance, les mots : « Second résultat (a x c x 0,03) » sont remplacés par les mots : « Second résultat (a x c x 0,003) ».
II. - L'état C 6 précité devient l'état C 6 annexé à l'article A. 931-11-17 de l'annexe au code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1999.
III. - L'article 2 de l'arrêté du 20 mai 1996 précité est abrogé à compter du 1er janvier 1999.

Art. 3. - I. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont applicables aux exercices ouverts à compter du ler janvier 1999, sous réserve des dispositions du présent article .
II. - Le délai de cinq mois fixé au 1o du I de l'article A. 931-11-13 de l'annexe au code de la sécurité sociale est porté à sept mois pour la remise du compte rendu détaillé annuel des exercices 1999 et 2000 et à six mois pour la remise du compte rendu détaillé annuel relatif à l'exercice 2001.
III. - Dans le compte rendu annuel détaillé relatif aux exercices 1999 et 2000, les institutions et les unions peuvent ne fournir que les états C 5, C 6 et C 40 à C 42.
IV. - Les institutions ou les unions ne sont pas tenues de fournir l'état trimestriel T 2 relatif aux premier, deuxième et troisième trimestres de l'exercice 1999.
V. - Les institutions et les unions ne sont pas tenues de fournir l'état trimestriel T 1 relatif à l'exercice 1999 et aux premier, deuxième et troisième trimestres de l'exercice 2000.

Art. 4. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 1998.


Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le sous-directeur de l'accès aux soins,
P. Georges


ANNEXE A L'ARTICLE A. 931-11-15
COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL :
RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont les suivants :
a) La dénomination sociale de l'institution ou de l'union, son adresse, la date de son agrément, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ;
c) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
d) Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
e) La liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 932-4 et l'année de début d'activité. Les institutions et les unions en activité le 11 août 1994 précisent, de plus, la date de la première approbation de chacun des règlements en vigueur dans l'institution ou l'union à cette date ;
f) La liste des pays où l'institution ou l'union exerce son activité, d'une part, en régime d'établissement, d'autre part, en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'activité ;
g) Un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la proposition des règlements ou des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres ;
h) La liste des règlements ou des contrats types d'assurance directe nouvellement proposés au cours de l'exercice. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 931-11-17, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un règlement ou d'un contrat type proposés sous une même dénomination sont à considérer comme des règlement ou contrats distincts.
A l'appui de cette liste, l'institution ou l'union conserve à la disposition des fonctionnaires visés à l'article R. 951-1-1 un dossier relatif à chacun des règlements ou contrats types en cours. Ce dossier comprend un spécimen :
- des modifications du règlement, des avenants au contrat ou au bulletin d'adhésion mentionnés à l'article L. 932-3 pour les opérations collectives à adhésion obligatoire et à l'article L. 932-19 pour les opérations collectives à adhésion facultative et les opérations individuelles ainsi qu'un spécimen de la notice d'information respectivement prévue aux articles L. 932-6 et L. 932-18 ;
- de la proposition d'adhésion ou de la proposition de contrat ainsi que leurs annexes respectives prévues aux articles L. 932-3 et L. 932-19 ;
- de la note d'information visée à l'article L. 932-15 et dont le modèle est fixé à l'article A. 932-3-4 ;
- du document d'information annuelle relatif au rachat et à la réduction des contrats d'assurance vie (article L. 132-22 du code des assurances auquel renvoie l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale),
et une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de son caractère suffisant), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction - si le bulletin d'adhésion, le règlement ou le contrat en comporte -, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux excédents ainsi que le mode de répartition de celle-ci entre les participants, ayants droit et bénéficiaires (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
ANNEXE A L'ARTICLE A. 931-11-16
COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL :
COMPLEMENTS AUX COMPTES ANNUELS
En complément aux comptes visés à l'article A. 931-11-16, les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance fournissent :
1o Le montant des soldes débiteurs et créditeurs des comptes 402, 403, 404, 410 et 411 ;
2o L'état détaillé des placements mentionné au point 1.3 du modèle d'annexe lorsqu'il ne figure pas dans l'annexe visée à l'article A. 931-11-16 ;
3o Les informations mentionnées au point 1.5 du modèle d'annexe lorsqu'elles ne sont pas publiées pour le motif prévu à ce point ;
4o La proposition d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ;
Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
Les informations chiffrées mentionnées aux points 1.1, 1.1 bis, 1.2, 1.3 (état récapitulatif, tableaux I, II, III, et informations complémentaires), 1.4, 1.6, 1.10, 1.11, 1.12 (sauf 1.12.d), 1.13, 2.1, 2.2, 2.4, et 2.9 du modèle d'annexe aux comptes annuels sont fournies même lorsqu'elles ne figurent pas dans l'annexe aux comptes annuels de l'institution ou de l'union en raison de leur caractère non significatif.
Les informations visées au point 1.12.d du modèle d'annexe sont fournies, converties en francs français, pour chacune des monnaies de l'Union européenne y compris l'écu, pour le franc suisse, pour le dollar US, pour le dollar canadien, pour le yen et pour le total des autres monnaies.
ANNEXE A L'ARTICLE A. 931-11-17
COMPTE RENDU DETAILLE ANNUEL :
ETATS D'ANALYSE DES COMPTES
Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
ETAT C 1
RESULTATS TECHNIQUES PAR CATEGORIES D'OPERATIONS
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 établissent un état C 1 Vie-capitalisation et, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, un état C 1 Dommages corporels. Les institutions et unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931 établissent ces deux mêmes états. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de ce même article établissent un état C 1 Non-vie.
L'état C 1 répartit d'abord les résultats techniques par pays d'établissement. Les opérations souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d'exploitation : opérations directes françaises ; opérations réalisées en libre prestation de services ; acceptations. Enfin les opérations directes françaises sont ventilées par catégories ou regroupement de catégories de règlements ou de contrats définies à l'article A. 931-11-10.
Lorsqu'un règlement ou un contrat regroupe des opérations relevant de catégories différentes, il est rattaché en totalité à la catégorie principale dès lors que celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté. Lorsque aucune catégorie ne peut être qualifiée de principale, les garanties sont ventilées en autant d'ensembles qu'il existerait de règlements ou de contrats séparés au regard des pratiques constatées sur le marché ; chacun de ces ensembles de garanties est rattaché à sa catégorie principale. Toutefois, les garanties de dommages corporels sont toujours dissociées des garanties en cas de vie ou de décès.
Le modèle des états C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie et C 1 Dommages corporels est fixé ci-après. Les catégories mentionnées dans les colonnes sont celles énumérées à l'article A. 931-11-10. Le contenu des lignes est précisé par référence aux comptes ou sous-comptes du plan comptable relatifs aux opérations directes, hors opérations en unités de compte ; les institutions et les unions effectuent les transpositions nécessaires pour présenter leurs opérations en unités de compte et leurs acceptations. Les sous-comptes rattachés aux comptes 6004, 6024, 6104, 6124, 62004 et 62124 en application du troisième alinéa du point 5 du VI. - Classe 6 de l'annexe à l'article A. 931-11-9 (troisième alinéa) sont identifiés par la postposition pb ou it selon qu'ils retracent les participations aux excédents ou les intérêts techniques.
A. - Etat C 1 Vie-capitalisation
L'état C 1 Vie-capitalisation comporte les colonnes suivantes :
Opérations de capitalisation en francs ou devises à cotisation unique ou versements libres (catégorie 1) ;
Opérations de capitalisation en francs ou devises à cotisations périodiques (catégorie 2) ;
Opérations individuelles d'assurance temporaire décès en francs ou devises (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (catégorie 3) ;
Autres opérations individuelles d'assurance vie en francs ou devises à cotisation unique (y compris opérations collectives à adhésion facultative) ou versements libres (catégorie 4) ;
Autres opérations individuelles d'assurance vie en francs ou devises à cotisations périodiques (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (catégorie 5) ;
Opérations collectives en cas de décès en francs ou devises (catégorie 6) ;
Opérations collectives en cas de vie en francs ou devises (catégorie 7) ;
Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres (catégorie 8) ;
Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques (catégorie 9) ;
Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 (catégorie 10) ;
Total des opérations directes en France (catégories 1 à 10) ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
Total général.
L'état C 1 Vie-capitalisation comporte les lignes suivantes :
(L. 1) Cotisations périodiques et cotisations à versement unique émises (comptes 7000 et 7001) ;
(L. 2) Annulations (compte 7002) ;
(L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;
(L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;
(L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1 - L. 2 + L. 3 - L. 4) ;
(L. 10) Sinistres et capitaux payés (compte 6000) ;
(L. 11) Versements périodiques de rentes (compte 6001) ;
(L. 12) Rachats (compte 6002) ;
(L. 13) Frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations (comptes 6005 et 6008) ;
(L. 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 32 à la clôture) ;
(L. 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 32 à l'ouverture) ;
(L. 16) Intérêts techniques inclus dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 it et 6104 it) ;
(L. 17) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 pb, 6104 pb, 63093 et 63094) ;
(L. 18) Sous-total : Charge des prestations (lignes L. 10 + L. 11 + L. 12 + L. 13 + L. 14 - L. 15 - L. 16 - L. 17) ;
(L. 20) Provisions d'assurance vie à la clôture de l'exercice (compte 30 à la clôture) ;
(L. 21) Provisions d'assurance vie à l'ouverture de l'exercice (compte 30 à l'ouverture) ;
(L. 22) Intérêts techniques incorporés dans l'exercice aux provisions d'assurance vie (compte 62004 it) ;
(L. 23) Ajustement sur opérations à capital variable (compte 766 moins 666) ;
(L. 24) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux provisions d'assurance vie (comptes 62004 pb et 63095) ;
(L. 25) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 360 Vie, 370 et 377 à la clôture) ;
(L. 26) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 360 Vie, 370 et 377 à l'ouverture) ;
(L. 27) Sous-total : Charge de provisions (L. 20 - L. 21 - L. 22 - L. 23 - L. 24 + L. 25 - L. 26) ;
(L. 30) Participations aux excédents (comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;
(L. 40) Frais d'acquisition (compte 6400) ;
(L. 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6402 et 644 moins 720 et 740) ;
(L. 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 730) ;
(L. 43) Produits des placements nets de charges (compte 76, sauf 766, moins 7939 et 66, sauf 666) ;
(L. 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6300, 6301 et 6302 moins sous-comptes correspondants du compte 6390) ;
(L. 45) Sous-total : Produits financiers nets (L. 43 - L. 44) ;
(L. 50) Cotisations cédées aux réassureurs (compte 7080) ;
(L. 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (compte 6090 sauf sous-compte correspondant au compte 6004) ;
(L. 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à la clôture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à la clôture) ;
(L. 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à l'ouverture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à l'ouverture) ;
(L. 54) Part des réassureurs dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-compte des comptes 6090, 6190 et 6290 correspondant aux comptes 6004, 6104 et 62004 ainsi que sous-comptes du compte 6390 correspondant au compte 6309) ;
(L. 55) Part des réassureurs dans les participations aux excédents (sous-comptes du compte 6390 correspondant aux comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;
(L. 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6490) ;
(L. 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L. 50 - L. 51 - L. 52 + L. 53 + L. 54 - L. 55 - L. 56) ;
(L. 60) Résultat technique (lignes L. 5 - L. 18 - L. 27 - L. 30 - L. 40 - L. 41 + L. 42 + L. 45 - L. 57).
L'état C 1 Vie-capitalisation est complété par quatre lignes hors compte :
(L. 70) Provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 34 à la clôture) ;
(L. 71) Provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 34 à l'ouverture) ;
(L. 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 394 à la clôture) ;
(L. 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 394 à l'ouverture).
B. - Etat C 1 Non-vie
L'état C 1 Non-vie comporte les colonnes suivantes :
Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 20) ;
Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 21) ;
Chômage (catégorie 31) ;
Total des opérations directes en France (catégories 20 à 31) ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
Total général.
Lorsque l'institution ou l'union réalise des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable, l'état C 1 Non-vie est complété par deux états annexes qui en sont l'éclatement :
- annexe A : état de modèle C 1 Non-vie pour les opérations autres que les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable ;
- annexe B : état de modèle C 1 Non-vie pour les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable.
L'état C 1 Non-vie comporte les lignes suivantes :
(L. 1) Cotisations et accessoires émises (compte 7020) ;
(L. 2) Annulations et charge des ristournes (comptes 7022 et 7023 moins 63297) ;
(L. 3) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;
(L. 4) Cotisations à émettre nettes de cotisations à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;
(L. 5) Sous-total : Cotisations nettes (lignes L. 1 - L. 2 + L. 3 - L. 4) ;
(L. 6) Provisions pour cotisations non acquises à la clôture (compte 31 à la clôture) ;
(L. 7) Provisions pour cotisations non acquises à l'ouverture (compte 31 à l'ouverture) ;
(L. 8) Sous-total : Cotisations de l'exercice (lignes L. 5 - L. 6 + L. 7) ;
(L. 10) Sinistres payés (compte 6020) ;
(L. 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6021) ;
(L. 12) Recours encaissés (compte 6023) ;
(L. 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6025 et 6028) ;
(L. 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 332 à la clôture) ;
(L. 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 332 à l'ouverture) ;
(L. 16) Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice (compte 333 à la clôture) ;
(L. 17) Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice (compte 333 à l'ouverture) ;
(L. 18) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 362 et 372 à la clôture) ;
(L. 19) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 362 et 372 à l'ouverture) ;
(L. 20) Participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (comptes 6024, 6124, 62124 et 6329 sauf 63297) ;
(L. 21) Sous-total : Charge des prestations (lignes L. 10 + L. 11 - L. 12 + L. 13 + L. 14 - L. 15 - L. 16 + L. 17 + L. 18 - L. 19 - L. 20) ;
(L. 30) Participations aux excédents (comptes 6323, 6324 et 6326) ;
(L. 40) Frais d'acquisition (compte 6420) ;
(L. 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6422 et 645 moins 722 et 742) ;
(L. 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 732) ;
(L. 43) Produits des placements alloués (compte 7920) ;
(L. 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6320 et 6321 moins sous-comptes correspondants du compte 6392) ;
(L. 45) Sous-total : Produits financiers nets (L. 43 - L. 44) ;
(L. 50) Cotisations cédées aux réassureurs (compte 7082 moins sous-compte du compte 6392 correspondant au compte 63297) ;
(L. 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (comptes 6092 sauf sous-compte correspondant au compte 6024) ;
(L. 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à la clôture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à la clôture) ;
(L. 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux excédents, à l'ouverture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à l'ouverture) ;
(L. 54) Part des réassureurs dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-comptes des comptes 6092, 6192 et 62912 correspondant aux comptes 6024, 6124 et 62124 ainsi que sous-comptes du compte 6392 correspondant au compte 6329 sauf sous-compte 63297) ;
(L. 55) Part des réassureurs dans les participations aux excédents (sous-comptes du compte 6392 correspondant aux comptes 6323, 6324 et 6326) ;
(L. 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6492) ;
(L. 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L. 50 - L. 51 - L. 52 + L. 53 + L. 54 - L. 55 - L. 56) ;
(L. 60) Résultat technique (lignes L. 8 - L. 21 - L. 30 - L. 40 - L. 41 + L. 42 + L. 45 - L. 57).
L'état C 1 Non-vie est complété par quatre lignes hors compte :
(L. 70) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 35 à la clôture) ;
(L. 71) Provisions pour participation aux excédents et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 35 à l'ouverture) ;
(L. 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (compte 395 à la clôture) ;
(L. 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux excédents à l'ouverture de l'exercice (compte 395 à l'ouverture).
C. - Etat C 1 Dommages corporels
L'état C 1 Dommages corporels comporte les colonnes suivantes :
Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 20) ;
Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations d'assurance vie) (catégorie 21) ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (hors la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
Total général.
Si l'institution ou l'union est agréée pour pratiquer les opérations visées au b de l'article L. 931-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Non-vie, avec les mêmes références au plan comptable sauf pour la ligne L. 43 (Produits des placements alloués) qui reçoit le résultat du calcul effectué en application des dispositions du VII. - Classe 7, 4, point f, de l'annexe à l'article A. 931-11-9 (3e alinéa).
Si l'institution ou l'union n'est pas agréée pour pratiquer les opérations visées au c de l'article L. 931-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Vie.
ETAT C 2
ENGAGEMENTS ET RESULTATS TECHNIQUES PAR PAYS
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance décrivent leurs engagements et résultats techniques par pays d'établissement selon le modèle suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


Les chiffres relatifs aux pays non membres de l'Union européenne dans lesquels les cotisations sont inférieures à 1 % des cotisations en France et les provisions techniques sont inférieures à 1 % des provisions techniques en France peuvent être regroupés en une seule ligne intitulée « divers ».
Si l'institution ou l'union opère dans plus de quinze pays non membres de l'Union européenne en réalisant dans chacun d'eux un volume d'activité supérieur aux seuils visés à l'alinéa précédent, seuls sont détaillés les chiffres relatifs aux quinze pays de plus forte activité en termes de cotisations d'abord, de provisions techniques ensuite. Les autres pays sont regroupés à la ligne intitulée « divers ».
ETAT C 3
ACCEPTATIONS ET CESSIONS EN REASSURANCE
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance décrivent, selon le modèle fixé ci-après, leurs opérations de réassurance acceptées (tableau A) et cédées (tableau B) en les ventilant d'après l'Etat de l'établissement qui a signé le traité (France ou étranger) et en fonction du lien existant entre les cocontractants (entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe 1 ou non).
TABLEAU A
Acceptations (France et étranger)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


TABLEAU B
Cessions et rétrocessions (France et étranger)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326

Nota. - Tableaux A et B :
(1) Les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe sont, au sens du présent état, celles qui seraient susceptibles d'être consolidées ou combinées par intégration globale ou intégration proportionnelle en application des dispositions de l'article 357-3 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
(2) Acceptations telles que définies à l'article L. 931-1 : opérations visées aux a, b et c dudit article pour des salariés, anciens salariés et ayants droit telles que définies aux articles L. 932-1 et L. 932-14.
(3) Le solde technique est le montant des cotisations diminué des prestations (y compris variation des provisions techniques) et des frais d'acquisition.
(4) Charge de réassurance au sens des lignes L. 57 de l'état C 1.
ETAT C 4
COTISATIONS PAR CATEGORIES D'OPERATIONS
ET DE GARANTIES
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ventilent les cotisations nettes (au sens des lignes L. 5 de l'état C 1) par catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations selon le modèle fixé ci-après.
Les institutions et les unions agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 établissent un état C 4 Vie-capitalisation-mixte. Les institutions et unions agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de ce même article établissent un état C 4 Non-vie.
A. - Etat C 4 Vie-capitalisation-mixte
L'état C 4 Vie-capitalisation-mixte comporte les lignes suivantes :
I. - Total des opérations directes en France (catégories 1 à 21) :
01. - Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres ;
02. - Opérations de capitalisation à cotisations périodiques ;
03. - Opérations individuelles d'assurance temporaire décès (y compris opérations collectives à adhésion facultative) (1).
031. - Temporaires décès à cotisation unique ou versements libres (1) ;
032. - Temporaires décès à cotisations périodiques (1) ;
04. - Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (1) :
041. - Rentes à cotisation unique ou versements libres (1) ;
042. - Autres opérations à cotisation unique ou versements libres (1) ;
05. - Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (1) :
051. - Rentes à cotisations périodiques (1) ;
052. - Autres opérations à cotisations périodiques (1) ;
06. - Opérations collectives en cas de décès (1) :
061. - Opérations collectives en cas de décès visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 (1) ;
062. - Autres opérations collectives en cas de décès (1) ;
07. - Opérations collectives en cas de vie (1) :
071. - Opérations collectives de rentes (1) ;
072. - Autres opérations collectives en cas de vie (1) ;
08. - Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres :
081. - Opérations de capitalisation en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
082. - Temporaires décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
083. - Rentes individuelles en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
084. - Autres opérations individuelles en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
085. - Opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres visés à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
086. - Autres opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
087. - Opérations collectives de rentes en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
088. - Autres opérations collectives en cas de vie en unités de compte à cotisation unique ou versements libres ;
09. - Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques ;
091. - Opérations de capitalisation en unités de compte à cotisations périodiques ;
092. - Temporaires décès en unités de compte à cotisations périodiques ;
093. - Rentes individuelles en unités de compte à cotisations périodiques ;
094. - Autres opérations individuelles en unités de compte à cotisations périodiques ;
095. - Opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisations périodiques visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
096. - Autres opérations collectives en cas de décès en unités de compte à cotisations périodiques ;
097. - Opérations collectives de rentes en unités de compte à cotisations périodiques ;
098. - Autres opérations collectives d'assurance en cas de vie en unités de compte à cotisations périodiques ;
10. - Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 ;
20. - Opérations individuelles de dommages corporels (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) :
201. - Garanties frais de soins ;
202. - Autres garanties ;
21. - Opérations collectives de dommages corporels (y compris garanties complémentaires aux opérations collectives en cas de vie ou de décès) :
211. - Garanties frais de soins délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
212. - Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
213. - Garanties frais de soins non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
214. - Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
II. - Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
III. - Total des acceptations en réassurance par un établissement en France ;
IV. - Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :
a) Opérations directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
c) Acceptations en réassurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
V. - Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :
a) Opérations directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
c) Acceptations en réassurance par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
Total général (rubriques I à V).
B. - Etat C 4 Non-vie
L'état C 4 Non-vie comporte trois colonnes :
- colonne A : cotisations émises au titre d'opérations autres que les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-11-17 ;
- colonne B : cotisations émises au titre d'opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et d'opérations assimilées en application de l'article A. 931-11-17 ;
- colonne C : totaux partiels par catégories d'opérations et total général.
L'état C 4 Non-vie comporte les lignes suivantes :
I. - Total des opérations directes en France (catégories 20 à 31) :
20. - Dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) :
201. - Garanties frais de soins ;
202. - Autres garanties ;
21. - Dommages corporels : opérations collectives (y compris garanties complémentaires aux opérations en cas de vie ou de décès) :
211. - Garanties frais de soins délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
212. - Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
213. - Garanties frais de soins non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
214. - Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein d'opérations collectives visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 ;
31. - Chômage ;
II. - Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
III. - Total des acceptations en réassurance par un établissement en France ;
IV. - Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :
a) Opérations directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
c) Acceptations en réassurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) ;
V. - Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :
a) Opérations directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne ;
c) Acceptations en réassurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.
Total général (rubriques I à V).
(1) Hors cotisations afférentes aux garanties de dommages corporels.
ETAT C 5
REPRESENTATION DES ENGAGEMENTS REGLEMENTES
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements réglementés.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


ETAT C 7
PROVISIONNEMENT DES RENTES EN SERVICE
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui, au titre des opérations d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant ces opérations.
TABLEAU A
Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non), à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


TABLEAU B
Prestations servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel
Paiements et provisions par année de constitution des rentes

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


TABLEAU C
Prestations périodiques servies à un bénéficiaire victime d'un préjudice corporel personnel (incapacité temporaire ou invalidité)
Paiements, au cours de l'exercice, par année de survenance des sinistres

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


Lorsque la faiblesse du montant des prestations périodiques servies le justifie, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 peut dispenser l'institution ou l'union de remplir le tableau C.
ETAT C 10
COTISATIONS ET RESULTATS PAR ANNEE
DE SURVENANCE DES SINISTRES
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations et de leurs résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 10 :
a) Opérations directes souscrites en France :
- dommages corporels : opérations individuelles (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 20) ;
- dommages corporels : opérations collectives - ensemble (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (catégorie 21) ;
- dommages corporels : opérations collectives visées à l'article 2 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 211 et 212) ;
- dommages corporels : opérations collectives autres (y compris garanties contre les dommages corporels complémentaires à des garanties en cas de vie ou de décès) (sous-catégories 213 et 214) ;
- chômage (catégorie 31) ;
- total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
b) Autres opérations :
- total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ;
- total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
- total Union européenne hors France, opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
- total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
TABLEAU A
Cotisations acquises

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


TABLEAU B
Nombre de règlements, de contrats ou de traités de réassurance

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


TABLEAU B
Nombre de risques (1)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326



(1) Le « risque » est ici l'indicateur de volume d'activité en opérations directes, autre que le nombre de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, le plus significatif possible, par exemple en dommages corporels : le nombre de têtes assurées. L'institution ou l'union précise l'indicateur retenu.
TABLEAU C
Coût moyen et rapport s/c par année de survenance des sinistres

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


Pour les opérations acceptées, les lignes « Nombre de sinistres ou d'événements » et « Coût moyen net de recours » du tableau C ne sont pas servies.
ETAT C 11
SINISTRES PAR ANNEE DE SURVENANCE
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories, sous-catégories ou totalisations d'opérations suivantes, les opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et les opérations assimilées en application de l'article A. 931-10-17 étant exclues. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées uniquement pour les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 11.
a) Opérations directes souscrites en France :
- dommages corporels : opérations individuelles, ensemble (catégorie 20) ;
- dommages corporels : opérations individuelles, garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ;
- dommages corporels : opérations individuelles, autres garanties (sous-catégorie 202) ;
- dommages corporels : opérations collectives, ensemble (catégorie 21) ;
- dommages corporels : opérations collectives, garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ;
- dommages corporels : opérations collectives, autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ;
- chômage (catégorie 31) ;
- total des opérations directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
b) Autres opérations :
- total des opérations des catégories 20 à 31, souscrites en LPS depuis la France ;
- total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
- total Union européenne hors la France : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
- total hors Union européenne : opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31.
TABLEAU A
Nombre de sinistres payés ou à payer

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


TABLEAU B
Sinistres, paiements et provisions

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


TABLEAU C
Recours

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


TABLEAU D
Frais de gestion des sinistres et des recours

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


Les institutions et les unions dont les provisions pour sinistres à payer n'atteignent pas 10 % des provisions mathématiques Non-vie sont dispensées de l'établissement des états C 11.
ETAT C 12
SINISTRES ET RESULTATS PAR ANNEE DE SOUSCRIPTION
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs cotisations, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des deux totalisations d'opérations ci-après. Les institutions et les unions agréés pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 12.
Opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :
- total des opérations directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ;
- total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
TABLEAU A
Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription (1)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


TABLEAU B
Rapport s/c par année de souscription

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


ETAT C 13
PART DES REASSUREURS DANS LES SINISTRES
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b ou au c de l'article L. 931-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres. Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer les opérations visées au a, le cas échéant pour leurs garanties complémentaires, établissent ce même état C 13.
TABLEAU A
Sinistres au titre d'opérations relevant des catégories 20 à 31 (1) (opérations directes en France)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


TABLEAU B
Sinistres au titre d'opérations plurianuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 (opérations directes en France)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


TABLEAU C
Sinistres au titre d'opérations des catégories 20 à 31 (2) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


TABLEAU D
Sinistres au titre des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31
(LPS, acceptations et opérations à l'étranger)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326

(1) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31.
(2) Hors opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable et opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17.
(3) Les « autres ressources » sont la contribution des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participations aux excédents incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
ETAT C 20
MOUVEMENTS DES BULLETINS D'ADHESION AUX REGLEMENTS OU DES CONTRATS, DES CAPITAUX ET RENTES
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des bulletins d'adhésion aux règlements, des contrats, des capitaux et des rentes au cours de l'exercice inventorié.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


Cet état comporte en colonnes les catégories et sous-catégories suivantes d'opérations directes en France :
Opérations de capitaux en francs ou en devises
Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (catégorie 01).
Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (catégorie 02).
Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (catégorie 03).
Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 042).
Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 052).
Opérations collectives en cas de décès (catégorie 06).
Autres opérations collectives en cas de vie (sous-catégorie 072).
Opérations en unités de compte
Opérations de capitalisation à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 081).
Opérations de capitalisation à cotisations périodiques (sous-catégorie 091).
Opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092).
Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisation unique ou versements libres (sous-catégorie 084).
Autres opérations individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) à cotisations périodiques (sous-catégorie 094).
Opérations collectives en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096).
Opérations collectives en cas de vie (sous-catégories 088 et 098).
Opérations de rentes en francs ou en devises
Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
Rentes individuelles d'assurance vie (y compris opérations collectives à adhésion facultative) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) (1).
Rentes collectives en cas de vie différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) (2).
Rentes collectives en cas de vie en service (partie de la sous-catégorie 072) (2).
Opérations de rentes en unités de compte
Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3).
Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) (3).
Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contrevaleur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues. L'institution ou l'union détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.
(1) L'addition des éléments relatifs aux rentes individuelles différées en cours de constitution et aux rentes individuelles en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 041 et 051.
(2) L'addition des éléments relatifs aux rentes collectives différées en cours de constitution et aux rentes collectives en service est égale au total des éléments relatifs à la sous-catégorie 072.
(3) L'addition des éléments relatifs aux rentes différées en cours de constitution et aux rentes en service est égale au total des éléments relatifs aux sous-catégories 083, 087, 093 et 097.
ETAT C 21
ETAT DETAILLE DES PROVISIONS TECHNIQUES
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.
L'état est constitué de deux ensembles de lignes :
A. - Le premier ensemble de lignes est ordonné en quarante-trois rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements d'opérations définies à l'état C 4 :
I. - Opérations directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ;
II. - Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
III. - Acceptations en réassurance par un établissement en France ;
IV. - Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubriques a, b puis c ;
V. - Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c.
Ce premier ensemble comporte une ligne par règlement ou contrat type en cours. Chaque règlement ou contrat type est identifié par sa dénomination ; les différentes versions d'un contrat type proposé sous une même dénomination sont à considérer comme des règlements ou des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des opérations en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au règlement ou au contrat.
Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux excédents, les institutions et les unions peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les règlements ou contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0,5 % du total des provisions techniques afférentes aux opérations directes en France ;
B. - Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs règlements ou contrats types :
- d'abord, celles des provisions pour participation aux excédents qui ne sont pas propres à un règlement ou contrat type ;
- ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
L'état est complété par un total général.
L'état comporte les colonnes suivantes :
- dénomination du règlement ou du contrat type ;
- nombre de bulletins d'adhésion aux règlements et de contrats en cours à la clôture de l'exercice ;
- capitaux ou rentes garantis ;
- taux d'intérêt garanti ;
- cotisations émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
- provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ;
- provisions pour participation aux excédents à la clôture de l'exercice (1) ;
- autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat à la clôture de l'exercice ;
- capitaux ou rentes cédés ;
- cotisations cédées ;
- provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ;
- provisions pour participation aux excédents cédées à la clôture de l'exercice (1) ;
- autres provisions techniques spécifiques au règlement ou au contrat cédées à la clôture de l'exercice.
(1) Lorsqu'une provision pour participation aux excédents est commune à plusieurs règlements ou contrats types, les institutions et unions portent dans cette colonne, en regard de chacun des règlement et contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux excédents. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.
ETAT C 30
COTISATIONS, SINISTRES ET COMMISSIONS DES OPERATIONS NON-VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au b et/ou au c de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations, sinistres et commissions relatifs à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


ETAT C 31
COTISATIONS DES OPERATIONS VIE DANS L'ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN (HORS LA FRANCE)
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance agréées pour pratiquer les opérations visées au a de l'article L. 931-1 et celles agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des cotisations relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors la France et un état récapitulatif.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


Etats spécifiques relatifs aux opérations à l'étranger
Lorsque les opérations dans un pays étranger, ou les opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, excèdent 5 % des opérations en France en termes de cotisations ou de provisions techniques, l'institution ou l'union complète son compte rendu annuel en y annexant un dossier spécifique à ce pays, ou aux opérations en libre prestation de services depuis la France dans l'ensemble de l'Union européenne, composé des éléments suivants :
- les états de modèle C 1 (C 1 Vie-capitalisation, C 1 Non-vie, C 1 Dommages corporels) pertinents ;
- trois états de modèle C 10 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ;
- trois états de modèle C 11 : d'une part, un état pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des catégories 20 à 31, d'autre part, un état pour chacun des deux sous-ensembles d'opérations directes, dommages corporels (catégories 20 et 21) et chômage (catégorie 31) ;
- un état de modèle C 12 pour l'ensemble des opérations directes et acceptées des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et des opérations assimilées en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 ;
- un état de modèle C 20.
Les opérations assimilées à des opérations pluriannuelles à cotisation unique ou non révisable en application du dernier alinéa de l'article A. 931-11-17 sont exclues des états C 10 et C 11.
Les états modèles sont adaptés en tant que de besoin en remplaçant la mention « France » par l'indication du nom du pays, ou par la mention « LPS ».
Sous réserve de l'accord de la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1, l'institution ou l'union, dont l'activité le justifie, peut regrouper sous une même rubrique plusieurs ensembles d'opérations.
ETAT C 40
OPERATIONS REALISEES POUR LE COMPTE D'UNIONS D'INSTITUTIONS DE PREVOYANCE
Les institutions de prévoyance établissent l'état ci-après pour chacune des unions dont elles sont membres :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


ETAT C 41
ACTION SOCIALE

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


ETAT C 42
ELEMENTS STATISTIQUES RELATIFS A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent pour leurs opérations directes (hors acceptations) en France les états suivants :
A. - Etat C 42
Statistiques relatives aux différentes catégories d'opérations en France

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


B. - Etat C 42
Cotisations et prestations (1)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


C. - Etat C 42
Frais de santé

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


ANNEXE A L'ARTICLE A. 931-11-19
ETATS TRIMESTRIELS
Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
ETAT T 1
FLUX TRIMESTRIELS RELATIFS AUX OPERATIONS EN FRANCE
Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326


ETAT T 2
ENCOURS TRIMESTRIEL DES PLACEMENTS
Les institutions et les unions établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11307 à 11326