J.O. Numéro 169 du 24 Juillet 1998
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Texte paru au JORF/LD page 11305
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Décret no 98-626 du 23 juillet 1998 modifiant le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D
NOR : MESH9821866D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;
Vu le décret no 88-1081 du 30 novembre 1988, modifié par les décrets no 89-242 du 18 avril 1989 et no 90-954 du 26 octobre 1990, portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 23 mars 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le tableau figurant à l'article 2 du décret du 30 novembre 1988 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11305 à 11307
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Art. 2. - Les tableaux figurant à l'article 3 du même décret susvisé sont remplacés par le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11305 à 11307
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Le deuxième alinéa de l'article 3 est abrogé.
Art. 3. - Dans le même décret est inséré un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 mentionnée à l'article 1er ci-dessus et nommés en application des règles statutaires normales dans un grade ou emploi classé en catégorie C sont classés conformément au tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11305 à 11307
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« Lorsqu'une nomination, en application des dispositions ci-dessus, a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant soixante points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination à un grade ou emploi classé dans l'échelle 5, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon conservée est celle mentionnée au tableau ci-dessus pour l'échelon inférieur le plus voisin auquel la nomination est prononcée. »
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires de catégorie C, classés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois dotés des échelles 2, 3, 4 ou 5 mentionnées à l'article 1er ci-dessus, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade. »
Art. 5. - A l'article 6 du même décret :
a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés par application des règles statutaires normales dans un corps de fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D, sont classés en prenant en compte la durée des services civils qu'ils ont accomplis, à raison des trois quarts sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 5. »
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
c) Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne peuvent toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent. »
Art. 6. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 sont reclassés, à la date d'effet du présent décret, conformément au tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11305 à 11307
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Art. 7. - Pour l'application des dispositions de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 169 du 24/07/1998 page 11305 à 11307
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Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause sont révisées conformément aux dispositions ci-dessus à compter de la date d'effet du présent décret.
Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er avril 1998 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter