J.O. Numéro 169 du 24 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11334

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Décret no 98-628 du 17 juillet 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe), signé à Riga le 5 décembre 1997 (1)


NOR : MAEJ9830062D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York ;
Vu le décret no 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention relative au statut des apatrides ouverte à la signature le 28 septembre 1954 ;
Vu le décret no 71-289 du 9 avril 1971 portant publication du protocole relatif au statut des réfugiés en date à New York du 31 janvier 1967,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe), signé à Riga le 5 décembre 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juillet 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 14 juin 1998.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lettonie,
Appelés ci-dessous « les Parties Contactantes »,
Désireux de développer la coopération entre les deux Parties contractantes,
Dans le cadre des efforts internationaux pour prévenir la migration irrégulière,
Dans le respect des droits, des obligations et garanties prévus par les législations nationales et des traités et conventions internationales auxquels ils sont parties, sur une base de réciprocité,
sont convenus de ce qui suit :
I. - Réadmission des ressortissants des Parties contractantes
Article 1er
1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.
2. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions et sans formalités la personne éloignée de son territoire, conformément à l'alinéa 1, à la demande de l'autre Partie contractante, si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
3. Aux fins du présent article , les personnes visées à l'alinéa 1 doivent pouvoir justifier à tout moment de la date à laquelle elles sont entrées sur le territoire de la République de Lettonie pour la Partie contractante lettone, des Etats Parties aux Accords de Schengen pour la Partie contractante française. A défaut, elles sont réputées se trouver en situation irrégulière au regard de la législation de cette Partie.
Article 2
1. La nationalité de la personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sur la base de l'article 1er, alinéa 1, est considérée comme établie par des documents ci-après en cours de validité :
- certificat de nationalité ;
- décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française ;
- passeport en cours de validité ;
- carte nationale d'identité en cours de validité.
2. La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants :
- document périmé mentionné à l'alinéa précédent ;
- document émanant des autorités officielles de la Partie requise et faisant état de l'identité de l'intéressé (permis de conduire, papiers militaires, etc.) ;
- carte d'immatriculation consulaire ou document d'état civil ;
- autorisation ou titre de séjour périmé ;
- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
- déclaration de l'intéressé recueillie par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;
- dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal ;
- langue parlée par l'intéressé.
Article 3
1. Lorsque la nationalité est présumée sur la base des éléments mentionnés à l'article 2, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie contractante requise délivrent sur-le-champ, après réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant la réadmission de la personne intéressée.
2. En cas de doute sur les éléments fondant la présomption de la nationalité ou en cas d'absence de ces éléments, les autorités consulaires de la Partie contractante requise procèdent dans un délai de trois jours à compter de la demande de réadmission à l'audition de l'intéressé.
Lorsque à l'issue de cette audition, il est établi que la personne intéressée possède la nationalité de la Partie contractante requise, le laissez-passer est aussitôt délivré par l'autorité consulaire.
Article 4
1. La demande de réadmission doit comporter les éléments suivants :
- données relatives à l'identité de la personne à réadmettre ;
- les éléments mentionnées à l'article 2 permettant l'établissement ou la présomption de la nationalité de l'intéressé ;
- deux (2) photographies.
2. Sont à la charge de la Partie requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.
II. - Réadmission des ressortissants d'Etats tiers
Article 5
1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée et de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise.
2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité.
Article 6
L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard :
a) Des ressortissants des Etats tiers qui ont une frontière commune avec la Partie contractante requérante ;
b) Des ressortissants des Etats tiers qui, après ou avant leur départ du territoire de la Partie contractante requise ou après leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont été mis en possession par cette Partie d'un visa ou d'une autorisation de séjour ;
c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante ;
d) Des ressortissants des Etats tiers auxquels la Partie contractante requérante a reconnu soit le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, soit le statut d'apatride par application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
e) Des ressortissants des Etats tiers qui ont été effectivement éloignés par la Partie contractante requise vers leur pays d'origine ou vers un Etat tiers.
Article 7
Pour l'application de l'article 5, les Parties contractantes s'efforceront en priorité de reconduire les personnes concernées vers leur pays d'origine.
Article 8
1. Pour l'application de l'article 5, alinéa 1, l'entrée ou le séjour des ressortissants des Etats tiers sur le territoire de la Partie contractante requise est établi par les documents de voyage ou d'identité des personnes en question. Il peut également être présumé par tout autre moyen.
2. La demande de réadmission doit mentionner les renseignements suivants :
- les éléments établissant ou fondant la présomption de l'obligation de réadmission ;
- deux (2) photographies.
3. Sont à la charge de la Partie contractante requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.
Article 9
La Partie contractante requérante réadmet sur son territoire les personnes qui, après vérifications postérieures à leur réadmission par la Partie contractante requise, se révéleraient ne pas remplir les conditions prévues à l'article 5 au moment de leur sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
III. - Transit pour éloignement
Article 10
1. Chacune des Parties contractantes, sur demande de l'autre, autorise le transit sur son territoire des ressortissants d'Etats tiers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la Partie requérante.
Le transit peut s'effectuer par voie terrestre ou par voie aérienne.
2. La Partie contractante requérante assume l'entière responsabilité de la poursuite du voyage de l'étranger vers son pays de destination et reprend cet étranger si, pour une raison quelconque, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée.
3. Lorsque le transit doit s'effectuer sous escorte policière, celle-ci est assurée par la Partie contractante requérante par la voie aérienne jusqu'aux aéroports de la Partie requise, à condition qu'elle ne quitte pas la zone internationale de ces aéroports. Si le transit sous escorte doit continuer par la voie terrestre sur le territoire de la Partie contractante requise, la fourniture de l'escorte est assurée par la Partie contractante requise, à charge pour la Partie contractante requérante de lui rembourser les frais correspondants.
4. La Partie contractante requérante garantit à la Partie contractante requise que l'étranger, dont le transit est autorisé, est muni d'un titre de transport et d'un document de voyage pour le pays de destination.
Article 11
La demande de transit pour l'éloignement est transmise directement entre les autorités concernées.
Elle mentionne les renseignements relatifs à l'identité et à la nationalité de l'étranger, à la date du voyage, aux heures d'arrivée dans le pays de transit, aux pays et lieu de destination, aux documents de voyage, à la nature de la mesure d'éloignement ainsi que, le cas échéant, les renseignements relatifs aux fonctionnaires escortant l'étranger.
Article 12
Le transit pour l'éloignement peut être refusé :
- si l'étranger court dans l'Etat de destination des risques de persécution en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ;
- si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de destination pour des faits antérieurs au transit ;
- si l'étranger court le risque d'être accusé ou condamné devant un tribunal pénal dans l'Etat de transit pour des faits antérieurs au transit à l'exception des infractions liées au passage clandestin de la frontière.
Article 13
Les frais de transport jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, ainsi que les frais liés à un éventuel retour, sont à la charge de la Partie contractante requérante.
IV. - Protection des données
Article 14
Les données personnelles nécessaires pour l'application du présent Accord doivent être traitées et protégées compte tenu des législations de protection de données en vigueur dans chaque Etat.
Dans ce cadre :
a) La Partie contractante requise n'utilise les données communiquées qu'aux fins prévues par le présent Accord ;
b) Chacune des deux Parties contractantes informe, à sa demande, l'autre Partie contractante sur l'utilisation des données communiquées ;
c) Les données personnelles communiquées ne peuvent être traitées que par les autorités compétentes pour l'exécution de l'Accord. Les données ne peuvent être retransmises à d'autres personnes qu'avec l'autorisation préalable écrite de la Partie contractante qui les avait communiquées.
V. - Dispositions générales et finales
Article 15
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes coopèrent et se consultent en tant que de besoin pour examiner la mise en oeuvre du présent Accord.
La demande de consultation sera présentée par le canal diplomatique.
Article 16
Les autorités compétentes des deux Parties contractantes désignent :
- les aéroports qui pourront être utilisés pour la réadmission et l'entrée en transit des étrangers ;
- les autorités compétentes pour traiter les demandes de réadmission et de transit.
Article 17
1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations d'admission ou de réadmission des ressortissants étrangers résultant pour les Parties contractantes d'autres accords internationaux.
2. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.
3. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions des accords souscrits par les Parties contractantes dans le domaine de la protection des droits de l'homme.
Article 18
1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles ou légales requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prendra effet trente jours après la réception de la dernière notification.
2. Le présent Accord est applicable provisoirement 30 jours après sa signature.
3. Chacune des Parties contractantes peut suspendre provisoirement l'application du présent Accord pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de santé publique. La suspension sera notifiée par la voie diplomatique et prendra effet à compter de la réception de la notification.
Les Parties contractantes se notifieront par la voie diplomatique la remise en application de l'Accord lorsque les raisons de la suspension auront disparu.
En foi de quoi les représentants des Parties contractantes, autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
Fait à Riga, le 5 décembre 1997 dans les langues française et lettone, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Pierre Moscovici
Ministre délégué
chargé des affaires européennes
Pour le Gouvernement
de la République de Lettonie :
Valdis Birkavs
Ministre
des affaires étrangères
A N N E X E
A L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE
1. La présente annexe forme partie intégrante de l'Accord sur la réadmission des personnes en situation irrégulière.
2. La République de Lettonie réadmet, sans formalités, les personnes dont le statut est régi par la loi sur le statut des citoyens de l'ex-URSS qui ne possèdent pas la citoyenneté lettone ou la citoyenneté d'un autre pays, ou pour lesquelles il est suffisamment fondé d'admettre qu'elles sont assujetties à cette loi. Cette disposition vaut également pour les personnes qui ont perdu le statut susmentionné après leur entrée sur le territoire de la République française et qui n'ont pas obtenu la citoyenneté d'un autre Etat.
3. Les personnes mentionnées au paragraphe 2 de la présente annexe utilisent comme documents légaux de voyage :
3.1. Les anciens passeports de l'URSS enregistrés à nouveau selon les modalités établies au ministère de l'intérieur de la République de Lettonie et constituant une garantie de retour ;
3.2. Les attestations personnelles de la République de Lettonie ;
3.3. Les passeports des non-citoyens de la République de Lettonie ;
3.4. Les attestations de retour de la République de Lettonie aux seules fins de retour en République de Lettonie.
4. Lorsque les personnes mentionnées au point 2 ne possèdent pas un des titres de voyage énumérés au point 3 et en cours de validité, les autorités consulaires lettones délivrent sur-le-champ, après réception de la demande de réadmission, un laissez-passer permettant l'éloignement de la personne intéressée.
En cas de doute sur la nationalité de ces personnes, les autorités consulaires lettones procèdent dans un délai de trois jours à compter de la demande de réadmission à l'audition de l'intéressé.
Lorsqu'à l'issue de cette audition il est établi que la personne concernée relève bien du point 2, le laissez-passer est aussitôt délivré par l'autorité consulaire.