J.O. Numéro 169 du 24 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11336

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Décret no 98-629 du 20 juillet 1998 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires


NOR : MAEA9820041D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;
Vu l'avis du premier comité technique paritaire ministériel en date du 19 décembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions permanentes

Art. 1er. - L'article 19 du décret du 6 mars 1969 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa :
1o Les mots : « le premier concours est ouvert, pour les deux tiers des emplois offerts » sont remplacés par les mots : « le premier concours est ouvert, pour au moins la moitié des emplois offerts » ;
2o Après les mots : « la commission prévue à l'article 69 » sont insérées les dispositions suivantes : « du présent décret. Le concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne. » ;
II. - Au troisième alinéa :
1o Les mots : « le second concours est ouvert, pour le tiers des emplois à pourvoir » sont remplacés par les mots : « le second concours est ouvert, pour au plus la moitié des emplois à pourvoir » ;
2o Les mots : « et de moins de quarante ans » sont supprimés ;
III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les postes offerts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours » ;
IV. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi conçu :
« Le nombre de postes pourvus à ce titre est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères. »

Art. 2. - A l'article 20, les mots : « neuf titularisations » sont remplacés par les mots : « cinq nominations ».

Art. 3. - L'article 21 du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - Peuvent être promus au grade de secrétaire adjoint principal de 2e classe les secrétaires adjoints des affaires étrangères ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins 1 an d'ancienneté au 4e échelon et au plus 1 an d'ancienneté dans le 9e échelon.
« La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté dans un corps de catégorie B déterminée en application de l'article 15 du décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.
« Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents, classés en application de l'article 15 du décret du 7 août 1995 précité et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article , puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.
« Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.
« Chaque année, les secrétaires adjoints des affaires étrangères qui ont présenté leur candidature au grade de secrétaire adjoint principal sont admis à subir une épreuve devant un jury.
« Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
« Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générale de la sélection professionnelle sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
« La composition du jury est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
« Les intéressés sont nommés au grade de secrétaire adjoint principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et reclassés dans les conditions prévues à l'article 22 du décret du 7 août 1995 précité. »

Art. 4. - L'article 21 bis du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21 bis. - Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être nommés secrétaires adjoints principaux des affaires étrangères de 2e classe au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 21 ci-dessus en faveur de secrétaires adjoints des affaires étrangères en position d'activité dans leur corps, les secrétaires adjoints des affaires étrangères qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre de secrétaires adjoints des affaires étrangères promus secrétaires adjoints principaux des affaires étrangères de 2e classe au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des secrétaires adjoints principaux des affaires étrangères de 2e classe promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article .
« Les intéressés sont reclassés dans le grade de secrétaire adjoint principal des affaires étrangères de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 22 du décret du 7 août 1995 précité. »

Art. 5. - L'article 22 du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre des affaires étrangères. »

Art. 6. - L'article 52 du décret du 6 mars 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 52. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des secrétaires adjoints des affaires étrangères les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau.
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des secrétaires adjoints des affaires étrangères concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
« Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des secrétaires adjoints des affaires étrangères peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
« Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires adjoints des affaires étrangères. »

Art. 7. - Les secrétaires adjoints et les secrétaires adjoints principaux de 2e et de 1re classe en fonction au 1er août 1995 sont reclassés, à cette même date, conformément au tableau de correspondance de l'article 29 du décret du 7 août 1995 susvisé. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 8. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 de ce code sont faites conformément au tableau de l'article 30 du décret du 7 août 1995 susvisé.
Chapitre II
Dispositions transitoires

Art. 9. - Par dérogation aux dispositions des articles 21 et 21 bis du décret du 6 mars 1969 susvisé, telles qu'elles résultent des articles 3 et 4 du présent décret, les conditions d'ancienneté exigées pour la sélection par voie d'examen professionnel et pour l'inscription à un tableau annuel d'avancement relatif à l'accès au grade de secrétaire adjoint principal des affaires étrangères au titre des années 1995, 1996 et 1997 seront celles requises par les dispositions en vigueur antérieurement à la date d'effet du présent décret.

Art. 10. - Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1995.

Art. 11. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter