J.O. Numéro 168 du 23 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11270

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Arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière


NOR : FPPA9810014A


La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le livre IV du code des communes, notamment la section III de son chapitre VII ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 48-1907 du 18 décembre 1948 modifié relatif aux limites d'âge des personnels civils de l'Etat, des établissements publics de l'Etat et d'autres organismes, et instituant notamment une prolongation d'activité de deux ans en faveur de certains fonctionnaires ;
Vu le décret no 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le décret no 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret no 84-1103 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 119-III de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le décret no 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 mars 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 18 février 1997 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 16 octobre 1997,
Arrêtent :


Art. 1er. - La commission de réforme instituée conformément aux dispositions prévues au titre Ier ci-après :
1. Donne son avis dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
2. Exerce, à l'égard des agents des collectivités locales relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les attributions prévues respectivement à l'article 57 et aux articles 41 et 41-1 desdites lois ;
3. Intervient, dans les conditions fixées par le décret du 11 janvier 1960 susvisé, pour apprécier l'invalidité temporaire des agents relevant du régime de sécurité sociale prévu par ce décret ;
4. Intervient dans l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article L. 417-8 du code des communes, au III de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et à l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 susvisés ;
5. Est consultée chaque fois que des dispositions législatives et réglementaires le prévoient expressément.
TITRE Ier
CONSTITUTION ET FONCTIONNEMENT
DE LA COMMISSION

Art. 2. - La commission de réforme est instituée dans chaque département par arrêté du préfet.
Par exception à l'alinéa précédent, une commission de réforme interdépartementale est instituée :
1. Par arrêté du préfet du Val-de-Marne pour les collectivités territoriales et les établissements visés à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2. Par arrêté du préfet des Yvelines pour les collectivités territoriales et les établissements visés à l'article 18 de ladite loi.

Art. 3. - La commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, comprend :
1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux délibérations mais ne prend pas part aux votes ;
2. Deux représentants de l'administration ;
3. Deux représentants du personnel.
Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui. Toutefois, pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, chaque représentant titulaire de l'administration a deux suppléants désignés dans les mêmes conditions que lui.

Art. 4. - Les médecins visés au 1 de l'article 3 sont désignés par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Ils sont choisis parmi les membres du comité médical compétent à l'égard du fonctionnaire dont la situation est examinée en application des décrets du 30 juillet 1987 et du 19 avril 1988 susvisés.

Art. 5. - Les représentants de l'administration visés au 2 de l'article 3 sont désignés dans les conditions suivantes :
1. Pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :
Les membres de la commission de réforme représentant les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion sont désignés en leur sein par les représentants de ces collectivités au conseil d'administration de ce centre ;
Les représentants à la commission de réforme de chaque collectivité ou établissement non affilié au centre de gestion sont désignés par l'autorité territoriale parmi les membres de l'organe délibérant titulaires d'un mandat électif ;
2. Pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :
Chaque conseil d'administration propose au préfet du département la candidature de deux de ses membres n'ayant pas la qualité de représentant du personnel au sein de cette instance. Les représentants des conseils d'administration sont tirés au sort par les soins du préfet du département parmi les membres proposés par l'ensemble desdits conseils.

Art. 6. - Les représentants du personnel visés au 3 de l'article 3 sont désignés dans les conditions suivantes :
1. Pour les collectivités et établissements relevant de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :
Les deux organisations syndicales disposant du plus grand nombre de sièges au sein de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné désignent chacune un de leurs représentants, titulaire ou suppléant, à cette commission pour siéger à la commission départementale de réforme. En cas d'égalité de sièges entre organisations, le partage est effectué en fonction du nombre total de voix obtenu lors des élections pour la constitution de cette commission ;
2. Pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :
Les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales pour un groupe donné sont également représentants du personnel pour le même groupe à la commission départementale de réforme ;
Dans l'hypothèse où, pour un groupe donné, la commission administrative paritaire départementale ne comprend qu'un représentant titulaire du personnel et un suppléant, ce dernier participe également avec voix délibérative aux réunions de la commission départementale de réforme ;
Dans l'hypothèse où, pour un groupe donné, la commission administrative paritaire départementale comprend plus de deux représentants titulaires du personnel, les deux organisations disposant du plus grand nombre de sièges pour ce groupe désignent chacune un de leurs représentants à cette commission administrative paritaire départementale au titre de ce groupe pour siéger à la commission départementale de réforme. En cas d'égalité de sièges entre organisations dans le même groupe, le partage est effectué en fonction du nombre total de voix obtenu lors des élections pour la constitution de la commission administrative paritaire départementale considérée ;
Les représentants du personnel de direction à la commission départementale de réforme sont tirés au sort par les soins du préfet du département parmi les agents de ce corps en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés dans le département ;
La procédure définie à l'alinéa ci-dessus est également applicable dans le cas où la représentation d'autres catégories de personnel des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, appartenant à un groupe donné, ne pourrait être assurée à la commission départementale de réforme, la commission administrative paritaire départementale correspondant à ce groupe de grades ou d'emplois n'ayant pu être constituée ;
Pour les pharmaciens résidents, les représentants de ces personnels à la commission départementale de réforme sont tirés au sort par les soins du préfet du département sur la liste des pharmaciens résidents en activité.

Art. 7. - Par dérogation aux règles énoncées aux articles 5 et 6 ci-dessus, les représentants de l'administration du service départemental d'incendie et de secours sont désignés par les membres élus locaux de l'organe délibérant du service départemental en son sein.
Toutefois, jusqu'à la date de transfert des sapeurs-pompiers professionnels au corps départemental et avant le 4 mai 2001, les représentants des communes et établissements publics de coopération intercommunale, disposant d'un corps de sapeurs-pompiers comprenant des sapeurs-pompiers professionnels, sont désignés par les membres de l'organe délibérant de ces collectivités et établissements en son sein.
Les représentants des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C sont désignés dans les conditions fixées au 1 de l'article 6 ci-dessus parmi les membres de la commission administrative paritaire instituée auprès du service départemental d'incendie et de secours compétente à l'égard de l'agent dont le cas est examiné.
Les représentants des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A et de catégorie B sont désignés par tirage au sort parmi les sapeurs-pompiers professionnels, en fonction dans le département ou, à défaut, dans un département limitrophe et appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé en application du décret du 14 septembre 1995 susvisé.

Art. 8. - Le mandat des représentants de l'administration et du personnel se termine à la fin de la durée du mandat de la commission administrative paritaire visée à l'article 6.
Ce mandat est prolongé jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle désignation des membres de la commission de réforme.
En cas de perte de la qualité pour siéger, de décès ou de démission d'un titulaire, son suppléant devient automatiquement titulaire. En l'absence de suppléant, le remplacement est opéré selon les modalités fixées aux articles 5, 6 et 7.

Art. 9. - Les frais de déplacement des membres de la commission siégeant avec voix délibérative donnent lieu à remboursement. Il en est de même des frais de déplacement de l'agent convoqué lorsque la commission juge utile sa présence, conformément à l'article 16 ci-après. Ces remboursements sont effectués conformément aux dispositions des décrets du 19 juin 1991 et du 25 juin 1992 susvisés.

Art. 10. - Les honoraires des médecins, les frais d'examens médicaux et éventuellement de transport et d'hospitalisation pour diagnostic sont calculés d'après les dispositions de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Art. 11. - Les frais visés aux articles 9, 10 et 16 sont à la charge :
1. De la Caisse des dépôts et consignations dans le cas de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;
2. De la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque la commission exerce les attributions prévues aux articles 18 à 20 ;
3. De la collectivité ou de l'établissement auquel appartient l'agent concerné lorsque la commission exerce les attributions prévues par le décret du 11 janvier 1960 susvisé et par les articles 21 à 24.
Toutefois, lorsque la collectivité ou l'établissement auquel appartient l'agent concerné est affilié à un centre de gestion, le paiement est assuré par ce centre qui se fait ensuite rembourser par cette collectivité ou cet établissement selon les modalités définies conventionnellement entre ce centre et les collectivités et établissements affiliés.

Art. 12. - Le secrétariat de la commission de réforme est assuré par le préfet ou son représentant.
Le siège de la commission est fixé par son président.

Art. 13. - La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné.
L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur ; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission.
La commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l'intéressé et à son employeur la date prévisible d'examen de ce dossier.
Le traitement est maintenu à l'agent concerné durant les délais susmentionnés.

Art. 14. - Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et, le cas échéant, l'agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion.
La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l'établissement employeur et, le cas échéant, l'objet de la demande d'avis.
Un membre titulaire empêché de siéger doit se faire remplacer par son suppléant.
Les membres de la commission de réforme sont soumis aux obligations de secret et de discrétion professionnels pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Art. 15. - Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. Lorsque la commission statue sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat informe le médecin de sapeurs-pompiers désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous.

Art. 16. - La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis.
Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires.
Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier dont la partie médicale ne peut lui être communiquée que par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
Si elle le juge utile, la commission peut entendre le fonctionnaire et ce dernier peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller.

Art. 17. - La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance ; l'un des deux praticiens de médecine générale ou, le cas échéant, le médecin spécialiste compétent pour l'affection considérée, qui sont visés au 1 de l'article 3, doit participer à la séance.
En cas d'absence des deux praticiens de médecine générale, le médecin spécialiste a voix délibérative par dérogation au 1 de l'article 3.
Les médecins visés au 1 de l'article 3 ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d'un agent qu'ils ont examiné à titre d'expert ou de médecin traitant.
Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé rendu.
Les avis sont communiqués aux intéressés dans les conditions fixées par la loi du 17 juillet 1978 susvisée.
TITRE II
APPLICATION DU REGLEMENT DE LA CAISSE NATIONALE
DE RETRAITES DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 18. - Pour l'application du 2o de l'article 6, du b du 3o de l'article 21, de l'article 25, du b du I de l'article 36, du troisième alinéa du IV de l'article 37 et du deuxième alinéa de l'article 44 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'avis de la commission de réforme indique la nature et le taux de l'invalidité mettant l'intéressé ou son ayant droit dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions et précise si l'invalidité constatée ou le décès de l'intéressé provient des blessures ou maladies visées aux articles 30 et 31 dudit décret.

Art. 19. - La commission de réforme doit se prononcer dans chaque cas, soit au vu des pièces médicales contenues dans les dossiers ou de toutes nouvelles attestations médicales qui pourraient être demandées aux intéressés, soit en faisant comparaître devant elle l'agent lui-même. Celui-ci peut se faire assister dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 16.
Elle ne peut pas, pour l'application du présent titre, procéder par elle-même à des mesures d'expertise médicale ou demander une hospitalisation. Elle peut toutefois prescrire des compléments d'instruction.

Art. 20. - Lorsqu'un agent demande à bénéficier de la prolongation d'activité de deux ans prévue par le décret du 18 décembre 1948 susvisé, l'avis de la commission de réforme doit être sollicité dans le cas où il y a contestation sur le point de savoir si les intéressés réunissent les conditions intellectuelles et physiques suffisantes pour l'exercice de leurs fonctions.
TITRE III
APPLICATION DES REGLES STATUTAIRES

Art. 21. - La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 25 et 30 du décret du 9 septembre 1965 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Elle doit également donner son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée et, le cas échéant, sur l'aptitude de l'intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique qui peut lui être offert par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, le cas échéant, pour la fonction publique territoriale, par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion.

Art. 22. - Lorsqu'un agent demande à bénéficier des dispositions prévues au 9o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et à l'article 43 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées, la commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité de ce congé aux différentes infirmités énumérées dans ces articles , sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée ainsi que sur la durée du congé pouvant être accordé lorsque l'inaptitude est provisoire.

Art. 23. - Lorsqu'un agent demande à bénéficier des prolongations spéciales des congés de longue durée prévues au deuxième alinéa du 4o des articles 57 de la loi du 26 janvier 1984 et 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisées, la commission de réforme doit donner son avis sur l'imputabilité au service de l'affection.
Cet avis est transmis au comité médical supérieur.

Art. 24. - La commission de réforme est consultée dans les conditions prévues par l'article 38 du décret du 30 juillet 1987 susvisé et l'article 36 du décret du 19 avril 1988 sur la mise en disponibilité d'office pour raison de santé.

Art. 25. - La commission de réforme donne également son avis sur l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue au 4 de l'article 1er, dans les conditions fixées par les articles R. 417-5 et suivants du code des communes et le décret du 10 décembre 1984 susvisé, en ce qui concerne la fonction publique territoriale, et par le décret du 24 décembre 1963 susvisé, en ce qui concerne la fonction publique hospitalière.
Elle apprécie le taux d'invalidité de l'agent concerné par l'application de l'article 6 du décret du 11 janvier 1960 susvisé.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES
AUX ADMINISTRATIONS PARISIENNES

Art. 26. - Les dispositions des titres Ier, II et III du présent arrêté sont applicables aux personnels des administrations parisiennes sous réserve des dispositions dérogatoires du présent titre.

Art. 27. - Il est créé auprès du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, deux commissions de réforme compétentes respectivement :
1o Pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2o Pour les personnels affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales non soumis à l'article 118 susvisé et relevant d'établissements, administrations ou services publics ayant leur siège à Paris, à l'exception du centre de gestion prévu à l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Art. 28. - Il est créé auprès du préfet de police une commission de réforme compétente pour les personnels relevant de son autorité, affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales relevant de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Art. 29. - Ces commissions sont instituées par arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, pour celles prévues à l'article 27 et par arrêté du préfet de police pour celle prévue à l'article 28.

Art. 30. - Ces commissions présidées, selon le cas, par le préfet de Paris ou par le préfet de police ou leur représentant, qui dirige les délibérations mais ne prend pas part au vote, sont composées comme suit :
- deux praticiens de médecine générale, membres du comité médical dont relève l'agent, auxquels est adjoint, pour les cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste, qui participe aux délibérations mais ne participe pas aux votes.
Toutefois, pour les agents visés au 2o de l'article 27 ci-dessus et ne relevant pas d'un comité médical propre, les praticiens compétents sont ceux du comité médical dont relèvent ces agents ;
- deux représentants de l'administration à laquelle appartient l'agent, désignés par le préfet de police, le maire de Paris ou le président du conseil d'administration concerné, selon qu'il s'agit de l'une des commissions prévues à l'article 27 ou celle prévue à l'article 28 ci-dessus.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un agent appartenant à un établissement public visé au 2o de l'article 27 ci-dessus, les représentants de l'administration sont désignés selon les modalités qui seront fixées par le préfet de Paris ;
- deux représentants du personnel appartenant à la commission administrative paritaire dont relève l'agent, désignés dans les conditions fixées au 1 de l'article 6 ci-dessus.

Art. 31. - Des suppléants, en nombre égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions. Toutefois, chaque représentant titulaire de l'administration a deux suppléants.

Art. 32. - Le secrétariat des commissions est assuré par le préfet de Paris ou le préfet de police dans les conditions qui seront fixées par arrêté préfectoral.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES

Art. 33. - L'arrêté du 28 octobre 1958 modifié fixant la constitution, le rôle et les conditions de fonctionnement de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est abrogé.
Les commissions constituées en application de cet arrêté demeurent en fonction pendant un délai maximum de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Elles doivent être renouvelées avant l'expiration de ce délai.

Art. 34. - Le directeur des hôpitaux, le directeur de l'action sociale, le directeur général des collectivités locales, le directeur du budget et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 juin 1998.


Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter