Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, modifiée notamment par la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;
Vu la loi no 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article 13 ;
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris en application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 26 septembre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 modifiée susvisée, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.
Elle comprend en outre :
a) Un représentant du préfet ;
b) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
c) Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;
d) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
e) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;
f) Un maire du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;
g) Un conseiller général du département désigné par le conseil général ;
h) Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, désignées par le préfet du département, après avis du directeur régional de l'environnement.
Pour chacun des membres titulaires mentionnés au f, au g et au h du présent article , il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.
Art. 2. - Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Les membres titulaires et suppléants de la commission mentionnés au f et au g de l'article 1er qui perdent la qualité au titre de laquelle ils y siègent perdent la qualité de membre. Ils sont alors remplacés dans les conditions prévues à l'article précédent, pour la durée restant à courir de leur mandat.
La liste des membres de la commission, nominative pour les membres titulaires et suppléants désignés en application du f, du g et du h de l'article 1er, est arrêtée par le préfet et publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ou au greffe du tribunal administratif.
Art. 3. - La commission se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié des membres la composant est présente. Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
La commission délibère à la majorité des voix. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
La liste d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile.
Art. 4. - Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin no 2 de son casier judiciaire.
Art. 5. - Les demandes d'inscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre, accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité.
La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :
- indication des titres ou diplômes du postulant, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées ;
- indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose (véhicule, secrétariat).
Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence.
Art. 6. - Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
Art. 7. - La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et arrête la liste, en se fondant notamment sur la compétence et l'expérience du candidat.
Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande, la commission examine la situation des commissaires enquêteurs précédemment inscrits pour s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions requises. La réinscription a lieu dans les mêmes formes que l'inscription.
La radiation d'un commissaire enquêteur peut être prononcée à tout moment, par décision motivée, à sa demande ou pour faute professionnelle. Dans ce dernier cas, la commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et l'avoir mis à même de présenter ses observations.
Art. 8. - La liste départementale est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif. Les décisions de la commission sont notifiées à chacun des postulants.
Art. 9. - L'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 11-5. - Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis par le préfet parmi les personnes figurant sur l'une quelconque des listes d'aptitude prévues à l'article 2, troisième alinéa, de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
« Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme expropriant ou participant à son contrôle ou les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans. »
Art. 10. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 11-14-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans. »
Art. 11. - Le titre de l'article 9 du décret du 23 avril 1985 susvisé est ainsi modifié :
« Personnes ne pouvant être désignées
pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur »
Le premier alinéa du même article est abrogé.
Art. 12. - Les dispositions des articles 1er à 8 du présent décret pourront être modifiées par décret.
Art. 13. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juillet 1998.