J.O. Numéro 168 du 23 Juillet 1998
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Texte paru au JORF/LD page 11270
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Arrêté du 8 juillet 1998 relatif au régime des armes et des munitions du Conseil supérieur de la pêche
NOR : ATEE9870207A
Le ministre de l'intérieur et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15 (3o) et 22 à 26 ;
Vu le code rural, notamment son article L. 237-1 ;
Vu la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, notamment son article 19 ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment son article 20 ;
Vu le décret no 86-574 du 14 mars 1986 modifié portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche ;
Vu le décret no 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l'assermentation d'agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 2, 25 et 58 ;
Vu le décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche ;
Vu l'arrêté du 10 février 1979 relatif à l'autorisation de port d'arme,
Arrêtent :
Art. 1er. - Conformément au 1o (a) de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, peuvent acquérir, détenir, porter et transporter, pour l'exercice de leurs fonctions, des armes, éléments d'armes et munitions de la 4e catégorie les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés et assermentés au titre de l'article L. 237-1 du code rural et des articles 1er et 4 du décret du 5 mai 1995 susvisé.
Art. 2. - Les agents autorisés à acquérir, détenir, porter et transporter une arme en application de l'article 1er du présent arrêté doivent être munis d'une attestation nominative délivrée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche.
Cette attestation est visée par le préfet du département où l'intéressé exerce ses fonctions. Si l'intéressé exerce ses fonctions dans plusieurs départements, l'attestation est visée par le préfet du département de sa résidence administrative.
Art. 3. - Conformément au 1o (c) de l'article 25 du décret du 6 mai 1995 susvisé, le Conseil supérieur de la pêche peut acquérir et détenir des armes, éléments d'armes et munitions de la 4e catégorie en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 4. - Les dispositions de l'arrêté du 10 février 1979 susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent les gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche.
Art. 5. - Les préfets et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 juillet 1998.
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement