Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son livre V nouveau ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;
Vu la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, notamment son titre III ;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, notamment ses articles 30, 31 et 52 ;
Vu le décret no 84-1027 du 23 novembre 1984 relatif aux modalités de mise en oeuvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs ;
Vu le décret no 85-416 du 4 avril 1985 relatif au contrôle des coopératives maritimes, des coopératives d'intérêt maritime et de leurs unions ;
Vu le décret no 87-368 du 1er juin 1987 relatif à l'agrément et au contrôle des coopératives maritimes, des coopératives d'intérêt maritime et de leurs unions ;
Vu l'avis du comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en date du 29 mai 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré, après le titre VI du livre V (nouveau) du code rural (partie Réglementaire), un titre VII ainsi rédigé :
« TITRE VII
« DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE MAYOTTE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. R. 571-1. - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions du chapitre II. »
« Art. R. 571-2. - Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à la collectivité territoriale de Mayotte visent des dispositions de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il convient de se référer aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et à celles de ses lois modificatives qui ont été rendues applicables à cette collectivité. »
« Art. R. 571-3. - Pour l'application du titre II du livre V nouveau du code rural dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire : "tribunal de première instance de Mamoudzou", au lieu de : "tribunal de commerce", "tribunal de grande instance" et "tribunal de grande instance statuant commercialement". »
« Chapitre II
« Sociétés coopératives agricoles
« Section 1
« Dispositions générales. - Constitution
« Art. R. 572-1. - L'alinéa premier de l'article R. 521-2 est rédigé comme suit :
« Par arrêté du représentant du gouvernement, des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles peuvent être accordées à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation de ces sociétés. »
« Art. R. 572-2. - L'article R. 521-3 ne s'applique pas dans la collectivité territoriale de Mayotte et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition d'une autre société coopérative. »
« Art. R. 572-3. - Le troisième alinéa de l'article R. 521-7 ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Mayotte. »
« Art. R. 572-4. - L'article R. 521-9 est ainsi modifié :
« 1o A son premier alinéa, les mots : "prévue par l'article 15 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés" ne s'appliquent pas à Mayotte.
« 2o A son 4o, les mots : "sur le territoire français et hors de ce territoire" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale de Mayotte et hors de cette collectivité".
« 3o Son avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'avis inséré au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1o, 3o, 4o, 5o et 7o ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte.
« 4o Le dernier alinéa de l'article R. 521-9 ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Mayotte. »
« Art. R. 572-5. - Les articles R. 521-11 à R. 521-14 ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Mayotte. »
« Section 2
« Associés. - Tiers non coopérateur
« Art. R. 572-6. - A l'article R. 522-3, les mots : ", et de l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas à Mayotte. »
« Art. R. 572-7. - A l'article R. 522-4, les mots : ", ou le cas échéant à l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas à Mayotte. »
« Section 3
« Capital social et dispositions financières
« Art. R. 572-8. - La dernière phrase de l'article R. 523-1 est rédigée comme suit : "Elle est de 10 francs au moins". »
« Art. R. 572-9. - Le premier alinéa de l'article R. 523-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3, à l'exclusion de tout dividende. »
« Art. R. 572-10. - Les articles R. 523-8 à R. 523-12 ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I. - L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 523-5 est donnée par le représentant du gouvernement sur avis d'une commission comprenant :
« - le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président de la commission ;
« - le receveur particulier de Mayotte ;
« - le directeur des services fiscaux ;
« - trois représentants de la coopération agricole proposés par les sociétés coopératives agricoles et désignés par arrêté du représentant du gouvernement.
« Le dossier constitué pour obtenir l'autorisation instituée à l'alinéa précédent est adressé à la direction de l'agriculture et de la forêt. Il doit comprendre les documents suivants :
« - statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
« - fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
« - note précisant les motifs de la prise de participation ;
« - comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise. La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier constitué par la coopérative ou l'union pour solliciter cette autorisation.
« II. - Les documents mentionnés au I doivent également être adressés à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les prises de participation non soumises à autorisation visées au deuxième alinéa de l'article L. 523-5. »
« Section 4
« Administration
« Art. R. 572-11. - L'article R. 524-1 est ainsi modifié :
« I. - Il est ajouté à son 1o, après les mots : "Communauté économique européenne", les mots : "sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité".
« II. - Son 3o est ainsi rédigé :
« 3o N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité. »
« Art. R. 572-12. - Le 2o de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :
« 2o S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité. »
« Art. R. 572-13. - Le dernier alinéa de l'article R. 524-10 ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Mayotte. »
« Art. R. 572-14. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 524-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La convocation à l'assemblée doit être affichée au moins quinze jours avant la date fixée à la porte principale de la mairie du siège social. Elle doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée. »
« Art. R. 572-15. - Le premier alinéa de l'article R. 524-25 est rédigé comme suit :
« Les unions de coopératives agricoles agréées conformément aux dispositions de l'article L. 572-3 peuvent, après un avis favorable donné par le représentant du gouvernement, inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration. »
« Art. R. 572-16. - Au premier alinéa de l'article R. 524-29, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale de Mayotte". »
« Art. R. 572-17. - Le quatrième alinéa de l'article R. 524-31 est ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. »
« Art. R. 572-18. - Au premier alinéa de l'article R. 524-37, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale de Mayotte". »
« Art. R. 572-19. - Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 524-41 ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Mayotte. »
« Section 5
« Agrément. - Contrôle
« Art. R. 572-20. - Les articles R. 525-2 à R. 525-4 ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les coopératives agricoles et leurs unions ayant leur siège social dans la collectivité territoriale de Mayotte sont agréées par arrêté du représentant du gouvernement après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, prévue à l'article R. 572-33.
« Un mois avant la réunion de l'assemblée constitutive, la direction de l'agriculture et de la forêt doit être informée de tout projet de constitution de coopérative agricole ou d'union, les fondateurs devant notamment justifier des possibilités d'activité de la future société et de son intérêt économique. Le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant sont convoqués à cette assemblée constitutive.
« Les demandes d'agrément des coopératives agricoles ou unions sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt qui assure le secrétariat de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. La direction de l'agriculture et de la forêt enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, elle envoie au représentant légal de la société un accusé de réception portant mention de cette date d'enregistrement. »
« Art. R. 572-21. - Les articles R. 525-6 à R. 525-10 ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le représentant du gouvernement notifie sa décision au représentant légal de la coopérative dans le délai de deux mois suivant la date d'enregistrement indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance du représentant du gouvernement par l'entremise du directeur de l'agriculture et de la forêt.
« L'agrément est considéré comme acquis aux coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles qui en ont fait régulièrement la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leurs dossiers à la direction de l'agriculture et de la forêt si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de deux mois suivant la date de ce dépôt.
« La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33. L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularités des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le Conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
« L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
« En cas de refus d'agrément par le représentant du gouvernement, les coopératives agricoles ou unions de coopératives concernées peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
« En outre dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur considéré, un arrêté d'octroi d'agrément par le représentant du gouvernement peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans le délai de deux mois suivant sa publication, de la part de toute coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou de tout membre de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
« La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. L'agrément est retiré si la coopérative agricole ou l'union cesse d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14. »
« Art. R. 572-22. - L'article R. 525-12 ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Mayotte et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les listes des coopératives agricoles ou unions ayant été agréées de même que de celles dont le retrait d'agrément a été prononcé sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale dans un délai de six mois suivant l'intervention de ces décisions.
« Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque coopérative agricole ou union agréée. »
« Art. R. 572-23. - La première phrase du premier alinéa de l'article R. 525-13 est ainsi rédigée :
« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions agréées dans les conditions définies à l'article R. 572-4 sont soumises au contrôle du représentant du gouvernement. »
« Art. R. 572-24. - L'article R. 525-14 est ainsi modifié :
« 1o A son premier alinéa, les mots : "par le préfet du département pour les sociétés coopératives agricoles agréées par lui et par le préfet de la région dans tous les autres cas" sont remplacés par les mots : "par le représentant du gouvernement".
« 2o A ses alinéas deux et trois, les mots : "le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "le représentant du gouvernement à Mayotte".
« 3o La dernière phrase de son alinéa 2 ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Mayotte. »
« Art. R. 572-25. - L'article R. 525-16 ne s'applique pas à la collectivité territoriale de Mayotte.
« Art. R. 572-26. - A l'article R. 525-17, les mots : "dûment habilités par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "dûment habilités par le représentant du gouvernement". »
« Section 6
« Dissolution. - Liquidation
« Art. R. 572-27. - Au premier alinéa de l'article R. 526-1, les mots : "dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale de Mayotte". »
« Art. R. 572-28. - A l'article R. 526-3, les mots : "et sous réserve des articles 656 et 732 du code rural," ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Mayotte. »
« Art. R. 572-29. - A l'article R. 526-4, les mots : "par le ministre de l'agriculture, par le ministre de l'économie et par le ministre du budget" sont remplacés par les mots : "par le représentant du gouvernement". »
« Section 7
« Fédérations de coopératives et association nationale
de révision. - Sociétés coopératives de caution mutuelle
« Art. R. 572-30. - Aux articles R. 527-1 et R. 527-3, il est ajouté, après les mots : "titre Ier du livre IV du code du travail", les mots : "applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte". »
« Art. R. 572-31. - Les articles R. 527-4 à R. 527-6 ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour l'application du présent article , le représentant du gouvernement peut agréer les fédérations nationales polyvalentes ou spécialisées par branche d'activité ou les fédérations constituées par les coopératives de la collectivité territoriale de Mayotte.
« Les demandes d'agrément sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt. Elles sont accompagnées d'un dossier comprenant :
« - un exemplaire des statuts de la fédération ;
« - une copie de l'acte constitutif et d'une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ;
« - les noms, domicile et qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi que d'un extrait de leur casier judiciaire.
« L'agrément est prononcé par le représentant du gouvernement à Mayotte après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33.
« Les fédérations agréées constituées par les coopératives de la collectivité territoriale de Mayotte sont soumises au contrôle du représentant du gouvernement. Elles sont tenues de lui faire connaître par l'entremise de la direction de l'agriculture et de la forêt, et dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, tous changements intervenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
« Elles transmettent également, dans les mêmes conditions et dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, les procès-verbaux de leurs assemblées annuelles rendant compte des révisions effectuées ainsi que de leurs autres activités.
« Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter des observations écrites sur les griefs élevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie sur le territoire de Mayotte par application de l'article L. 572-4. Cette décision est prise par le représentant du gouvernement après consultation de la commission prévue à l'article R. 572-33. »
« Art. R. 572-32. - Les articles R. 527-7 à R. 527-12 ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Mayotte. »
« Section 8
« Conseils et commissions compétentes en matière
de coopération agricole
« Art. R. 572-33. - Les articles R. 528-2, R. 528-2-1, R. 528-4, R. 528-8 à R. 528-10 ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est institué une commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, compétente pour délibérer en matière d'agrément conformément à l'article L. 572-3, dont les membres sont nommés par arrêté du représentant du gouvernement. Elle comprend :
« - le représentant du gouvernement ou son représentant, président ;
« - le président du conseil général ou son représentant ;
« - le président de la chambre professionnelle, section agricole, ou son représentant ;
« - le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
« - le receveur particulier de Mayotte ;
« - deux représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles présentés par la ou les organisations syndicales la ou les plus représentatives au niveau territorial ;
« - trois représentants des sociétés coopératives agricoles agréées de Mayotte, proposés par elles. Ces représentants doivent être administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés coopératives agricoles agréées dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
« - un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale satisfaisant aux conditions suivantes :
« 1o Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis trois ans au moins ;
« 2o Avoir obtenu dans la collectivité territoriale de Mayotte plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre professionnelle (catégorie agriculture et pêche) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.
« La condition d'ancienneté prévue au 1o ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissait cette condition. »
« Section 9
« Dispositions pénales. - Dispositions d'application
« Néant. »
Art. 2. - Il est inséré, après le titre VII du livre V (nouveau) du code rural (partie Réglementaire), un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« DISPOSITIONS APPLICABLES AU TERRITOIRE
DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
« Chapitre II
« Sociétés coopératives agricoles
« Art. R. 582-1. - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
« Art. R. 582-2. - Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre au territoire de la Nouvelle-Calédonie visent des dispositions de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il convient de se référer aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et à celles de ses lois modificatives qui ont été rendues applicables à ce territoire. »
« Art. R. 582-3. - Pour l'application du titre II du présent livre au territoire de la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire "tribunal mixte de commerce" au lieu de "tribunal de commerce", "tribunal de grande instance" et "tribunal de grande instance statuant commercialement". »
« Section 1
« Dispositions générales. - Constitution
« Art. R. 582-4. - A l'article R. 521-1, il est ajouté :
« 1o A son a, après les mots : "des produits agricoles et forestiers", les mots : ", ainsi que des produits de la pêche".
« 2o A son b, après les mots : "ou à leurs immeubles forestiers", les mots : ", ainsi qu'à leurs activités de pêche" ; après les mots : "et outils agricoles", les mots : "ou ceux utilisés pour la pêche".
« 3o A son c, après les mots : "agricoles et forestières", les mots : "ou de pêche".
« 4o A son d, après les mots : "profession agricole", les mots : "ou des activités de pêche". »
« Art. R. 582-5. - A l'article R. 521-2, les mots : "Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce" sont remplacés par les mots : "Des arrêtés du haut-commissaire de la République". »
« Art. R. 582-6. - Au troisième alinéa de l'article R. 521-3, les mots : "Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre chargé du commerce peuvent autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté conjoint" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République peut autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté". »
« Art. R. 582-7. - A l'article R. 521-5, les mots : "ou de fédérations de coopératives agricoles","ou fédération de coopératives agricoles" et "Sauf pour les fédérations non soumises à agrément" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
« Art. R. 582-8. - Le dernier alinéa de l'article R. 521-7 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
« Art. R. 582-9. - L'article R. 521-9 est modifié comme suit :
« 1o A son premier alinéa, les mots : "prévue par l'article 15 du décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés" ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.
« 2o A son 4o les mots : "territoire français" sont remplacés par les mots : "territoire de la Nouvelle-Calédonie".
« 3o Ses deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« "La publicité de l'immatriculation est effectuée dans le Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie." »
« Art. R. 582-10. - L'article R. 521-11 est ainsi modifié :
« 1o A son premier alinéa, les mots : "avant le 1er juillet 1978" sont remplacés par les mots : "avant la publication du présent décret".
« 2o Son troisième alinéa est ainsi rédigé :
« "Les modifications faisant l'objet des dépôts prévus ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie." »
« Art. R. 582-11. - L'article R. 521-14 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
« Section 2
« Associés. - Tiers non coopérateurs
« Art. R. 582-12. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 522-1 sont ainsi rédigés :
« Toute société coopérative doit avoir au moins cinq membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.
« Toutefois ce nombre est ramené à trois pour les coopératives ayant pour seul objet de fournir des services à leurs associés coopérateurs, pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des coopératives et unions formant une union peut être inférieur à cinq. »
« Art. R. 582-13. - Au dernier alinéa de l'article R. 522-3, les mots : ", et de l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
« Art. R. 582-14. - L'article R. 522-4 est ainsi modifié :
« 1o A son deuxième alinéa, les mots : "ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
« 2o A son cinquième alinéa, les mots : "devant le tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "devant le tribunal de première instance". »
« Art. R. 582-15. - A l'article R. 522-9, les mots : "effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1" sont remplacés par les mots : "effectuée par un commissaire aux comptes inscrit". »
« Section 3
« Capital social et dispositions financières
« Art. R. 582-16. - Le dernier alinéa de l'article R. 523-1 est ainsi rédigé :
« La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 20 FCFP pour les coopératives créées avant le 1er mars 1998 et de 200 FCFP au moins pour les coopératives créées depuis cette date. »
« Art. R. 582-17. - Le dernier alinéa de l'article R. 523-5 est ainsi rédigé :
« Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat, soit auprès du crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie, soit auprès de la banque calédonienne d'investissement. »
« Art. R.* 582-18. - Les articles R. 523-8 à R. 523-11 ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par le haut-commissaire de la République après consultation de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 582-46.
« Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent doivent comprendre les documents suivants :
« 1o Statut de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
« 2o Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
« 3o Note précisant les motifs de la participation ;
« 4o Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise. »
« Art. R. 582-19. - L'article R. 523-12 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
« Section 4
« Administration
« Art. R. 582-20. - L'article R. 524-1 est modifié comme suit :
« 1o Il est ajouté à son 1o, après les mots : "Communauté économique européenne", les mots : "sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité".
« 2o Son 3o est ainsi rédigé :
« 3o N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité. »
« Art. R. 582-21. - Le 2o de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :
« 2o S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité. »
« Art. R. 582-22. - L'article R. 524-10 est ainsi modifié :
« 1o A son premier alinéa, les mots : "qui dépasse 500 000 F" sont remplacés par les mots : "qui dépasse 10 000 000 FCFP" et les mots : "n'a pas dépassé 500 000 F" sont remplacés par les mots : "n'a pas dépassé 10 000 000 FCFP".
« 2o A son deuxième alinéa, les mots : "Le commissariat aux comptes peut être exercé" sont remplacés par les mots : "Le commissariat aux comptes doit être exercé" ; les mots : "ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
« 3o Son dernier alinéa ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
« Art. R. 582-23. - L'article R. 524-13 est ainsi modifié :
« 1o A son premier alinéa, les mots : "du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social" sont remplacés par les mots : "du territoire".
« 2o Son deuxième alinéa ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
« 3o A son troisième alinéa, les mots : "ou de l'affichage" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
« 4o A son cinquième alinéa, les mots : ", l'affichage" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
« Art. R. 582-24. - A l'article R. 524-19, les mots : "et de l'article 25 du décret pris pour son application dans les conditions et suivant les modalités prévues par ces articles " sont remplacés par les mots : "dans les conditions et suivant les modalités prévues par cet article ". »
« Art. R. 582-25. - A l'article R. 524-25, les mots : "par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République, après avis de la commission territoriale d'agrément". »
« Art. R. 582-26. - Au premier alinéa de l'article R. 524-29, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie". »
« Art. R. 582-27. - Au quatrième alinéa de l'article R. 524-31, les mots : "dans le même département ou dans un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie". »
« Art. R. 582-28. - Au premier alinéa de l'article R. 524-37, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie". »
« Art. R. 582-29. - Au premier alinéa de l'article R. 524-41, les mots : "avant le 1er juillet 1978" sont remplacés par les mots : "avant le 1er mars 1998". »
« Section 5
« Agrément. - Contrôle
« Art. R.* 582-30. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 525-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sont agréées par un arrêté du haut-commissaire de la République les coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale au territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
« Art. R.* 582-31. - L'article R. 525-4 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles sont adressées au secrétariat de la commission territoriale d'agrément.
« Le secrétariat de la commission territoriale d'agrément enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt. »
« Art. R.* 582-32. - L'article R. 525-6 est ainsi modifié :
« 1o A son premier alinéa, les mots : "le ministre" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République".
« 2o Son second alinéa ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
« Art. R.* 582-33. - L'article R. 525-7 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission territoriale d'agrément si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt. »
« Art. R.* 582-34. - L'article R. 525-8 est ainsi modifié :
« 1o Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République. »
2o A son deuxième alinéa, les mots : "élaborés par le Conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République".
« 3o Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours. »
« Art. R.* 582-35. - Les articles R. 525-9 et R. 525-10 ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
« Art. R.* 582-36. - L'article R. 525-12 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »
« Art. R. 582-37. - L'article R. 525-13 est ainsi modifié :
« 1o A son premier alinéa, les mots : "du ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".
« 2o Il est ajouté, à son deuxième alinéa, après les mots : "ou de contrôleur" les mots : "dûment mandatés par le haut-commissaire de la République". »
« Art. R. 582-38. - L'article R. 525-14 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le contrôle institué par l'article R. 525-13 fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le haut-commissaire de la République.
« Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, le haut-commissaire de la République peut prononcer la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire.
« Si après le délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par le haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément. »
« Art. R. 582-39. - L'article R. 525-16 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
« Art. R. 582-40. - A l'article R. 525-17 les mots : "par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République". »
« Section 6
« Dissolution. - Liquidation
« Art. R. 582-41. - Au premier alinéa de l'article R. 526-1, les mots : "dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie". »
« Art. R. 582-42. - L'article R. 526-3 est ainsi modifié :
« 1o A son premier alinéa, les mots : "constituées après le 6 août 1961" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
« 2o Son deuxième alinéa ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
« Art. R. 582-43. - L'article R. 526-4 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au a et au b de l'article L. 526-2 est donné par le haut-commissaire de la République. »
« Section 7
« Fédérations de coopératives et association nationale
de révision. - Sociétés de caution mutuelle
« Art. R. 582-44. - Les articles R. 527-1 à R. 527-12 ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
« Section 8
« Conseils et commissions compétents
en matière de coopération agricole
« Art. R. 582-45. - Les dispositions des articles R. 528-1 à R. 528-10 ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
« Art. R. 582-46. - La commission territoriale d'agrément est compétente pour délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole.
« Cette commission comprend les membres suivants :
« - le haut-commissaire de la République ou son représentant, président ;
« - deux membres du congrès du territoire désignés par cette assemblée ;
« - le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
« - le directeur du développement rural et de la pêche de la province nord ou son représentant ;
« - le directeur du développement rural de la province sud ou son représentant ;
« - le directeur du développement et de la formation de la province des îles Loyauté ou son représentant ;
« - le président de la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
« - le directeur du crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
« - le directeur de la banque calédonienne d'investissement ou son représentant ;
« - trois représentants des sociétés coopératives ;
« - trois représentants des agriculteurs.
« Les représentants des agriculteurs et des sociétés coopératives doivent exercer à titre habituel une activité de type agricole au sens de la réglementation territoriale. Ils sont désignés par le haut-commissaire de la République, chef de l'exécutif du territoire, sur proposition du président de la chambre d'agriculture à raison d'un représentant par province pour une durée de trois ans.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »
« Section 9
« Dispositions pénales. - Dispositions d'application
« Néant. »
« Chapitre III
« Sociétés d'intérêt collectif agricole
« Art. R. 583-1. - Les dispositions du titre III du présent livre sont applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions du présent chapitre. »
« Section 1
« Constitution
« Art. R. 583-2. - L'article R. 531-3 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément instituée par l'article R. 582-46. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial. »
« Art. R. 583-3. - Au premier alinéa de l'article R. 531-3-1, les mots : "au secrétariat de la commission nationale d'agrément" sont remplacés par les mots : "au secrétariat de la commission territoriale d'agrément". »
« Art. R. 583-4. - A l'article R. 531-3-3, les mots : "Le ministre" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République". »
« Art. R. 583-5. - A l'article R. 531-3-4, les mots : "la commission nationale d'agrément" sont remplacés par les mots : "la commission territoriale d'agrément". »
« Art. R. 583-6. - Au premier alinéa de l'article R. 531-3-5, les mots : "du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement" sont remplacés par les mots : "du tribunal mixte de commerce". »
« Art. R. 583-7. - A l'article R. 531-3-6, il est ajouté, après les mots : "au Journal officiel", les mots : "de la Nouvelle-Calédonie". »
« Art. R. 583-8. - A l'article R. 531-3-7, les mots : "du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République". »
« Art. R. 583-9. - L'article R. 531-3-8 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
« Art. R. 583-10. - L'article R. 531-4-1 est ainsi modifié :
« 1o A son premier alinéa, les mots : "du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".
« 2o A son dernier alinéa, les mots : "par le ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République". »
« Art. R. 583-11. - A l'article R. 531-5, les mots : "les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel" sont remplacés par les mots : "les groupements prévus par un arrêté du haut-commissaire de la République". »
« Art. R. 583-12. - L'article R. 531-6 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un commissaire aux comptes est désigné dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 10 000 000 FCFP dans les conditions prévues à l'article R. 524-10. »
« Art. R. 583-13. - A l'article R. 531-7, les mots : ", sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
« Section 2
« Fonctionnement
« Art. R. 583-14. - A l'article R. 532-2, les mots : "ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le haut-commissaire de la République". »
« Art. R. 583-15. - Le premier alinéa de l'article R. 532-3 est ainsi rédigé :
« Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment aux agriculteurs et aux groupements visés à l'article R. 583-11 de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société. »
« Art. R. 583-16. - L'article R. 532-4 est ainsi modifié :
« 1o Son premier alinéa est ainsi rédigé :
« La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteur ou de groupement visés à l'article R. 583-11. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du haut-commissaire de la République.
« 2o A son deuxième alinéa, les mots : ", pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel" ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie. »
« Art. R. 583-17. - L'article R. 532-6 est ainsi modifié :
« 1o A son premier alinéa, les mots : "du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social" sont remplacés par les mots : "de Nouvelle-Calédonie".
« 2o Son deuxième alinéa ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
« 3o A son troisième alinéa, les mots : "ou de l'affichage" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
« Section 3
« Dispositions financières
« Art. R. 583-18. - Au troisième alinéa de l'article R. 533-1, les mots : "sur une liste dressée par décret" sont remplacés par les mots : "sur une liste dressée par arrêté du haut-commissaire de la République". »
« Art. R. 583-19. - L'article R. 533-2 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
« La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole est d'au moins 500 FCFP. »
« Art. R. 583-20. - L'article R. 533-3 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
« Section 4
« Transformation. - Dissolution. - Liquidation
« Art. R. 583-21. - A l'article R. 534-2, les mots : "par décision conjointe du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et, s'il s'agit de sociétés mentionnées à l'article R. 531-2 du ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots : "par décision du haut-commissaire de la République". »
« Art. R. 583-22. - L'article R. 534-3 est ainsi modifié :
« 1o A son premier alinéa, les mots : "par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par décision du haut-commissaire de la République".
« 2o Son troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le haut-commissaire de la République. »
« Art. R. 583-23. - L'article R. 534-4 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts. »
« Section 5
« Dispositions pénales
« Néant. »
« Section 6
« Dispositions d'application
« Néant. »
Art. 3. - I. - Il est ajouté au décret du 23 novembre 1984 susvisé relatif aux modalités de mise en oeuvre de la procédure de révision coopérative concernant certaines catégories d'organismes coopératifs un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Les articles 1er, 2 et 5 du présent décret sont applicables dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie. La révision coopérative y est effectuée par un commissaire aux comptes. »
II. - Il est ajouté au décret du 4 avril 1985 susvisé relatif au contrôle des coopératives maritimes, des coopératives d'intérêt maritime et de leurs unions un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Le présent décret s'applique au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
« 1o Pour l'application du présent décret à ce territoire, il y a lieu de lire : "haut-commissaire de la République" à la place de : "préfet".
« 2o A son article 1er, les mots : "du département dans lequel est situé le siège social de la coopérative" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
« 3o A son article 4, les mots : "de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances ou du ministre chargé des pêches maritimes" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
« 4o A son article 5, les mots : "Les administrateurs des affaires maritimes, chef de quartier" sont remplacés par les mots : "Le chef du service des affaires maritimes ou son représentant".
III. - Il est ajouté au décret du 1er juin 1987 susvisé relatif à l'agrément et au contrôle des coopératives maritimes, des coopératives d'intérêt maritime et de leurs unions un article 4-1 est rédigé :
« Art. 4-1. - Le présent décret s'applique au territoire de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes à son article 1er :
« 1o Les mots : "par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de ladite société" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République".
« 2o Son avant-dernier alinéa ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie. »
Art. 4. - L'article 1er et l'article 2 du présent décret peuvent, à l'exception des dispositions de l'article 2 qui concernent l'article R.* 582-18 et les articles R.* 582-30 à R.* 582-36, être modifiés par décret.
Art. 5. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet 1998.