J.O. Numéro 164 du 18 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11034

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Arrêté du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et de leurs équipements annexes


NOR : ATEP9870237A


La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment ses articles 7 et 10-1 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :
TITRE Ier
GENERALITES


Art. 1er. - Les présentes règles s'appliquent aux installations classées pour la protection de l'environnement qui possèdent des réservoirs enterrés de liquides inflammables relevant des catégories B, C et D de la rubrique no 1430 de la Nomenclature des installations classées et à leurs équipements annexes.
Les dispositions des titres III et IV ne s'appliquent qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant des rubriques no 253 ou no 1434 de la Nomenclature des installations classées.
Sur justifications apportées par l'exploitant, l'arrêté d'autorisation ainsi que les prescriptions à satisfaire lors de la cessation d'activité concernant des réservoirs enterrés de liquides inflammables de capacité unitaire supérieure à 150 mètres cubes dans une installation soumise à autorisation peuvent fixer des mesures alternatives aux dispositions des articles 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16 et 18 du présent arrêté.

Art. 2. - Un réservoir est dit enterré lorsqu'il se trouve entièrement ou partiellement en dessous du sol environnant qu'il soit en contact avec le sol ou placé dans une fosse. Les réservoirs installés dans des locaux situés en dessous du sol environnant sont considérés comme des réservoirs aériens.

Art. 3. - Les équipements annexes d'un réservoir enterré sont les canalisations associées, le limiteur de remplissage, le dispositif de jaugeage et l'évent.

Art. 4. - Un plan d'implantation et mis à jour est présent dans l'installation afin de situer tous les réservoirs enterrés et leurs équipements annexes.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESERVOIRS ENTERRES
NOUVEAUX ET AUX EQUIPEMENTS ANNEXES NOUVEAUX

Art. 5. - Les réservoirs enterrés installés après la date de la publication du présent arrêté doivent être :
- soit à double paroi en acier, conformes à la norme NFM 88513 ou à toute autre norme d'un Etat membre de l'Espace économique européen reconnue équivalente, munis d'un système de détection de fuite entre les deux protections qui déclenchera automatiquement une alarme optique et acoustique ;
- soit placés dans une fosse constituant une enceinte fermée et étanche, réalisée de manière à permettre la détection d'une éventuelle présence de liquide en point bas de la fosse ;
- soit conçus de façon à présenter des garanties équivalant aux dispositions précédentes en terme de double protection et de détection de fuite.

Art. 6. - Les canalisations enterrées nouvelles constituées d'une simple enveloppe en acier sont interdites.
Les canalisations de remplissage, de soutirage ou de liaison entre les réservoirs installées après la date de publication du présent arrêté doivent :
- soit être munies d'une deuxième enveloppe externe étanche en matière plastique, séparée par un espace annulaire de l'enveloppe interne, dont les caractéristiques répondent aux références normatives en vigueur ;
- soit être conçues de façon à présenter des garanties équivalentes aux dispositions précédentes en terme de double protection.
Toutefois, lorsque les produits circulent par aspiration ou gravité, sont acceptées les canalisations enterrées à simple enveloppe :
- soit composites constituées de matières plastiques ;
- soit métalliques spécifiquement protégées contre la corrosion (gaine extérieure en plastique, protection cathodique ou une autre technique présentant des garanties équivalentes).
De plus, lorsque les produits circulent par aspiration, le clapet anti-retour sera placé au plus près de la pompe.

Art. 7. - Les canalisations enterrées doivent être à pente descendante vers les réservoirs.
Dans le cas des canalisations à double enveloppe, un point bas (boîtier de dérivation, réceptacle au niveau du trou d'homme de réservoir) permettra de recueillir tout écoulement de produit en cas de fuite de la canalisation. Ces points bas sont pourvus d'un regard permettant de vérifier l'absence de liquide ou de vapeurs.

Art. 8. - Toute opération de remplissage doit être contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.
Ce dispositif doit être conforme à la norme NFM 88-502 ou à toute autre norme d'un Etat membre de l'Espace économique européen reconnue équivalente, limiteur de remplissage pour réservoir enterré de stockage de liquides inflammables. Il doit être autonome et fonctionner lorsque le ravitaillement du réservoir s'effectue par gravité ou avec une pompe.
Sur chaque canalisation de remplissage et à proximité de l'orifice doit être mentionnée, de façon apparente, la pression maximale de service du limiteur de remplissage.
Il est interdit de faire subir au limiteur de remplissage, en exploitation, des pressions supérieures à la pression maximale de service.

Art. 9. - Tout réservoir doit être équipé d'un ou plusieurs tubes d'évent fixes, d'une section totale au moins égale au quart de la somme des sections des canalisations de remplissage.
Lorsque l'installation n'est pas visée par les dispositions relatives à la récupération des vapeurs, les évents ne comportent ni robinet ni obturateur.
Les évents ont une direction ascendante et leurs orifices débouchent à l'air libre en un endroit visible depuis le point de livraison, à au moins 4 mètres au-dessus du niveau de l'aire de stationnement du véhicule livreur et à une distance horizontale minimale de 3 mètres de toute cheminée, feu nu, porte ou fenêtre de locaux habités ou occupés. Cette distance est d'au moins de 10 mètres vis-à-vis des issues des établissements des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du public, d'une part, et des parois des réservoirs aériens et enterrés de gaz inflammables liquéfiés, d'autre part.
Les gaz et vapeurs évacués par les évents ne doivent pas gêner les tiers par les odeurs.

Art. 10. - Chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu.
Ce dispositif est indépendant du limiteur de remplissage mentionné dans l'article 8.

Art. 11. - Les parois des réservoirs doivent être situées à une distance horizontale minimale de 2 mètres des limites de propriété ainsi que des fondations de tout local présent dans l'installation.
Cette distance doit être au moins de 6 mètres vis-à-vis des issues de tout établissement des catégories 1, 2, 3 ou 4 recevant du public, d'une part, et des parois des réservoirs aériens et enterrés de gaz inflammables liquéfiés, d'autre part.
Le stockage de liquides inflammables de catégorie B est interdit dans tout réservoir enterré installé sous immeuble habité ou occupé, à l'exception des stockages associés à l'activité de distribution de liquides inflammables qui font l'objet de prescriptions particulières.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RESERVOIRS ENTERRES
EXISTANTS ET AUX EQUIPEMENTS ANNEXES EXISTANTS

Art. 12. - Les réservoirs simple enveloppe enterrés installés suivant les dispositions en vigueur avant la date de publication de l'arrêté doivent être remplacés ou transformés conformément à l'article 5 au plus tard le 31 décembre 2010.
Les réservoirs simple enveloppe enterrés qui ont été stratifiés conformément à la norme NFM 88 553 ou à toute autre norme d'un Etat membre de l'Espace économique européen reconnue équivalente doivent être remplacés ou transformés conformément à l'article 5 au plus tard le 31 décembre 2020.

Art. 13. - Avant leur remplacement ou leur transformation, les réservoirs simple enveloppe en contact avec le sol doivent subir un contrôle d'étanchéité tous les cinq ans par un organisme agréé suivant la procédure décrite à l'annexe II (1).
Un dégazage et un nettoyage du réservoir sont effectués avant ce contrôle d'étanchéité suivant la procédure décrite à l'annexe II (1).
Le premier contrôle d'étanchéité est effectué au plus tard quinze ans après la date de première mise en service du réservoir.

Art. 14. - Les canalisations de remplissage, de soutirage ou de liaison entre les réservoirs installés avant la date de publication de l'arrêté et non conformes aux dispositions de l'article 6 doivent subir un contrôle d'étanchéité tous les dix ans par un organisme agréé suivant la procédure décrite à l'annexe III (1).
Pour les canalisations installées avant le 31 décembre 1977 ainsi que pour les canalisations associées à des réservoirs simple enveloppe, le premier contrôle d'étanchéité devra être effectué au plus tard le 31 décembre 2002.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES RESERVOIRS
ENTERRES ET EQUIPEMENTS ANNEXES

Art. 15. - Les réservoirs enterrés et équipements annexes doivent être conçus et exploités conformément aux dispositions techniques de l'annexe I (1).

Art. 16. - Les réservoirs à simple paroi situés dans une fosse doivent subir un contrôle d'étanchéité tous les cinq ans par un organisme agréé suivant la procédure décrite à l'annexe II (1).
Un dégazage et un nettoyage du réservoir sont effectués avant ce contrôle d'étanchéité suivant la procédure décrite à l'annexe II (1).
Le premier contrôle d'étanchéité est effectué au plus tard vingt-cinq ans après la date de première mise en service du réservoir.

Art. 17. - Si une fuite est détectée sur un réservoir ou sur une canalisation, l'exploitation de la partie défaillante de l'installation ne peut reprendre que lorsque celle-ci satisfera aux objectifs des articles 5, 6 et 7.

Art. 18. - Lors d'une cessation d'activité de l'exploitation, les réservoirs doivent être dégazés et nettoyés avant d'être retirés ou à défaut neutralisés par un solide physique inerte.
Le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la paroi interne du réservoir et posséder à terme une résistance suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.
Une neutralisation à l'eau peut être tolérée lors d'une cessation d'activité temporaire. Une réépreuve est effectuée avant la remise en service de l'exploitation. Une neutralisation à l'eau ne peut excéder vingt-quatre mois.

Art. 19. - L'instruction technique du 17 avril 1975 est abrogée.

Art. 20. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juin 1998.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron

(1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.