La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 361, L. 362, L. 478, L. 497, L. 498, L. 504-12, L. 504-16, L. 505, L. 510-2 et L. 514 du code de la santé publique ;
Vu l'article 15 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu les articles 222 et 223 du code de la famille et de l'aide sociale dans son titre VI ;
Vu le décret no 65-240 du 25 mars 1965, portant règlement d'administration publique et réglementant les professions d'orthophoniste et d'orthoptiste ;
Vu l'article 19 du décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale informatique et libertés en date du 24 mars 1998 portant no 98-29,
Arrête :
Art. 1er. - La ministre de l'emploi et de la solidarité met à la disposition des directions départementales des affaires sanitaires et sociales un nouveau traitement automatisé, dénommé ADELI 2, de gestion des listes départementales des professions réglementées par le code de la santé publique et par le code de la famille et de l'aide sociale : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, opticien-lunetier, audioprothésiste, orthophoniste, orthoptiste, ergothérapeute, psychomotricien, manipulateur d'électroradiologie médicale, assistant de service social. Ce traitement se substitue au traitement existant.
Ce traitement a pour finalité :
1. Dans le département, l'attribution de leur identifiant aux professionnels concernés et la tenue des listes des professionnels exerçant dans le département, ainsi que leur édition annuelle au recueil des actes administratifs prévue par le code de la santé publique, l'édition de listes nécessaires à la gestion des services ainsi que l'édition d'étiquettes-adresses nécessaires à l'envoi aux professionnels des documents ministériels. Cette dernière édition peut également être réalisée à la demande d'institutions ou organismes professionnels après vérification par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du caractère strictement professionnel de l'information diffusée. Les demandeurs devront certifier par écrit qu'ils s'engagent à ne pas utiliser ces étiquettes à d'autres fins que celles invoquées pour les obtenir. Cette finalité est également mise à la disposition des direction régionales des affaires sanitaires et sociales utilisatrices du fichier et des services centraux en tant que de besoin.
Il permet également la gestion des autorisations de remplacement pour les professionnels concernés.
2. Dans les cellules d'accueil des direction régionales des affaires sanitaires et sociales, l'information des jeunes professionnels du secteur à la recherche d'un lieu d'implantation par consultation de divers documents mis à leur disposition.
3. A l'échelon central et régional, l'élaboration de statistiques fines permettant une meilleure planification des professions, la réalisation d'études démographiques sur ces professions, de projections et de prévisions.
4. Pour les partenaires du secteur d'un référentiel, l'identifiant ADELI, qui devient l'identifiant unique des professionnels.
5. La décision d'attribution de cartes de professionnel de santé (CPS) aux professionnels concernés et l'alimentation du système d'information du groupement d'intérêt public (GIP)-CPS chargé de leur émission, distribution et gestion. Dans le cadre du déploiement SESAM-VITALE et de la distribution de CPS aux professionnels ayant une activité libérale, l'alimentation du système d'information du GIP-CPS passe par le Fichier image national professionnel santé (FINPS) géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et déclaré par cette institution.
6. Le contrôle du droit d'accès au réseau santé social (RSS) dans lequel le répertoire ADELI sert de référence pour l'authentification des professionnels de santé.
Art. 2. - 1. Le fichier départemental est constitué au niveau du département, et ce sous la responsabilité du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Le fichier ne peut comporter pour chaque praticien que les informations suivantes :
- identifiants ADELI ;
- identité (nom, prénom), adresse personnelle, date et lieu de naissance, langues parlées ;
- nationalité (française, Union européenne, autre) ;
- situation professionnelle, diplôme (nature et numéro, date et lieu d'obtention), qualifications ordinales, spécialisations, titres hospitaliers et statut, date et numéro d'inscription à l'ordre départemental ou section selon la profession, date d'inscription à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, date de premier exercice ;
- activités professionnelles, date d'installation, mode d'exercice et fonction, adresse professionnelle de ces activités, téléphone, fax, numéro FINESS ou SIRET ;
- état de la carte (attente, demandée, refusée, émise) et date.
Les informations sont collectées auprès des intéressés eux-mêmes à l'occasion de la procédure réglementaire d'enregistrement du diplôme à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Seule l'adresse personnelle demandée aux professionnels pour une meilleure gestion au niveau local n'est pas obligatoire.
2. Le fichier régional constitué des divers fichiers départementaux de la région comporte les mêmes informations que ceux-ci.
3. Le fichier national est la consolidation quotidienne des fichiers régionaux.
Il comporte également des tables nationales alimentées par le niveau local mais consultables par tous : listes d'interdiction d'exercice, de signalement des faux diplômes, annuaire des services et gestionnaires.
Au 1er janvier de chaque année, une base de référence anonymisée est par ailleurs constituée aux fins d'exploitations statistiques du répertoire.
Les informations sont conservées trois ans dans les fichiers après cessation totale d'activité du praticien dans le département.
Art. 3. - Peuvent seuls, être destinataires, dans la limite de leurs attributions et de leurs domaines de compétences et compte tenu de l'article 2 :
1. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le personnel de ses services, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le personnel de ses services, le directeur général de la santé et le personnel de ses services, le directeur de l'action sociale et le personnel de ses services, de toutes les informations contenues dans le fichier. Ces personnels sont tenus au secret professionnel ;
2. Le public et tout demandeur, des informations publiées au recueil des actes administratifs (nom d'exercice, prénom, adresse professionnelle de l'activité principale, date d'inscription au tableau départemental de l'ordre ou à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, date et lieu d'obtention du diplôme, qualifications ordinales ou spécialisations et nature). Ces informations sont transmises au 1er janvier à toutes les communes du département et pour chaque profession relevant d'un ordre à leur représentation locale ;
3. Les professionnels à la recherche d'un lieu d'implantation par consultation de diverses listes dans les cellules d'accueil de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. La consultation de ces listes ne peut s'effectuer à des fins commerciales ;
4. Les organismes partenaires : conseil de l'ordre, syndicats professionnels, unions régionales des médecins libéraux, des informations relatives au numéro ADELI, à l'identité, à la spécialité exercée et à l'adresse professionnelle ;
5. Les directeurs d'établissement, des mêmes informations relatives aux seuls praticiens exerçant dans leur établissement ;
6. Les services sociaux du département, des mêmes informations, mais relatives aux praticiens fournisseurs d'aide médicale ;
7. La CPAM du lieu d'exercice des informations nécessaires à l'alimentation du FINPS dans le respect des règles de gestion définies entre les deux institutions ;
8. Le GIP-CPS via le FINPS pour les activités libérales des professionnels, directement pour les activités salariées ;
9. Le service des statistiques, des études et des systèmes d'information, de l'ensemble des informations dont il assure la consolidation quotidienne et l'exploitation statistique au 1er janvier de chaque année, toutes les statistiques élaborées font l'objet d'une publication.
Il répond également aux demandes d'institutions nationales.
Art. 4. - Les fichiers départementaux prévus à l'article 2 sont placés sous l'autorité des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales ; leur exploitation se fait sur les serveurs régionaux des DRASS.
Le fichier national est exploité sur un serveur national au ministère de l'emploi et de la solidarité ; il est placé sous la responsabilité du chef du service des statistiques, des études et des systèmes d'information.
Art. 5. - Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la résidence professionnelle du praticien.
Art. 6. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée concernant le droit d'opposition ne s'appliquent pas au présent traitement.
Art. 7. - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 22 juillet 1982 relatif à la mise en place d'un système automatisé de gestion des listes départementales des professions médicales et d'auxiliaires médicaux modifié par les arrêtés du 14 février 1989, du 12 mars 1993 et du 16 juin 1996.
Art. 8. - Le directeur général de la santé, le directeur de l'action sociale, le chef du service des statistiques, des études et des systèmes d'information, les préfets de région et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mai 1998.