J.O. Numéro 162 du 16 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10917

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Décret no 98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement


NOR : ECOT9826215D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi sur les finances du 28 avril 1816 modifiée et l'ordonnance du 22 mai 1816 contenant règlement sur l'administration de la caisse d'amortissement et de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, et notamment son article 34 ;
Vu le décret no 68-632 du 10 juillet 1968 modifié relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu l'avis émis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations dans sa séance du 2 avril 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la Caisse des dépôts et consignations du 10 mars 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'AFFECTATION DES AGENTS CONTRACTUELS SOUS LE REGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES

Art. 1er. - Les catégories d'emplois susceptibles d'être occupés par les agents contractuels mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 34 de la loi du 28 mai 1996 susvisée sont constituées d'emplois d'encadrement dans les fonctions ou métiers suivants :
a) Actuaire, analyste financier, assistant à maîtrise d'ouvrage informatique, auditeur informatique, cadre commercial pour les activités bancaires et du dépositaire, comptable spécialisé, contrôleur de gestion, fiscaliste, gestionnaire d'actifs, gestionnaire de personnels sous convention collective, juriste spécialisé, spécialiste en ingénierie financière, spécialiste en communication, d'une part ;
b) Chargé de mission et responsable d'économie mixte, de développement urbain ou de développement des territoires, chargé de mission ou responsable habitat, directeur régional, d'autre part.
Les dispositions du b ci-dessus sont applicables aux agents qui, à la date de publication du présent décret, sont employés par les filiales directes ou indirectes de la Caisse des dépôts et consignations.
TITRE II
INSTANCES DE CONCERTATION
Chapitre Ier
Organisation

Art. 2. - Il est constitué à la Caisse des dépôts et consignations un comité mixte paritaire central et des comités mixtes paritaires locaux qui se substituent, respectivement, au comité technique paritaire central et aux comités techniques paritaires locaux de la Caisse des dépôts et consignations. La mise en place des comités mixtes paritaires locaux est décidée, lorsque l'organisation du service le justifie, par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Cet arrêté fixe les directions, services ou établissements concernés.

Art. 3. - Les dispositions du titre II du livre IV du code du travail sont applicables à la Caisse des dépôts et consignations. Les agents contractuels de droit privé sont représentés par des délégués du personnel désignés dans les conditions prévues au livre IV, titre II, chapitre III, du code du travail. Ces délégués exercent les attributions et les pouvoirs définis au livre IV, titre II, chapitre II, du code du travail, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 422-3, L. 422-4 et L. 422-5 du code du travail.
Ils disposent des moyens de fonctionnement prévus au livre IV, titre II, chapitre IV, du code du travail.
Ils bénéficient des dispositions prévues au livre IV, titre II, chapitre V, du code du travail. Toutefois, l'avis mentionné au premier alinéa de l'article L. 425-1 est donné par le comité mixte paritaire central.

Art. 4. - Il est créé à la Caisse des dépôts et consignations un comité mixte d'hygiène et de sécurité central et des comités mixtes d'hygiène et de sécurité locaux qui se substituent, respectivement, au comité d'hygiène et de sécurité central et aux comités d'hygiène et de sécurité locaux. La création des comités mixtes d'hygiène et de sécurité locaux est décidée lorsque l'organisation du service le justifie par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Cet arrêté fixe les directions, services ou établissements concernés.

Art. 5. - Les agents contractuels sous convention collective bénéficient des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre IV du code du travail en ce qui concerne notamment les droits et attributions des délégués syndicaux.
Chapitre II
Des comités mixtes paritaires
Section 1
Composition

Art. 6. - Le comité mixte paritaire central et les comités mixtes paritaires locaux sont constitués pour moitié de membres représentant la Caisse des dépôts et consignations et pour moitié de membres représentant le personnel. La répartition entre les membres représentant le personnel est proportionnelle aux effectifs, d'une part, d'agents publics et, d'autre part, d'agents contractuels sous convention collective, en fonction à la Caisse des dépôts et consignations. Aux membres titulaires s'ajoutent autant de membres suppléants, qui siègent en cas d'empêchement des titulaires.
Le comité mixte paritaire central comprend 28 membres titulaires.

Art. 7. - Les représentants de la Caisse des dépôts et consignations, titulaires et suppléants, dans le comité mixte paritaire central et les comités mixtes paritaires locaux sont désignés par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, dans le comité mixte paritaire central et les comités mixtes paritaires locaux sont désignés librement par les organisations syndicales remplissant les conditions fixées aux articles L. 411-1 à L. 411-23 du code du travail et considérées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif pour l'application du présent chapitre.
Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public, d'une part, et les agents contractuels de droit privé, d'autre part, sont représentés par des agents appartenant respectivement à l'une et l'autre des catégories.
Un arrêté du directeur général détermine les organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel et fixe le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants attribués à chacune d'entre elles dans le comité mixte paritaire central et les comités mixtes paritaires locaux compte tenu :
- pour les représentants des fonctionnaires et des contractuels de droit public, du nombre de voix qu'elles ont obtenues lors des dernières élections aux commissions administratives paritaires prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé ;
- pour les agents contractuels sous le régime des conventions collectives, du nombre de voix obtenues lors des dernières élections de délégués du personnel.

Art. 8. - La durée du mandat des membres du comité mixte paritaire central et des comités mixtes paritaires locaux est de trois ans.
Outre le cas d'incapacité prononcée au titre des articles L. 5 et L. 7 du code électoral, le mandat des membres du comité mixte paritaire central et des comités mixtes paritaires locaux prend fin :
- pour les agents contractuels sous le régime des conventions collectives en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de suspension du contrat pour une durée supérieure à trois mois ;
- pour les fonctionnaires et contractuels de droit public en cas de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité, d'exclusion temporaire de fonctions ou de rétrogradation, de cessation des fonctions pour lesquelles ils ont été nommés pour toute autre cause que l'avancement.
Le mandat des membres suppléants prend fin en même temps que celui des autres membres du comité.
Les membres désignés par une organisation syndicale cessent de faire partie du comité mixte paritaire si celle-ci en fait la demande par écrit au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou au chef de service auprès duquel le comité mixte paritaire local est placé. La cessation de fonction est effective un mois après la réception de la demande.
Section 2
Attributions

Art. 9. - Le comité mixte paritaire central connaît des sujets relatifs :
- à l'organisation, à la gestion et à la marche générale de l'établissement public ;
- aux questions et projets relatifs au recrutement des personnels, à l'évolution des effectifs, à l'emploi des handicapés et à l'égalité professionnelle ;
- à l'organisation du travail et à la formation professionnelle ;
- à l'introduction de nouvelles technologies lorsque celles-ci ont des conséquences sur la situation des personnels, et notamment au plan d'adaptation mentionné à l'article L. 432-2 du code du travail.
Il connaît, en formation restreinte excluant les représentants des agents contractuels sous le régime des conventions collectives, des sujets relatifs, pour les fonctionnaires et contractuels de droit public, aux régimes indemnitaires et aux règles statutaires ; dans ce dernier cas, le comité mixte paritaire entend deux représentants du personnel à la commission administrative du corps intéressé désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission.
Il connaît, en formation restreinte excluant les représentants des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public, des sujets relatifs, pour les agents contractuels sous le régime des conventions collectives aux règles relatives aux conditions d'emploi et de travail, aux projets de compression d'effectifs. Il donne, dans la même formation, l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article 3 du présent décret.
Les comités mixtes paritaires locaux connaissent des questions énumérées ci-dessus, qui se posent au niveau local.
Chaque année le comité mixte paritaire central reçoit communication d'un rapport annuel permettant d'apprécier la situation de la Caisse des dépôts et consignations dans le domaine social. Il comporte en particulier des informations dans le domaine de l'emploi, des rémunérations, des conditions de travail et de la formation professionnelle. Le comité mixte paritaire débat de ce rapport.
Section 3
Fonctionnement

Art. 10. - La présidence du comité mixte paritaire central est assurée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant.
La présidence des comités mixtes paritaires locaux est assurée par le responsable du service ou de l'établissement, ou son représentant, auprès duquel ils sont placés.
Le secrétariat est assuré par l'un des agents qui représente la Caisse des dépôts et consignations. Un représentant du personnel, choisi en son sein, peut être désigné par le comité mixte paritaire pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Art. 11. - Les comités mixtes paritaires établissent un règlement intérieur soumis à l'approbation du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Ce règlement intérieur détermine les conditions de fonctionnement des comités mixtes et en particulier les modalités de convocation des membres, les conditions d'établissement des ordres du jour, l'organisation des réunions ainsi que les conditions dans lesquelles sont établis les comptes rendus des réunions.

Art. 12. - Les comités mixtes paritaires se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président, à l'intiative de celui-ci, ou, dans un délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des membres titulaires du personnel.
Le président du comité mixte paritaire peut convoquer des experts soit à son initiative, soit à la demande d'un représentant du personnel. Les experts n'ont pas voix délibérante et ne peuvent assister au vote.

Art. 13. - Le comité mixte paritaire émet ses avis à la majorité des membres présents. Les votes ont lieu à main levée, les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné, ou la proposition formulée. Le comité ne délibère valablement que si au moins les trois quarts des membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de quinze jours. Le comité siège alors valablement si la moitié au moins des membres sont présents. Les séances des comités ne sont pas publiques.
Le comité mixte paritaire délibère valablement dans les conditions fixées par le présent chapitre ainsi que par le règlement intérieur mis en place conformément à l'article 11.

Art. 14. - Toutes facilités doivent être données aux membres des comités mixtes paritaires pour exercer leurs fonctions.
Ils sont soumis, ainsi que les experts, à l'obligation de discrétion professionnelle.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, ainsi que, le cas échéant, aux experts pour leur permettre d'assister aux réunions.
Les membres des comités mixtes paritaires sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.
Chapitre III
Des comités mixtes d'hygiène et de sécurité

Art. 15. - Les missions des comités mixtes d'hygiène et de sécurité sont celles prévues à l'article L. 236-2 du code du travail. L'avis du comité mixte d'hygiène et de sécurité central sur le plan d'adaptation mentionné au huitième alinéa de l'article 236-2 du code du travail est transmis au comité mixte paritaire central.

Art. 16. - La présidence du comité mixte d'hygiène et de sécurité central est assurée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant. La présidence des comités mixtes d'hygiène et de sécurité locaux est assurée par le responsable du service ou de l'établissement, ou son représentant, auprès duquel ils sont placés.

Art. 17. - Le comité mixte d'hygiène et de sécurité central est composé, outre son président, de cinq membres représentant la Caisse des dépôts et consignations et de treize membres représentant le personnel. La répartition entre les membres représentant le personnel est proportionnelle aux effectifs, d'une part, d'agents publics et, d'autre part, d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives, en fonctions à la Caisse des dépôts et consignations.
Le nombre de membres des comités mixtes d'hygiène et de sécurité locaux est déterminé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. La répartition entre les membres représentant le personnel est proportionnelle aux effectifs, d'une part, d'agents publics et, d'autre part, d'agents contractuels sous convention collective, en fonctions à la Caisse des dépôts et consignations.
Les médecins de prévention et du travail ainsi que les inspecteurs d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé siègent également avec voie consultative dans les comités mixtes d'hygiène et de sécurité.
Le président du comité mixte d'hygiène et de sécurité peut convoquer des experts soit à son initiative, soit à la demande d'un représentant du personnel. Les experts n'ont pas voix délibérative et ne peuvent assister au vote.
Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, dans le comité mixte d'hygiène et de sécurité central et les comités mixtes d'hygiène et de sécurité locaux sont désignés librement par les organisations syndicales remplissant les conditions fixées aux articles L. 411-1 à L. 411-23 du code du travail et considérées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation. Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif pour l'application du présent chapitre.

Art. 18. - Un arrêté du directeur général détermine les organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel et fixe le nombre de sièges de membres titulaires et suppléants attribués à chacune d'entre elles dans le comité mixte d'hygiène et de sécurité central et les comités mixtes d'hygiène et de sécurité locaux compte tenu :
- pour les représentants des fonctionnaires et des contractuels de droit public, du nombre de voix qu'elles ont obtenues lors des dernières élections aux commissions administratives paritaires prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé ;
- pour les agents contractuels sous le régime des conventions collectives, du nombre de voix obtenues aux dernières élections de délégués du personnel.
Chaque comité mixte d'hygiène et de sécurité comprend un nombre égal de titulaires et de suppléants. Ces derniers ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.

Art. 19. - Les membres des comités mixtes d'hygiène et de sécurité sont désignés pour trois ans. Leur mandat prend fin également pour les motifs énumérés à l'article 8 du présent décret.

Art. 20. - Le comité mixte d'hygiène et de sécurité se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président. Il peut également se réunir, à l'initiative de celui-ci, ou sur demande écrite de la moitié au moins des membres titulaires du personnel, dans un délai maximum de deux mois.

Art. 21. - Les comités mixtes d'hygiène et de sécurité établissent un règlement intérieur soumis à l'approbation du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Ce règlement intérieur détermine les conditions de fonctionnement des comités mixtes d'hygiène et de sécurité et en particulier les modalités de convocation des membres, les conditions d'établissement des ordres du jour, l'organisation des réunions ainsi que les conditions dans lesquelles sont établis les comptes rendus des réunions.

Art. 22. - Le comité mixte d'hygiène et de sécurité est saisi, par son président ou sur demande écrite de la moitié au moins des membres titulaires du personnel, de toute question de sa compétence.
Les votes ont lieu à main levée, les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Le comité mixte d'hygiène et de sécurité ne délibère valablement que si au moins les trois quarts des membres sont présents à l'ouverture de la séance. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai d'un mois, le comité siège alors valablement si la moitié au moins des membres sont présents.
Le comité mixte d'hygiène et de sécurité délibère valablement dans les conditions fixées par le présent chapitre ainsi que par le règlement intérieur mis en place conformément au deuxième alinéa du présent article .

Art. 23. - Toutes facilités doivent être données aux membres des comités mixtes d'hygiène et de sécurité pour exercer leurs fonctions.
Ils sont soumis, ainsi que les experts, à l'obligation de discrétion professionnelle.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel ainsi que, le cas échéant, aux experts pour leur permettre d'assister aux réunions.
Les membres des comités mixtes d'hygiène et de sécurité sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.

Art. 24. - Le comité mixte d'hygiène et de sécurité bénéficie d'un droit d'accès aux locaux professionnels dans le cadre des enquêtes qu'il mène. La délégation constituée à cet effet par le comité doit comporter des représentants de la Caisse des dépôts et consignations et du personnel. Toutes facilités doivent lui être accordées pour l'exercice de sa mission sous réserve du bon fonctionnement du service. Les avis adoptés sont transmis, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Ils sont portés à la connaissance des agents en fonction dans les services concernés.
Le président du comité mixte d'hygiène et de sécurité doit informer par écrit, dans un délai de deux mois, les membres de la suite qui a été donnée à leurs avis.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 25. - L'article 9 du décret du 10 juillet 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs, les administrateurs civils chargés d'une sous-direction, ainsi que les fonctionnaires de catégorie A et les directeurs d'études peuvent recevoir délégation de signature du directeur général à l'effet de signer, dans les limites de leurs attributions, la correspondance, les mandats de dépense et toutes pièces relatives au service. »

Art. 26. - Les mandats des membres des comités techniques paritaires représentant la Caisse des dépôts et consignations et ceux représentant ses agents cessent au jour de la publication du présent décret.

Art. 27. - Les mandats des membres des comités d'hygiène et de sécurité représentant la Caisse des dépôts et consignations et ceux représentant ses agents cessent au jour de la publication du présent décret.

Art. 28. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli