J.O. Numéro 162 du 16 Juillet 1998
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Texte paru au JORF/LD page 10930
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Arrêté du 10 juin 1998 fixant les modalités relatives à l'introduction et à la circulation à titre scientifique d'organismes nuisibles, de végétaux, produits végétaux et autres objets
NOR : AGRG9801085A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu la directive de la Commission 95/44/CE du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales ;
Vu la directive de la Commission 97/46/CE du 25 juillet 1997 modifiant la directive 95/44/CE fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales ;
Vu la décision de la Commission 97/647/CE du 9 septembre 1997 décrivant un schéma provisoire de test pour le diagnostic, la détection et l'identification de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith dans la pomme de terre ;
Vu le décret no 97-857 du 12 septembre 1997 fixant les conditions à remplir pour l'introduction ou la circulation de certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales ;
Vu l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application de l'article 1er du décret du 12 septembre 1997 susvisé, les organismes nuisibles mentionnés aux annexes I et II de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'annexe III et les végétaux, produits végétaux et autres objets ne satisfaisant pas aux exigences des annexes IV et V de l'arrêté du 2 septembre 1993 précité ci-après dénommés « matériel » utilisés pour des travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés « Activités » peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées :
- si ces activités sont agréées ;
- et si ce matériel est accompagné d'une autorisation d'introduction ou de circulation dénommée « Lettre officielle d'autorisation ».
Art. 2. - L'agrément des activités est délivré s'il est établi que les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 12 septembre 1997 susvisé ainsi que celles mentionnées à l'annexe I du présent arrêté sont remplies.
Art. 3. - La lettre officielle d'autorisation mentionnée à l'article 1er doit être conforme au modèle joint en annexe II du présent arrêté.
Art. 4. - Conformément à l'article 8 du décret du 12 septembre 1997 susvisé, l'introduction et la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie A de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé sont subordonnées à la présentation de la lettre officielle d'autorisation et du passeport phytosanitaire.
Art. 5. - Conformément à l'article 9 du décret du 12 septembre 1997 susvisé, l'importation et la circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie B de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé sont subordonnées à la présentation de la lettre officielle d'autorisation et dans la mesure du possible à la présentation du certificat phytosanitaire.
Art. 6. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 susvisé et mentionnés à l'annexe III du présent arrêté font l'objet des mesures de quarantaine spécifiées dans cette même annexe préalablement à leur mise en circulation dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 12 septembre 1997 susvisé.
Art. 7. - En application de l'article 12 du décret du 12 septembre 1997 susvisé, les mesures de quarantaine mentionnées à l'annexe III du présent arrêté sont mises en oeuvre par les directions régionales de l'agriculture et de la forêt, services régionaux de la protection des végétaux ou les directions de l'agriculture et de la forêt, services de la protection des végétaux pour les départements d'outre-mer ou par tout organisme habilité, sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux ou du directeur de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, par le préfet de région dont il relève.
L'habilitation est octroyée à la demande si les exigences mentionnées à l'annexe III du présent arrêté sont remplies.
Art. 8. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 1998.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la consommation, de la concurrence
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
C. Malhomme
A N N E X E I
1. Aux fins des dispositions de l'article 2 du présent arrêté, les conditions générales suivantes sont applicables :
- la nature et les objectifs des activités pour lesquelles le matériel est introduit ou va circuler doivent avoir été examinés par l'organisme officiel responsable et doivent avoir été trouvés conformes au concept de travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou de travaux sur les sélections variétales ;
- les conditions de détention en quarantaine des locaux et des installations du ou des sites dans lesquels les activités doivent être effectuées doivent avoir été examinées et déclarées conformes aux conditions fixées au point 2 et approuvées par l'organisme officiel responsable ;
- l'organisme officiel responsable limite la quantité de matériel à la quantité nécessaire aux activités approuvées, qui ne doit, en aucun cas, dépasser les quantités qui ont été fixées compte tenu des installations de détention en quarantaine disponibles ;
- les qualifications scientifiques et techniques du personnel chargé de mener à bien les activités doivent avoir été examinées et approuvées par l'organisme officiel responsable.
2. Aux fins des dispositions du point 1, les conditions de la détention en quarantaine dans les locaux et installations du ou des sites dans lesquels les activités sont effectuées doivent assurer une manipulation sûre du matériel pour que tout organisme nuisible concerné soit sous contrôle et que le risque de le propager soit éliminé. Pour chaque activité indiquée dans la demande, le risque de propagation des organismes nuisibles maintenus dans des conditions de détention en quarantaine doit être déterminé par l'organisme officiel responsable, compte tenu du type de matériel et d'activité envisagé, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, de l'interaction avec l'environnement et autres facteurs pertinents liés au risque posé par le matériel concerné.
Après évaluation du risque, l'organisme officiel responsable détermine et met en place, en tant que de besoin :
a) Les mesures de quarantaine suivantes, concernant les locaux, les installations et les procédures de travail :
- isolement physique de tout autre matériel (végétal, organisme nuisible), y compris la prise en compte du contrôle des végétaux dans l'environnement proche ;
- désignation d'une personne de contact, responsable des activités ;
- accès des locaux et des installations, et de l'environnement proche réservé, le cas échéant, au personnel désigné ;
- identification appropriée des locaux et des installations indiquant le type d'activités et le personnel responsable ;
- tenue d'un registre des activités réalisées et d'un manuel de procédures d'opérations incluant les procédures en cas de fuite d'organismes nuisibles hors du confinement ;
- systèmes de sécurité et alarmes appropriés ;
- mesures de contrôle appropriées pour empêcher l'introduction des organismes nuisibles dans les locaux et leur propagation ;
- procédures de contrôle pour l'échantillonnage et pour le transfert du matériel entre des locaux et des installations ;
- contrôle de l'élimination des déchets, du sol et des eaux, si nécessaire ;
- procédures et installations de désinfection et d'hygiène appropriées, pour le personnel et l'équipement ;
- mesures et installations appropriées pour l'élimination du matériel d'expérimentation ;
- installations et procédures d'indexage (y compris les tests) appropriées ;
b) Et des mesures de quarantaine supplémentaires, en liaison avec la biologie et l'épidémiologie spécifique du type de matériel concerné et des activités approuvées :
- conservation dans des installations avec chambre séparée (double porte) d'accès du personnel ;
- conservation sous pression d'air négative ;
- conservation dans les conteneurs réalisés dans un matériau d'un diamètre de maille approprié empêchant toute fuite, et avec d'autres barrières, comme des barrages liquides pour acariens, des conteneurs de sol fermés pour nématodes, des pièges électriques pour insectes ;
- conservation en isolement d'autres organismes nuisibles et matériels, par exemple d'engrais virulifères, de matériel hôte ;
- conservation du matériel d'élevage dans les cages d'élevage, avec des engins de manipulation ;
- pas de croisement d'organisme nuisible avec des souches ou espèces indigènes ;
- éviter de placer les organismes nuisibles en culture continue ;
- conservation dans des conditions propres à maîtriser rigoureusement la multiplication de l'organisme nuisible, par exemple dans des conditions d'environnement inhibant la diapause ;
- conservation de manière à ce qu'aucune propagation par propagule n'ait lieu ; les courants d'air, par exemple, devront être évités ;
- les procédures pour vérifier que les cultures ou les élevages d'organismes nuisibles sont libres de parasites ou autres organismes nuisibles ;
- programme de lutte approprié pour le matériel de façon à supprimer les vecteurs potentiels ;
- pour les activités in vitro, manipulation du matériel en conditions stériles : équipement du laboratoire permettant de réaliser des procédures aseptiques ;
- conservation des organismes nuisibles disséminés par des vecteurs de telle façon qu'il n'y ait pas de dissémination par le vecteur, par exemple par contrôle du diamètre des mailles et du confinement du sol ;
- isolation saisonnière afin d'assurer que les activités aient lieu pendant les périodes de moindre risque phytosanitaire.
A N N E X E I I
COMMUNAUTES EUROPEENNES LETTRE OFFICIELLE D'AUTORISATION
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 162 du 16/07/1998 page 10930 à 10936
A N N E X E I I I
MESURES DE QUARANTAINE, Y COMPRIS LES TESTS CONCERNANT LES VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES OBJETS DESTINES A ETRE MIS EN CIRCULATION APRES QUARANTAINE
Partie A
Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III de l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié.
Section 1
Végétaux de Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences
1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI.
2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié.
3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes :
3.1. Les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, et notamment Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L., C reticula Blanco et Sesamum L., en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants :
a) Citrus greening bacterium ;
b) Citrus variegated chlorosis ;
c) Citrus mosaic virus ;
d) Virus de la tristeza (tous isolats) (Citrus triteza virus) ;
e) Citrus vein enation woody gall ;
f) Leprose (Leprosis) ;
g) Psorosis dispersé naturellement (Naturally spreading psorosis) ;
h) Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili ;
i) Satsuma dwarf virus ;
j) Spiroplasma citri Saglio et al ;
k) Tatter leaf virus ;
l) Witches broom (MLO) ;
m) Xanthomonas campestris (Pamnel) Dowson (toutes les souches pathogènes aux Citrus) ;
3.2. Pour les organismes nuisibles tels que le blight et les organismes analogues, pour lesquels il n'y a pas de méthodes d'indexage à court terme, le matériel végétal doit être soumis dès l'arrivée à un greffage de sommet de pousse sur des plantules de semis produites en culture stérile (méthodes FAO/IPGRI), et les plantes qui en résultent sujettes à un traitement thérapeutique conforme aux dispositions du point 1.
4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.
Section 2
Végétaux de Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. et Pyrus L. et leurs hybrides et Fragaria L., destinés à être plantés, à l'exception des semences
1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI.
2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié.
3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes :
3.1. En ce qui concerne Fragaria L., quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, notamment Fragaria vesca, F. virginiana et Chenopodium spp, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants :
a) Arabis mosaic virus ;
b) Raspberry ringspot virus ;
c) Strawberry crinkle virus ;
d) Strawberry latent « C » virus ;
e) Strawberry latent ringspot virus ;
f) Strawberry mild yellow edge virus ;
g) Strawberry vein banding virus ;
h) Strawberry witches broom mycoplasm ;
i) Tomato black ring virus ;
j) Tomato ringspot virus ;
k) Colletotrichum acutatum Simmonds ;
l) Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan ;
m) Xanthomonas fragariae Kennedy & King.
3.2. En ce qui concerne Malus Mill. :
i) Lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles considérés, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister :
a) Apple proliferation mycoplasm ;
b) Cherry rasp leaf virus (américain),
et
ii) Quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants :
a) Tobacco ringspot virus ;
b) Tomato ringspot virus ;
c) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
3.3. En ce qui concerne Prunus L., de manière appropriée pour chaque espèce de Prunus :
i) Lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles considérés. Les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister :
a) Apricot chlorotic leafroll mycoplasm ;
b) Cherry rasp leaf virus (américain) ;
c) Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al) Young et al,
et
ii) Quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire et de végétaux indicateurs appropriés, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants :
a) Little cherry pathogen (isolats non européens) ;
b) Peach mosaic virus (américain) ;
c) Peach phony rickettsia ;
d) Peach rosette mosaic virus ;
e) Peach rosette mycoplasm ;
f) Peach X-disease mycoplasm ;
g) Peach yellows mycoplasm ;
h) Plum line pattern virus (américain) ;
i) Plum pox virus ;
j) Tomato ringspot virus ;
k) Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye.
3.4. En ce qui concerne Cydonia Mill. et Pyrus L., quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants :
a) Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al ;
b) Pear decline mycoplasm.
4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.
Section 3
Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits
1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI.
2. Après application des procédés thérapeutiques appropriés visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les matériaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes d'organismes nuisibles, y compris Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) et tous les autres organismes nuisibles figurant dans l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié.
3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes :
3.1. Lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne de l'organisme nuisible considéré :
i) Maladie d'Ajinashika ;
Les tests sont effectués à l'aide d'une méthode de laboratoire appropriée. En cas de résultat négatif, le matériel végétal est indexé sur le cépage koshu et gardé en observation pendant au moins deux cycles de végétation ;
ii) Grapevine stunt virus ;
Les tests sont effectués à l'aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment du cépage campbell early, l'observation durant un an ;
iii) Summer mottle ;
Les tests sont effectués à l'aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment des cépages sideritis, cabernet-franc et mission.
3.2. Quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoires appropriées, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants :
a) Blueberry leaf mottle virus ;
b) Mycoplasme de la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne ;
c) Peach rosette mosaic virus ;
d) Tobacco ringspot virus ;
e) Tomato ringspot virus (souche « yellow vein » et autres souches) ;
f) Xylella fastidiosa (Well & Raju) ;
g) Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et des symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.
Section 4
Végétaux des espèces de Solanum L. à tubercules
ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la plantation
1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI.
2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, chaque unité du matériel végétal est indexée. Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle, à l'arrivée puis à intervalles réguliers jusqu'à dégénérescence, visant à déceler les traces et symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié et celui de la maladie du jaunissement des nervures de la pomme de terre.
3. L'indexage visé au point 2 suit les dispositions techniques définies au point 5, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants :
Bactéries :
a) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al ;
b) Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith.
Virus et organismes analogues :
a) Andean potato latent virus ;
b) Potato black ringspot virus ;
c) Potato spindle tuber viroid ;
d) Potato yellowing alphamovirus ;
e) Potato virus T ;
f) Andean potato mottle virus ;
g) Virus communs de la pomme de terre A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) et virus de l'enroulement.
Cependant, dans le cas de semences de pomme de terre, l'indexage est réalisé afin de dépister au moins les virus et organismes analogues énumérés aux points a à e ci-dessus.
4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause.
5. Les dispositions techniques visées au point 3 sont les suivantes :
Pour les bactéries :
a) Pour les tubercules, tester le talon de chaque tubercule. Chaque échantillon comprend normalement environ 200 tubercules. Cependant, la procédure peut s'appliquer sans inconvénient à des échantillons de moins de 200 tubercules ;
b) Pour les plantules et les boutures, y compris les microplants, tester les sections les plus basses de la tige et, si nécessaire, les racines, pour chaque unité du matériel végétal ;
c) Il est recommandé de tester la descendance des tubercules ou la base des tiges dans le cas d'espèces sans tubercules au terme d'un cycle normal de végétation après le test visé aux points 1 et 2 ;
d) Pour le matériel visé au point 1, la méthode permettant de détecter le Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al est la méthode définie à l'annexe I de l'arrêté du 6 décembre 1994. Pour le matériel visé au point 2, il est possible d'appliquer cette méthode ;
e) Pour le matériel visé au point 1, la méthode permettant de détecter le Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est le programme de test provisoire défini dans l'annexe de la décision de la Commission 97/647/CE du 9 septembre 1997. Pour le matériel visé au point 2, il est possible d'appliquer cette méthode.
Pour les virus et organismes analogues autres que le potato spindle tuber viroid :
a) Le test du matériel végétal (tubercules, plantules et boutures, y compris les microplants) comprend au minimum un test sérologique, effectué à la floraison ou peu avant, pour chacun des organismes nuisibles spécifiés dans la liste des organismes nuisibles autres que le potato spindle tuber viroid, suivi d'un test biologique pour les matériels dont le test sérologique s'est révélé négatif. Pour le virus de l'enroulement, il convient de réaliser deux tests sérologiques ;
b) Le test des semences comprend au minimum un test sérologique ou un test biologique si un test sérologique n'est pas possible. Il est fortement recommandé de procéder à un second test sur une certaine proportion des échantillons négatifs et d'effectuer un test utilisant une autre méthode en cas de résultats limites ;
c) Les tests sérologique et biologique visés aux points a et b sont effectués sur des végétaux cultivés en serre, sur des échantillons prélevés à au moins deux endroits sur chaque tige, à savoir une jeune foliole pleinement développée en haut de la tige et une foliole plus âgée à mi-hauteur ; chaque tige est échantillonnée à cause de la possibilité d'une infection non systémique. Dans le cas d'un test sérologique, il ne sera pas procédé à un mélange des folioles prélevées sur différents végétaux, sauf si le taux de groupage a été validé pour la méthode utilisée ; les folioles prélevées sur chaque tige peuvent cependant être groupées pour constituer l'échantillon du végétal. Dans le cas d'un test biologique, il est possible de mélanger jusqu'à cinq végétaux au maximum avec inoculation d'un minimum de végétaux indicateurs identiques ;
d) Les végétaux indicateurs appropriés pour le test biologique visé aux points a et b sont ceux de la liste établie par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou tout autre végétal indicateur officiellement agréé, réputé dépister les virus ;
e) Seul le matériel végétal qui a été directement testé est mis en circulation après quarantaine. En cas d'indexage des yeux, seule la descendance des yeux testés peut être mise en circulation. Le tubercule ne doit pas être mis en circulation à cause des risques liés à une éventuelle infection non systémique.
Pour le potato spindle tuber viroid :
a) Pour tout matériel végétal, les tests portent sur des végétaux cultivés en serre, dès qu'ils sont bien formés, mais avant la floraison et la production de pollen. Les tests sur des germes de tubercule/végétaux cultivés in vitro/petits plants ne sont considérés que comme des tests préliminaires ;
b) Les échantillons sont prélevés sur une foliole pleinement développée au sommet de chaque tige du végétal ;
c) Tous les matériels végétaux destinés à être testés sont cultivés à une température qui ne doit pas être inférieure à 18 oC (de préférence supérieure à 20 oC) et bénéficient d'une photopériode d'au moins seize heures ;
d) Les tests sont effectués à l'aide de sondes CADN ou ARN radioactives ou non radioactives, par la méthode R-PAGE (avec coloration à l'argent), ou par RT-PCR ;
e) Le taux de groupage maximal pour les sondes et la méthode R-PAGE est de 5. L'utilisation de ce taux ou de taux supérieurs doit être validée.
Partie B
Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes II et IV de l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié :
1. Les mesures officielles de quarantaine incluent les inspections appropriés ou les tests pour les organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II et sont appliquées le cas échéant, conformément aux exigences particulières de l'annexe IV de l'arrêté du 2 septembre 1993 pour des organismes nuisibles spécifiés. En ce qui concerne ces exigences particulières, les méthodes utilisées pour les mesures de quarantaine sont celles fixées à l'annexe IV de l'arrêté du 2 septembre 1993 ou toutes les autres mesures équivalentes officiellement agréées ;
2. Selon les dispositions du point 1, les végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être exempts des organismes nuisibles les concernant, énumérés aux annexes I, II et IV de l'arrêté du 2 septembre 1993 modifié.