J.O. Numéro 162 du 16 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10937

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Arrêté du 10 juillet 1998 relatif aux taux des prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles


NOR : AGRB9800789A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code rural, et notamment les articles R*. 361-36 et R*. 361-50 du titre IV du livre III (nouveau) ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 1979 relatif aux prêts consentis aux victimes de sinistres agricoles, modifié notamment par l'arrêté du 31 décembre 1993,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'arrêté du 22 octobre 1979 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les prêts spéciaux à moyen terme consentis, en application des articles R*. 361-41 à R*. 361-50 relatifs aux prêts spéciaux en faveur des victimes de sinistres agricoles pour la réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes sont accordés pour une durée maximale de quatre ans et assortis d'un taux de bonification de 1,5 point. Le taux nominal des prêts de chaque établissement de crédit est égal au taux maximum des prêts conventionnés diminué du taux de bonification. Le taux des prêts conventionnés est défini dans une convention entre l'Etat et l'établissement concerné.
« Toutefois, la durée de ces prêts est portée à sept ans et le taux de bonification est porté à 2 points dans les cas suivants :
« 1. Lorsque le pourcentage des pertes subies excède 35 % de la production brute totale de l'exploitation ;
« 2. Lorsque l'exploitant a subi un sinistre au cours de l'année précédente et qu'il a bénéficié, à ce titre, d'un prêt spécial ou d'une indemnité ;
« 3. Lorsque l'agriculteur sinistré remplit les conditions définies aux articles R*. 343-4 à R*. 343-8 du livre III (nouveau) du code rural relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. »
II. - L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le taux des prêts spéciaux à moyen terme consentis, en application des articles R*. 361-41 à R*. 361-50 précités pour la réparation des dégâts causés aux sols et plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole est diminué d'un taux de bonification de 2,5 points. Ces prêts peuvent être accordés pour une durée supérieure à sept ans. »

Art. 2. - Le directeur du Trésor au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le directeur du budget au secrétariat d'Etat au budget, le directeur des affaires financières et économiques et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 1998.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter