J.O. Numéro 162 du 16 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10928

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Décret no 98-597 du 13 juillet 1998 modifiant le décret no 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture


NOR : AGRA9800763D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural, notamment son article L. 811-4 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement technique relevant du ministre chargé de l'agriculture, modifié par le décret no 94-835 du 21 septembre 1994 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 12 septembre 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. »
II. - Un sixième et un septième alinéa ainsi rédigés sont ajoutés :
« Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus, qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'indice terminal de la classe d'accueil, sont classés au dernier échelon de cet emploi avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine, jusqu'au jour où ils bénéficieront, dans un des emplois de direction mentionnés ci-dessus, d'un indice au moins égal. »
« Les fonctionnaires occupant un emploi de direction de 1re ou de 2e catégorie perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si ce traitement devient supérieur à celui de l'emploi occupé. »

Art. 2. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'emploi de direction de 1re catégorie comporte une 1re classe divisée en six échelons et une 2e classe divisée en onze échelons. »
« L'emploi de direction de 2e catégorie comporte trois classes divisées en onze échelons pour les 1re et 3e classes et en sept échelons pour la 2e classe.
« Pour chacune des deux catégories, la proportion des emplois de direction de 1re classe est fixée à 40 %, au maximum, du nombre d'emplois de la catégorie. »

Art. 3. - L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « tiers » ;
II. - Au troisième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « trois ».

Art. 4. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Peuvent accéder à l'emploi de direction de 1re catégorie, 2e classe :
« 1o Les ingénieurs d'agronomie et les professeurs agrégés ;
« 2o Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, titulaires d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015. »

Art. 5. - L'article 8 du même décret est abrogé.

Art. 6. - Le 2o de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps de personnels d'enseignement ou d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture ; ».

Art. 7. - L'article 11 du même décret est abrogé.

Art. 8. - Aux articles 12 et 15 du même décret, les expressions : « aux articles 7 à 11 » et « des articles 7 à 11 » sont remplacées, respectivement, par les expressions : « aux articles 7, 9 et 10 » et « des articles 7, 9 et 10 ».

Art. 9. - L'article 12 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est supprimé.
II. - Le 2o du troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Justifier, en qualité de titulaire, dans l'un ou plusieurs des corps respectivement énumérés aux articles 7, 9 et 10 ci-dessus, de cinq années de services effectifs comportant des fonctions d'enseignement, de formation professionnelle, d'éducation, de développement agricole, d'animation rurale ou de responsabilité et d'encadrement, dont au minimum trois ans de services effectifs dans l'enseignement, la formation professionnelle ou l'éducation.
« Par dérogation à la règle ci-dessus énoncée, un cinquième au plus des emplois à pourvoir peut être offert à des candidats ne remplissant pas la condition de trois années de services effectifs dans l'enseignement, la formation professionnelle ou l'éducation. »

Art. 10. - A l'article 13 du même décret, les mots : « au 1er janvier » sont remplacés par les mots : « au 31 août ».

Art. 11. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - L'inscription sur la liste d'aptitude prend effet au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle elle est établie. Elle expire au 31 août de l'année scolaire suivante. »

Art. 12. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - L'avancement d'échelon, dans les différentes classes, des fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1er ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit :
« 1. Fonctionnaires nommés à la 1re classe de la 1re catégorie : 1 an 6 mois dans les deux premiers échelons, 2 ans dans les 3e et 4e échelons et 3 ans dans le 5e échelon ;
« 2. Fonctionnaires nommés à la 2e classe de la 1re catégorie : 1 an dans les trois premiers échelons, 2 ans du 4e au 8e échelon et 2 ans 6 mois dans les 9e et 10e échelons ;
« 3. Fonctionnaires nommés à la 1re classe de la 2e catégorie : 1 an dans les trois premiers échelons, 2 ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons et 2 ans 6 mois dans les échelons suivants ;
« 4. Fonctionnaires nommés à la 2e classe de la 2e catégorie : 2 ans 6 mois dans les quatre premiers échelons et 3 ans dans les 5e et 6e échelons ;
« 5. Fonctionnaires nommés à la 3e classe de la 2e catégorie : 1 an dans les trois premiers échelons, 2 ans dans les 4e, 5e, 6e, 7e et 8e échelons et 2 ans 6 mois dans les échelons suivants. »

Art. 13. - L'article 19 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « aux 1re et 2e classes » sont remplacés par les mots : « à la 1re classe ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « le 2e échelon de la 2e classe » sont remplacés par les mots : « le 7e échelon de la 2e classe ».
III. - Le troisième alinéa est supprimé.
IV. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi ; dans la limite de l'ancienneté exigée au 1 de l'article 18 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien emploi ; toutefois, les personnels qui ont atteint l'échelon terminal de leur emploi précédent conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à un avancement d'échelon. »

Art. 14. - L'article 20 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « et à la 3e classe » sont supprimés.
II. - Le quatrième alinéa est supprimé.
III. - Au cinquième alinéa, les mots : « à la 1re ou à la 3e classe » sont supprimés.
IV. - Au septième alinéa, les mots : « 4e classe : 115 » sont supprimés.

Art. 15. - Le troisième alinéa de l'article 26 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au 1o, remplacer les mentions : « 3e catégorie : 35 % ; 4e catégorie : 25 % » par les mentions : « 3e catégorie : 30 % ; 4e catégorie : 30 % ».
II. - Au 2o, remplacer les mentions : « 3e catégorie : 30 % ; 4e catégorie : 10 % » par les mentions : « 3e catégorie : 25 % ; 4e catégorie : 15 % ».

Art. 16. - Le tableau figurant à l'article 27 du même décret est remplacé par le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 162 du 16/07/1998 page 10928 à 10930


Chapitre II
Dispositions transitoires et finales

Art. 17. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de direction, en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 1991 susvisé, antérieurement au 1er septembre 1996, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er septembre 1996. Pour leur reclassement, leur situation dans leur corps d'origine s'apprécie à la date à laquelle ils ont initialement accédé à un emploi de direction.
La condition d'ancienneté de services dans des emplois de direction exigée aux articles 6, 19 et 20 du décret du 12 septembre 1991 susvisé s'apprécie, pour les personnels qui ont demandé à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, à compter de la date à laquelle ils ont été initialement nommés dans un emploi de direction.

Art. 18. - Les personnels de direction de 2e classe de la 2e catégorie sont, au 1er septembre 1996, reclassés conformément au tableau de correspondance ci-dessous :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 162 du 16/07/1998 page 10928 à 10930


Art. 19. - Les personnels nommés dans un emploi de direction de 1re catégorie, 2e et 3e classe, sont, à effet du 1er septembre 1996, reclassés dans la 2e classe de la 1re catégorie, conformément aux dispositions du tableau de correspondance ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 162 du 16/07/1998 page 10928 à 10930


Toutefois, les personnels classés, dans leur ancienne situation, au 2e échelon de la 3e classe conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouvelle situation d'un indice au moins égal.

Art. 20. - Les représentants de la 2e et de la 3e classe de 1re catégorie à la commission consultative paritaire des personnels de direction sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat et exercent les compétences des représentants de la 2e classe issue du présent décret.

Art. 21. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction de 2e classe de la 2e catégorie, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à égalité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Les pensions des personnels de direction de 2e classe de la 2e catégorie retraités avant le 1er septembre 1996, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées, à cette même date, conformément aux dispositions du présent article .

Art. 22. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction de 2e et de 3e classe de la 1re catégorie, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 162 du 16/07/1998 page 10928 à 10930


Les personnels retraités sur la base du 2e échelon de la 3e classe bénéficient, pour le calcul de leur pension, du maintien de leur indice antérieur.
Les pensions des personnels de direction de 3e et de 2e classe de la 1re catégorie retraités avant le 1er septembre 1996, ou celles de leurs ayants cause, sont révisées à cette même date, conformément aux dispositions du présent article .

Art. 23. - Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 12, 13, 15 et 16 prennent effet au 1er septembre 1996.

Art. 24. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 1998.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter