Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment ses articles 9 et 9 bis ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment ses articles 17 à 22 ;
Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 23 mars 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 14 août 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le nombre de représentants du personnel, pour chacune des classes du corps auquel correspond la commission administrative paritaire, est de :
« Pour une classe comprenant jusqu'à 20 agents :
« Un membre titulaire et un membre suppléant ;
« Pour une classe comprenant de 21 à 400 agents :
« Deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
« Pour une classe comprenant de 401 agents à 1 200 agents :
« Trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
« Pour une classe comprenant plus de 1 200 agents :
« Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
« L'effectif des personnels est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle a lieu le scrutin. »
Art. 2. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour une classe donnée, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Elle peut ne pas comporter de noms pour une ou plusieurs classes.
« Si une liste comporte un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'une classe, elle est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat au titre de cette classe.
« Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 17.
« Chaque liste doit en outre être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. »
Art. 3. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
« Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, aux rectifications nécessaires.
« A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la ou les classes correspondantes.
« Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
« Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes. »
Art. 4. - Il est introduit, après l'article 13 du même décret, un article 13 bis ainsi rédigé :
« Art. 13 bis. - Les listes des candidats sont déposées par les organisations syndicales représentatives. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission administrative paritaire.
« Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
« Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.
« En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1o du cinquième alinéa de l'article 20 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 14 du présent décret. »
Art. 5. - Après le premier alinéa de l'article 14 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote, de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national. »
Art. 6. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Le bureau de vote détermine, pour l'ensemble de la commission administrative paritaire concernée :
« a) Le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
« b) Le nombre total de voix obtenu par chaque liste ; ce nombre s'obtient en multipliant le nombre de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste par le nombre de candidats, titulaires et suppléants, présentés par cette liste ;
« c) Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste ; ce nombre s'obtient en divisant le nombre total de voix obtenu par chaque liste, défini au b ci-dessus, par le nombre de représentants, titulaires et suppléants, à élire pour la commission administrative paritaire considérée ;
« d) Le quotient électoral, obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission administrative paritaire considérée. »
Art. 7. - Dans l'article 17 du même décret :
a) Les références au « nombre de voix recueillies » et au « nombre de voix obtenu » sont remplacées par la référence au « nombre moyen de voix obtenu » ;
b) Le « d) Dispositions spéciales » est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Dispositions spéciales :
« Dans le cas où deux organisations syndicales ont obtenu le même nombre moyen de voix et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à celle qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence. »
Art. 8. - Il est ajouté, après l'article 19 du même décret, un article 19 bis ainsi rédigé :
« Art. 19 bis. - Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à celui-ci a été inférieure au taux fixé ci-dessus.
« Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de candidats.
« Ce second scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre. »
Art. 9. - Dans le troisième alinéa de l'article 27 du même décret, la référence : « les deux représentants de la classe » est remplacée par la référence : « les représentants de la classe ».
Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juillet 1998.