J.O. Numéro 161 du 14 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10867

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Décision no 98-298 du 30 avril 1998 portant attribution de ressources en fréquences à CEGETEL Entreprises sur la commune de Nice


NOR : ARTL9800138S




L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier ses articles L. 36-6 (3o) et L. 36-7 (6o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1996 portant autorisation d'établissement d'un réseau ouvert au public en vue de l'exploitation de tous services de télécommunications LEX 3 ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1998 autorisant la société CEGETEL Entreprises à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Après en avoir délibéré le 30 avril 1998,
Décide :



Art. 1er. - Les fréquences de la bande 1 880-1 900 MHz sont attribuées à la société CEGETEL Entreprises jusqu'au 7 janvier 2002, sur une zone géographique limitée à la commune de Nice. La communication duplex est obtenue par duplexage temporel de dix canaux dont les fréquences porteuses sont espacées de 1,728 MHz occupant une bande de 20 MHz. Les fréquences porteuses des canaux ont pour valeur :
fc = fo - c x 1,728 MHz où c, numéro du canal, est un nombre entier compris entre 0 et 9 ;
fo = 1 897,344 MHz.

Art. 2. - L'attribution des fréquences décrites à l'article 1er est non exclusive.

Art. 3. - Les conditions d'utilisation de ces fréquences doivent être conformes aux termes de l'accord du 4 novembre 1991 entre les ministère chargés des télécommunications et de la défense, déposé au comité de coordination des télécommunications sous le numéro 1905.

Art. 4. - Ces fréquences sont utilisables sous réserve de non-brouillage par l'opérateur des systèmes fonctionnant dans les bandes de fréquences adjacentes.

Art. 5. - L'opérateur se conforme, le cas échéant, pour l'utilisation de ces fréquences aux prescriptions techniques arrêtées par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 36-6 (3o) du code des postes et télécommunications.

Art. 6. - Les équipements radioélectriques DECT établis par l'opérateur doivent notamment respecter les normes DECT définies par l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) pour l'accès public.

Art. 7. - A partir de ce jour, et pendant toute la durée d'attribution de ces fréquences, l'opérateur acquitte au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle de ces fréquences, au 1er mars de chaque année, une redevance dont le montant forfaitaire est fixé à 136 000 F.

Art. 8. - Le chef du service Licences et interconnexion de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée au demandeur et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 1998.


Le président,
J.-M. Hubert