J.O. Numéro 158 du 10 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10614

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Arrêté du 29 juin 1998 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 1998


NOR : AGRM9801211A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 45/98 du Conseil du 19 décembre 1997 fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles de captures pour 1998 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ;
Vu les échanges de quotas de pêche intervenus entre la France et certains Etats membres ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, et notamment ses articles 14 et 15 ;
Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins,
Arrête :



Art. 1er. - Les quotas de cabillaud (Gadus morhua) (zones CIEM : II a CE, IV ; VII b à k, VIII, IX, X), de merlan (Merlangius merlangus) (zones CIEM : VII b à k ; VIII), de lieu noir (Pollachius virens) (zones CIEM : II a CE, III a, III b, c, d CE, IV ; V b CE, VI, XII, XIV ; VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 CE), de hareng (Clupea harengus) (zones CIEM IV a, b ; IV c, VII d ; V b CE, VI a N, VI b), de sole (Solea vulgaris) (zones CIEM : VIII a, b ; II a, IV; VII d ; VII e), de baudroie (Lophiidae) (zones CIEM : V b CE, VI, XII, XIV ; VII ; VIII a, b, d, e) ; de langoustine (Nephrops norvegicus) (zone CIEM : VII), de plie (Pleuronectes platessa) (zone CIEM : VII d, e), de maquereau (Scomber scombrus) (zones CIEM : II a, III, IV ; II hors CE, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV ; VIII a, b, d, c, IX, X COPACE 34-1-1) et de chinchard (Trachurus spp) (zones CIEM : V b CE, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV) alloués à la France par le règlement (CEE) no 45/98 du Conseil du 19 décembre 1997 sont répartis pour l'année 1998 comme fixé à l'annexe au présent arrêté.

Art. 2. - Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements en France ou à l'étranger effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans le secteur statistique concerné atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce sous-quota en application de l'annexe du présent arrêté.

Art. 3. - Des modifications peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition annuelle figurant en annexe. Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées par les directeurs régionaux des affaires maritimes territorialement compétents au ministre chargé des pêches maritimes.

Art. 4. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

Art. 5. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

HARENG
(en tonnes)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 158 du 10/07/1998 page 10614 à 10621
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SOLE
(en tonnes)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 158 du 10/07/1998 page 10614 à 10621
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BAUDROIE
(en tonnes)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 158 du 10/07/1998 page 10614 à 10621
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MAQUEREAU
(en tonnes)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 158 du 10/07/1998 page 10614 à 10621
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Fait à Paris, le 29 juin 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
J.-M. Aurand


A N N E X E
CABILLAUD
(en tonnes)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 158 du 10/07/1998 page 10614 à 10621

MERLAN
(en tonnes)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 158 du 10/07/1998 page 10614 à 10621

LIEU NOIR
(en tonnes)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 158 du 10/07/1998 page 10614 à 10621



CHINCHARD
(en tonnes)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 158 du 10/07/1998 page 10614 à 10621

LANGOUSTINE
(en tonnes)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 158 du 10/07/1998 page 10614 à 10621

PLIE
(en tonnes)

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 158 du 10/07/1998 page 10614 à 10621