J.O. Numéro 155 du 7 Juillet 1998
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 10378
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 15 juin 1998 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'imputation des dépenses d'habillement sur le compte de solde des marins intéressés et à l'établissement de statistiques de délivrance
NOR : DEFB9801605A
Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 21 avril 1998 portant le numéro 573355,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, direction centrale du commissariat de la marine, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé Caisse autonome des salons d'habillement (CASH), dont les finalités sont l'imputation des dépenses d'habillement sur le compte de solde des marins intéressés, la gestion de la caisse et du stock du salon et l'établissement de statistiques de délivrance.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénom, sexe, numéro matricule) ;
- à la situation militaire (grade, unité, statut) ;
- à la consommation de biens et de services (nature et prix de l'habillement, quantités délivrées, date et montant de la facture).
La durée de conservation des informations nominatives enregistrées est limitée à un an après le départ de l'intéressé, les données relatives aux biens consommés sont conservées, à des fins statistiques, cinq ans après leur délivrance.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction centrale du commissariat de la marine ;
- le personnel de chacun des salons d'habillement mettant en oeuvre le traitement ;
- le personnel du centre informatique de gestion des stocks.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du salon d'habillement de rattachement ou auprès du centre informatique de gestion des stocks, BP 420, 83800 Toulon Naval.
Art. 6. - Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 1998.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef d'état-major de la marine,
J.-C. Lefebvre