J.O. Numéro 154 du 5 Juillet 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10311

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Décret no 98-558 du 2 juillet 1998 relatif à l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires et aux procédures applicables devant les chambres de discipline de l'ordre des vétérinaires


NOR : AGRG9800873D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu l'article 37 de la Constitution ;
   Vu le code rural ;
   Vu le code de l'organisation judiciaire ;
   Vu la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire ;
   Vu le décret no 83-506 du 17 juin 1983 relatif à l'exercice des activités de vétérinaire ;
   Vu le décret no 90-997 du 8 novembre 1990 relatif à l'ordre des vétérinaires ;
   Vu le décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
   Décrète :
TITRE Ier
INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE
   Art. 1er. - Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel il se propose de fixer son domicile personnel ou d'exercer sa profession à titre principal. Les sociétés soumises à l'inscription au tableau de l'ordre sont inscrites au lieu de leur siège social. Les associés de ces sociétés doivent être également inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional dans la circonscription duquel se trouve le siège social de la société.
La demande d'inscription doit être accompagnée des pièces suivantes :
1o Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil ;
2o Une copie certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou autre titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France, ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne, de l'un des titres mentionnés à l'article 1er de la loi du 20 octobre 1982 susvisée ;
3o Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, remplacé ou complété, pour les vétérinaires originaires de la Communauté européenne, par une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance, certifiant que sont remplies les conditions de moralité et d'honorabilité exigées dans cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire ;
4o Une déclaration manuscrite rédigée en langue française par laquelle, sous la foi du serment, l'intéressé déclare avoir eu connaissance du code de déontologie vétérinaire et s'engage à exercer sa profession avec conscience, honneur et probité ;
5o Si le vétérinaire entend exercer sa profession en partage d'activité, une copie du contrat écrit concernant ce partage d'activité ;
6o Le cas échéant, une copie du contrat établi entre le vétérinaire et son employeur.
Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté.
   Art. 2. - La demande d'inscription d'une société de vétérinaires est présentée collectivement par les associés, qui, s'ils sont en exercice, doivent fournir le certificat d'inscription au tableau de l'ordre les concernant.
Les personnes morales devront fournir :
- un exemplaire de leurs statuts ;
- le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital, les critères de répartition des bénéfices ;
- un document apportant la preuve de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
Toute modification des statuts ou des éléments mentionnés au présent article doit être notifiée sans délai au conseil régional de l'ordre.
   Art. 3. - La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues aux articles 1er et 2 ont été reçues par le conseil régional. Un récépissé est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur par le conseil régional de l'ordre. Les délais fixés par l'article 318 du code rural courent à compter de l'enregistrement de la demande.
   Art. 4. - La décision prise sur la demande d'inscription au tableau de l'ordre est notifiée à l'intéressé par le président du conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle est également notifiée au directeur des services vétérinaires du département dans lequel est prévue l'installation du vétérinaire ainsi qu'au président du conseil supérieur de l'ordre.
   Art. 5. - Un vétérinaire peut demander au conseil régional de prononcer son omission temporaire du tableau de l'ordre. Cette mesure maintient tous les liens existant entre l'ordre et le vétérinaire omis et a pour effet d'interdire à ce dernier, tant qu'elle est en vigueur, l'accomplissement sur le territoire national de tout acte relevant de sa profession. La décision d'omission est notifiée à l'intéressé et au directeur des services vétérinaires du département du domicile professionnel du vétérinaire par lettre recommandée avec avis de réception. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.
   Art. 6. - En cas de changement de domicile professionnel ou de siège social sans changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu d'en faire au préalable la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève.
Dans le cas de changement de domicile professionnel ou de siège social accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu au préalable de demander au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau domicile professionnel ou son nouveau siège. Ce transfert est effectué sans délai.
Le vétérinaire qui change de domicile professionnel ou de siège social doit communiquer au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer tous renseignements concernant son activité professionnelle et en particulier les contrats d'association ou de travail qu'il aurait contractés ou envisagerait de contracter à l'occasion de ce changement.
Les conseils régionaux concernés informent le conseil supérieur de l'ordre de tout changement de domicile professionnel ou de siège social.
   Art. 7. - Le vétérinaire qui cesse définitivement d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation. La décision est notifiée aux personnes mentionnées à l'article 4 du présent décret.
TITRE II
CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE
   Art. 8. - Le président de la chambre régionale de discipline est désigné à la requête du président du conseil régional de l'ordre pour une durée de trois ans renouvelable.
Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.
   Art. 9. - Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du président du conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé.
Le président du conseil régional peut également, agissant d'office, déclencher la procédure disciplinaire.
Si la plainte émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.
   Art. 10. - Pour l'instruction de l'affaire, le président du conseil régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les membres relevant d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire.
Il doit notifier, dans les meilleurs délais, au vétérinaire en cause les faits qui lui sont reprochés, par lettre recommandée avec accusé de réception.
   Art. 11. - Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du vétérinaire poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous les témoignages et procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.
Les dépositions consignées sur des procès-verbaux d'audition sont signées par les personnes entendues ainsi que par le rapporteur. Elles sont communiquées au vétérinaire concerné.
Lorsqu'il a achevé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil régional qui l'a désigné. Le rapport précise les faits dénoncés et les diligences accomplies.
   Art. 12. - Le président de la chambre de discipline fixe, en accord avec le président du conseil régional, la date et le lieu de l'audience.
La chambre de discipline peut renvoyer l'affaire soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
La chambre de discipline ne peut statuer sur des faits reprochés aux vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, en ce qui concerne les faits qui se rattachent à l'exécution de ce mandat, qu'après, le cas échéant, la décision rendue par l'autorité administrative compétente saisie de poursuites disciplinaires en raison des mêmes faits.
   Art. 13. - Le président de la chambre de discipline peut, par ordonnance motivée rendue sans audience, rejeter les plaintes manifestement irrecevables ou non fondées.
Cette ordonnance peut être frappée d'appel, dans les deux mois de sa notification, devant le président de la chambre supérieure de discipline, qui peut soit la confirmer dans les mêmes formes, soit saisir de l'affaire la chambre supérieure de discipline.
   Art. 14. - Sauf lorsqu'il est statué par ordonnance en application de l'article 13 du présent décret, la convocation à l'audience est adressée à l'auteur de la plainte, au vétérinaire poursuivi et, le cas échéant, aux témoins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours francs au moins avant l'audience.
La convocation adressée au vétérinaire poursuivi énonce les faits qui lui sont reprochés, y compris ceux révélés par l'enquête du rapporteur. Elle indique le délai pendant lequel lui-même ou son défenseur pourront prendre connaissance sur place du dossier sans déplacement de pièces, après entente avec le secrétaire.
Le défenseur du vétérinaire poursuivi peut être :
- un avocat inscrit au barreau ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
- un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre ;
- ou un vétérinaire relevant des dispositions du sixième alinéa de l'article 312 du code rural.
   Art. 15. - Les membres de la chambre de discipline doivent s'abstenir de siéger s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire. Ils peuvent également, dans cette hypothèse, être récusés. La demande de récusation est adressée au président de la chambre de discipline avant clôture des débats. La chambre statue immédiatement sur la demande de récusation, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant la chambre supérieure de discipline qu'avec la décision rendue ensuite sur la plainte.
Lorsque la récusation vise l'ensemble des membres de la chambre de discipline, la demande doit être présentée au président de la chambre supérieure de discipline avant que la chambre régionale n'ait statué. La chambre supérieure statue sur le bien-fondé de la demande. Si elle y fait droit, elle désigne la chambre de discipline qui sera chargée de l'affaire.
A la requête du président du conseil supérieur de l'ordre, ou à la demande de la chambre régionale de discipline saisie d'une affaire, la chambre supérieure de discipline peut la dessaisir et renvoyer l'affaire à une autre chambre régionale de discipline si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, si le cours de la justice se trouve interrompu ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Tout membre de la chambre de discipline s'abstient de siéger s'il estime en conscience ne pouvoir apporter au jugement de l'affaire l'impartialité requise ou craint que son impartialité ne soit mise en doute. Sa décision doit être prise avant l'ouverture des débats.
   Art. 16. - La chambre régionale de discipline ne peut valablement statuer que si la majorité des membres composant la formation de jugement appelée à délibérer sont présents.
   Art. 17. - Le secrétariat de la chambre régionale de discipline est assuré sous la responsabilité du secrétaire du conseil régional de l'ordre.
   Art. 18. - La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport. Le président de la chambre de discipline fait ensuite entendre, à la demande des parties, tous témoins dont il estime l'audition utile. Les témoins déposent sous la foi du serment.
Tout membre de la chambre de discipline peut, avant que les parties ne s'expriment, poser toute question par l'intermédiaire du président.
L'auteur de la plainte, qui peut assister à l'audience, est entendu.
Le défenseur du vétérinaire poursuivi est ensuite entendu et le vétérinaire poursuivi a la parole en dernier.
   Art. 19. - Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande d'une des parties ou du président du conseil régional, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.
Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Lorsqu'il est à l'origine des poursuites, le président du conseil régional de l'ordre ne participe pas au délibéré.
   Art. 20. - Les sanctions disciplinaires prévues à l'article 321 du code rural sont adoptées à la majorité des voix. Les membres de la chambre régionale de discipline ne peuvent s'abstenir. Le partage égal des voix emporte la décision la plus favorable à la personne poursuivie.
   Art. 21. - La décision de la chambre régionale de discipline doit être motivée. Elle mentionne les noms des membres présents et est signée par le président de la chambre de discipline et le secrétaire de séance. Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
   Art. 22. - La sanction de suspension du droit d'exercer la profession peut être assortie d'un sursis partiel ou total.
Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la décision assortie du sursis, l'intéressé commet une infraction disciplinaire sanctionnée par une suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis sera exécutée sans pouvoir se confondre avec la nouvelle sanction.
   Art. 23. - La personne frappée d'une sanction disciplinaire est tenue aux dépens.
Les dépens comprennent :
- les frais de la citation ;
- les frais de rapport arrêtés selon les modalités établies chaque année par le conseil supérieur de l'ordre ;
- l'indemnisation des témoins qui l'ont requise, taxée par le président de la chambre conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière civile.
   Art. 24. - La décision est prononcée publiquement. Une expédition en est notifiée dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes suivantes :
- le vétérinaire poursuivi ;
- l'auteur de la plainte ;
- le président du conseil supérieur de l'ordre.
Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le président du conseil régional de l'ordre au ministre chargé de l'agriculture et au préfet du département du domicile professionnel, ainsi qu'à tous les conseils régionaux de l'ordre.
La chambre régionale de discipline peut décider de ne pas faire figurer dans les copies de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte à l'intérêt de tiers.
Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne sont communiquées aux autorités de l'Etat membre concerné chargées de la médecine vétérinaire.
   Art. 25. - Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue exécutoire, le conseil régional de l'ordre détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension.
Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer.
TITRE III
CHAMBRE SUPERIEURE DE DISCIPLINE
   Art. 26. - Le président de la chambre supérieure de discipline est désigné, conformément aux dispositions de l'article 323 du code rural, à la requête du président du conseil supérieur de l'ordre.
Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.
   Art. 27. - Le président du conseil supérieur ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil régional concerné et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire.
Le dossier qui est transmis doit comporter toutes les pièces, sans exception, qui ont été en possession des premiers juges.
   Art. 28. - Dès que l'appel a été interjeté, le président du conseil supérieur de l'ordre désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil. Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées à l'article 11. Lorsqu'il a terminé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil supérieur de l'ordre. Sauf lorsqu'il statue par ordonnance en application de l'article 13 du présent décret, le président de la chambre supérieure de discipline fixe, en accord avec le président du conseil supérieur de l'ordre, la date et le lieu de l'audience.
   Art. 29. - Il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles de procédure définies aux articles 10, 12, dernier alinéa, 14, 15 (à l'exception des alinéas 2 et 3), 16 et 18 à 24 du présent décret.
   Art. 30. - La décision de la chambre supérieure de discipline est notifiée au plaignant, au vétérinaire poursuivi, au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend et au ministre chargé de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les décisions de la chambre supérieure de discipline et les ordonnances rendues par son président en application de l'article 13 du présent décret peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
   Art. 31. - I. - Le cinquième alinéa de l'article 4 du décret du 8 novembre 1990 susvisé relatif à l'ordre des vétérinaires est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cadre des dispositions législatives applicables à la profession et des dispositions du présent décret, il élabore son propre statut et celui des conseils régionaux de l'ordre. »
II. - Au sixième alinéa de l'article 4 du même décret, les mots : « et règlements » sont supprimés.
III. - Le décret no 63-67 du 25 janvier 1963 modifié relatif à l'organisation de l'ordre des vétérinaires est abrogé.
   Art. 32. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 320 du code rural est abrogé.
II. - L'article 322 du code rural est abrogé.
III. - Le dernier alinéa de l'article 323 du code rural est abrogé.
IV. - L'article 324 du code rural est abrogé.
   Art. 33. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 2 juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou