J.O. Numéro 146 du 26 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9737

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Arrêté du 17 juin 1998 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle


NOR : MCCB9800447A




   La ministre de la culture et de la communication,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
   Vu le décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret no 95-1175 du 7 novembre 1995,
   Arrête :



   Art. 1er. - L'examen professionnel prévu au II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'avancement au grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.

   Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par le a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.

   Art. 3. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
1. Une épreuve écrite, d'une durée de trois heures, consistant :
- pour la spécialité Surveillance et accueil, en l'étude d'une situation à laquelle un technicien des services culturels, spécialité Surveillance et accueil, peut être confronté, sur la base d'un dossier technique comportant des éléments d'organisation et de calcul ;
- pour la spécialité Maintenance des bâtiments et des matériels techniques, en l'élaboration d'un rapport à partir des éléments d'un dossier remis au candidat relatif aux problèmes propres à la dominante technique choisie ;
- pour la spécialité Bâtiments de France, en la rédaction d'une note ou d'un rapport sur un sujet se rapportant à la conservation ou la mise en valeur du patrimoine monumental et architectural.
2. Une épreuve orale consistant en une conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et permettant d'apprécier ses connaissances professionnelles (durée : quinze minutes).
Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.

   Art. 4. - Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Seuls les candidats totalisant au moins 20 points aux deux épreuves de sélection professionnelle peuvent être inscrits sur cette liste.
Seuls les candidats figurant sur cette liste établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

   Art. 5. - Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est présidé par le directeur de l'administration générale ou son représentant et comprend en outre au moins deux membres, choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la culture, pour chacune des spécialités dans lesquelles des candidats se sont inscrits.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

   Art. 6. - L'arrêté du 25 juillet 1983 portant organisation de l'examen professionnel pour le grade de technicien en chef des Bâtiments de France est abrogé.

   Art. 7. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 17 juin 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale :
Le chef de service,
A. Bonhomme