J.O. Numéro 146 du 26 Juin 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 9736

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Arrêté du 17 juin 1998 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle d'administration centrale du ministère chargé de la culture


NOR : MCCB9800446A




   La ministre de la culture et de la communication,
   Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
   Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
   Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret no 97-996 du 23 octobre 1997,
   Arrête :



   Art. 1er. - L'examen professionnel prévu au II de l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle d'administration centrale du ministère chargé de la culture, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.

   Art. 2. - Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère chargé de la culture remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par le a du II de l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.

   Art. 3. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :
1. Une épreuve écrite : rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée : trois heures) ;
2. Une épreuve orale : conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat, sur l'organisation et les missions du ministère chargé de la culture (durée : quinze minutes).
Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.

   Art. 4. - Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Seuls les candidats totalisant au moins 20 points aux deux épreuves de sélection professionnelle peuvent être inscrits sur cette liste.
Seuls les candidats figurant sur cette liste établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

   Art. 5. - Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est présidé par le directeur de l'administration générale ou son représentant et comprend en outre 5 membres choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la culture.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

   Art. 6. - L'arrêté du 30 avril 1996 modifié fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade provisoire de secrétaire administratif en chef d'administration centrale du ministère chargé de la culture est abrogé.

   Art. 7. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 17 juin 1998.

Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
de l'administration générale :
Le chef de service,
A. Bonhomme